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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/10155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10155 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
54G
N° RG 23/10155
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRV
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
SARLU TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS
[I]
le :
à
1 copie à Monsieur [S] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
né le 08 Septembre 1983 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARLU TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 22 mars 2018 et facture du 21 janvier 2019, Monsieur [W] [E] a confié à la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS des travaux de VRD avec notamment le raccordement au tout-à-l’égout dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un prix de 8 088 euros TTC.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et apparus dès septembre 2019, Monsieur [E] a demandé au juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise, ordonnée le 29 mars 2021 au contradictoire de la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS et confiée à Monsieur [S] [U], qui a déposé son rapport le 21 février 2023.
Par acte du 04 décembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3 501,30 euros avec indexation sur l’indice BT01 en réparation de son préjudice matériel,
— 655 euros au titre des factures de débouchage et de passages caméra,
— 7 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Il soutient que l’entreprise a engagé principalement sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sa responsabilité contractuelle par application des articles 1217 et 1231 du même code, des refoulements étant apparus dès septembre 2019 au niveau de la douche et des WC, les désordres ayant perduré malgré intervention de l’entreprise pour y remédier et l’expert judiciaire ayant conclu à l’existence de contre-pentes et de colmatages de la canalisation d’évacuation des eaux usées caractérisant une malfaçon d’exécution et empêchant l’évacuation normale des eaux usées et l’utilisation des sanitaires.
La SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu et une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 24 octobre 2024 à l’égard de son conseil, qui a indiqué être sans nouvelle de sa cliente.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il ressort en l’espèce du rapport de l’expert judiciaire, aux opérations duquel la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS a participé, que les eaux usées s’écoulent très difficilement, les investigations menées par l’expert ayant permis de constater que ce désordre avait pour origine plusieurs contre-pentes et colmatages de la canalisation d’évacuation des eaux usées et pour cause une malfaçon d’exécution.
En effet, au regard de la profondeur du réseau et du compactage du remblaiement par l’entreprise, l’expert judiciaire a expressément exclu la circulation d’engins lourds sur le terrain comme ayant été susceptibles de créer les déformations sur les canalisations, tel que soutenu par la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS dans son courrier du 02 novembre 2020 puis dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a par ailleurs indiqué que, selon Monsieur [E], les travaux ont été réceptionnés en juin 2019, ce qui, bien que non justifié, n’a pas été contesté lors de ses opérations par la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS, et que les travaux avaient été payés en intégralité. Ce paiement n’étant pas contesté et Monsieur [E] ayant pris possession de la maison à l’été 2019, une réception, à tout le moins tacite, est intervenue à cette date.
N° RG 23/10155 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRV
Les désordres, apparus postérieurement à cette réception, avec une première déclaration en septembre 2019, ne permettant pas une utilisation normale des sanitaires au vu de la mauvaise évacuation des eaux usées telle que constatée par l’expert judiciaire, ils rendent l’immeuble impropre à sa destination d’habitation et relèvent en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité de la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS est donc de plein droit engagée et celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 3 501,30 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise nécessaires, suivant le devis retenu par l’expert judiciaire et non contesté. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, du 21 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement.
Monsieur [E] justifie par ailleurs avoir exposé des frais de passage de caméra suivant factures du 14 septembre 2019 pour un prix TTC de 180 euros et du 18 septembre 2019 pour un prix TTC de 200 euros, ainsi que de débouchage d’après factures du 13 septembre 2019 pour un coût de 275 euros TTC et du 16 mars 2020 pour un prix de 400 euros TTC, de sorte qu’il sera accueilli en sa demande de remboursement à hauteur de 655 euros de ces frais directement consécutifs aux désordres.
L’utilisation des sanitaires de la maison, qui constitue la résidence principale de Monsieur [E], étant rendue particulièrement difficile depuis septembre 2019 du fait de la défaillance de l’évacuation des eaux usées, il lui sera alloué la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, non compris celui allégué pour impossibilité de réaliser en l’état des places de stationnement, aucune preuve n’étant rapportée à ce titre.
La SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS, partie perdante, supportera les dépens et paiera à Monsieur [E] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 3 501,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction du 21 février 2023 au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 655 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de passage de caméra et de débouchage de canalisation exposés ;
CONDAMNE la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TERRASSEMENTS ET GRANULATS TAURIACAIS aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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