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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00355 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DFWI
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [A] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Société [A], dont le siège social est sis 4, rue Aristide Berges – Les Trois Vallons – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Franck DREMAUX de la SCP PRK ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis Service IAAT – 06180 NICE CEDEX 02
représentée par Madame [I] [V], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société [A] a sais le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 6 novembre 2023 aux fins de voir :
— à titre principal, dire et juger que la CPAM des ALPES DE HAUTE PROVENCE n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R 461-9 et suivants et R 441-9 et suivants et D 461-29 du code de la sécurité sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie déclarée par Monsieur [N],
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes de Haute Provence,
— déclarer la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] inopposable à la société [A] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— dire et juger que la CPAM MEURTHE ET MOSELLE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de la maladie, c’est à dire d’une exposition au risque et de la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles, comme du caractère professionnel des lésions,
En conséquence,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des ALPES DE HAUTE PROVENCE,
— Déclarer la décision de la Caisse inopposable à son endroit,
A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP,
En toutes hypothèses :
— débouter la CPAM des ALPES DE HAUTE PROVENCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Caisse aux entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM des Alpes Maritimes visée par la requête introductive d’instance, conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
Il est constant que les parties s’opposent sur la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 12 juillet 2022 par le salarié [U] [N] ;
La société [A] invoque le caractère non contradictoire de l’instruction de la Caisse, au motif qu’elle s’est contentée d’envoyer à l’employeur des éléments du questionnaire et de l’enquête, sans lui permettre de bénéficier d’une information complète, s’agissant des éléments d’ordre médical qui incontestablement lui faisaient grief et également, de ne pas avoir recueilli l’avis du médecin du travail ;
Elle souligne que le dossier a été transmis à un CRRMP pour une cause inconnue et dans des condition jamais portées à sa connaissance ;
Enfin elle soutient que le délai de 120 jours pour instruire la demande n’a pas été respecté, la décision ayant été prise le 5 janvier 2023 alors que la déclaration de maladie professionnelle avait été reçue le 12 juillet 2022 ;
La CPAM des Alpes Maritimes répond qu’il n’y a pas eu de saisine du CRRMP et qu’une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ont été transmises au médecin du travail ;
Elle ajoute que l’employeur a été informé par courrier de la procédure et de la possibilité de consulter le dossier et qu’elle a rendu sa décision dans le délai de 120 jours francs, qui court, à compter de la réception de de l’arthroscanner du 6 décembre 2021 ;
Selon l’article R461-9, version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 et modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – art. 2 :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” ;
Sur ce point, il sera noté qu’en application de l’article R 461-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de 120 jours francs visé à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale court à compter de la date à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux, et que ce délai part à compter du 9 septembre 2022, date de réception de l’arthroscanner du 6 décembre 2021, selon la concertation médico administrative versée au dossier ;
Ce grief ne peut dans ces conditions être retenu, la décision de prise en charge étant intervenue le 5 janvier 2023 ;
La Caisse verse également au dossier le courrier du 20 septembre 2022 informant l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et du délai ouvert du 19 au 30 décembre 2022 pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations ;
Il n’y a pas de phase de consultation passive consacrée par le code de la sécurité sociale ou la jurisprudence, contrairement à ce que la demanderesse soutient et elle pouvait prendre une décision dans le délai énoncé allant du 31 décembre au 9 janvier 2023 ;
Le principe du contradictoire a donc été respecté ;
La demanderesse évoque ensuite l’absence de communication de l’avis du CRRMP mais en l’espèce, le CRRMP n’a pas été saisi, la concertation médico administrative ayant conclu que la maladie correspondait au tableau 57, que l’exposition au risque telle que prévue par le tableau existait bel et bien, que délai de prise en charge, de durée d’exposition, et liste limitative des travaux étaient respectés ;
S’agissant de la dénonciation du fait que l’employeur n’a pas été destinataire de l’avis ou du rapport du médecin conseil, force est de constater qu’il a eu accès à travers la concertation médico administrative aux conclusions du service médical ;
Au demeurant, la société [A] qui a saisi la commission de recours amiable le 21 février 2023, ne produit aucune demande de communication des éléments relevant du contrôle médical à un médecin désigné par elle ;
Il est en effet de jurisprudence constante que le défaut de communication du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical, si tant est qu’il y ait eu rapport, et non un seul examen administratif des pièces médicales se résumant au CMI et prolongations d’arrêts et arthroscanner, synthétisés dans la concertation médico administrative, n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l’employeur peut porter son recours devant la juridiction de jugement ;
Aucune disposition n’autorise, en effet, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ;
En conséquence, il importe de rejeter l’argumentation de la société [A] quant au non respect du principe du contradictoire et de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
S’agissant de la contestation de la maladie professionnelle, la société [A] dénonce le fait que l’enquête administrative s’est limitée à envoyer des questionnaires qui ont révélé des contradictions flagrantes sur lesquelles la Caisse ne s’est pas expliquée, et estime que le délai de prise en charge n’est pas respecté, qu’il n’y a pas eu d’exposition au risque de son salarié au sein de la société, alors qu’il apparait qu’il a été exposé au risque sur de précédents emplois, étant observé qu’il n’avait que 4 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise [A] ;
La Caisse répond que les conditions du tableau 57 sont remplies ;
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment, s’agissant de l’épaule, la « 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' » et conditionne la reconnaissance de la maladie à la réalisation des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
“avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé”,
“ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps” ;
Au jour de la déclaration, le tableau 57 prévoyait au titre du délai de prise en charge un délai d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an ;
La durée d’exposition aux risques s’analyse sur l’ensemble de la carrière de l’assuré ;
Monsieur [W] occupait un poste de mécanicien, agent technique et réalisait des interventions de maintenance curative et préventive ;
Il décrit des travaux de démontage, remontage de pièces de rechange, levage, manutention, meulage, soudures, travaux de chaudronnerie et évalue le temps consacré à ces travaux, à 4 heures par jour, 5 jours par semaine ;
Il précise que le travail de mécanicien est un travail manuel où l’on se sert constamment du bras et de la main pour déserrer et resserrer des ensembles de mécanique, pour de la manutention, le montage de pièces de rechange ;
L’employeur évalue ce temps à 3 heures par jour sur 4,5 jours pour certaines tâches, 2,5 heures 2 jours par semaine pour l’utilisation d’une meuleuse et seulement 4 heures par jour sur une journée par semaine, les tâches comportant du démontage et du remplacement de pièces mécaniques sur un équipement de production ;
L’employeur précise que le salarié utilisait un gerbeur ou manuscopique pour le levage ou le déplacement de charge ;
Le salarié effectuait donc bien les travaux décrits pendant au moins une heure par jour en cumulé pour l’angle supérieur à 90 ° et au moins 2 heures par jour pour les mouvements selon un angle supérieur ou égal à 60 ° ;
Peu importe que les temps pour chaque opération soient de 15 minutes ou moins puisque le tableau évoque un cumul au niveau du temps ;
Le délai de prise en charge d’un an est respecté , la première constatation médicale étant intervenue le 6 décembre 2021, soit dans le délai d’un an à compter de la cessation d’exposition au risque ;
L’employeur estime ensuite l’exposition au risque dans l’entreprise non prépondérante ;
La durée d’exposition est en outre globale et va au delà des 4 ans d’ancienneté au sein de la société [A], Monsieur [W] ayant travaillé comme monteur soudeur puis soudeur du 1er octobre 1989 au 1er avril 2018, peu important comme le souligne la Caisse que cette durée d’exposition ne se déroule pas entièrement au sein de la société [A] ;
En effet, la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée auprès du dernier employeur ayant exposé la victime au risque en application des articles D 242-6-5, D 242-6-7 du code du travail, de sorte que les conséquences financières doivent être imputées à la société [A], ce, pour répondre à la contestation émise sur ce point ;
L’employeur conteste également la maladie et accuse le médecin traitant de préjuger du lien professionnel sans compétence en la matière ;
L’employeur évoquait le fait que la Caisse était taisante sur la date de la première constatation médicale et la cessation d’exposition au risque ;
En l’espèce, les constatations médicales du rédacteur du certificat médical initial sont complétées par le médecin conseil et la synthèse intitulée concertation médico administrative, ainsi que l’imagerie médicale spécifiquement visée par le tableau 57, à savoir un arthroscanner de l’épaule droite du 6 décembre 2021, appuyé par un certificat de contre indication à l’IRM du Docteur [S] ;
Il n’y a pas en outre de confusion quant à la date de cet examen réalisé le 6 décembre 2021, la date du 9 septembre 2022 correspondant à la date de réception du compte rendu médical ;
Le fait que le CMI mentionne le 15 décembre 2021 comme date de première constatation médicale, relève de l’erreur matérielle, dès lors que l’arthroscanner est antérieur, sauf à se référer à un compte rendu d’examen de cet examen qui serait intervenu un peu plus tard ;
La cessation d’exposition au risque correspond au certificat médical initial ou au 1er arrêt de travail prescrit, le certificat médical initial ne mentionnant que des soins mais ayant été suivi d’un arrêt de travail puisque l’employeur explique qu’il compte aussi dans le cadre d’une autre instance, contester la durée des arrêts ;
Dans ces conditions, le non respect du tableau 57 n’est pas démontré par la société [A] ;
La société [A] soutient de surcroit que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli ;
La Caisse justifie avoir invité la demanderesse le 20 septembre 2022 à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier à son attention, dont la copie est également versée au dossier ;
Le code de la sécurité sociale n’exige rien d’autre en la matière ;
Il n’y a pas lieu à saisine du CRRMP dès lors que la maladie répond au tableau 57 et il n’y a pas plus lieu à organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, la rupture de la coiffe des rotateurs n’étant pas sérieusement contestée ;
Enfin, le moyen tendant à voir constater le défaut d’identification clair du sinistre au regard des changements de numéro de sinistre, n’est nullement convaincant , dès lors que les pièces mises à disposition de l’employeur et les courriers qui lui sont adressés mentionnent précisément l’identité du salarié victime et la nature de la maladie, et qu’aucune confusion dans ces conditions ne peut être utilement invoquée ;
En conséquence, la société [A] doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE la société [A] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE la société [A] aux dépens de l’instance.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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