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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 21 janv. 2025, n° 23/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 23/03652 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KI
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 23/03652 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KI
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jérôme CAEN
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
Le
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
Me Sarah MONNERVILLE SMITH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société EELVF IV France E1, sociéte civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 917 446 973, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 63, Me Sarah MONNERVILLE SMITH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Ssociété IMMOFIBAIL, sociéte civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 437 694 862, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 286, Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
assistés de Aude MULLER,
OBJET : Autres demandes relatives à la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER,
Selon un acte notarié établi par Maître [K] [W], notaire de la Sci EELVF IV France E1 (ci-après Sci EELVF), avec le concours de Maître [T] [P], notaire de la Sci Immofibail, le 9 août 2022, la Sci EELVF et la Sci Immofibail ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 4] Strasbourg composé d’un entrepôt, de bureaux administratifs, de bureaux, de locaux sociaux et de locaux techniques.
Ces bâtiments ont été édifiés sur un terrain appartenant au port autonome de [Localité 10] avec l’accord de ce dernier antérieurement à la conclusion de la promesse de vente, une partie des constructions empiétant sur le domaine public du port autonome de [Localité 10].
La promesse fixe la date de régularisation de la vente par acte authentique dans les quinze jours ouvrés de la réalisation de la dernière des conditions suspensives et au plus tard le 28 octobre 2022, sous réserve de la réalisation des réserves et conditions suspensives.
En exécution de la promesse, la Sci EELVF a procédé au versement de la somme de 775 000 € à titre de dépôt de garantie auprès du notaire, en sa qualité de séquestre.
Par courrier du 24 octobre 2022, le notaire de la Sci EELVF a informé celui de la Sci Immofibail de la non-réalisation de conditions suspensives, soit l’absence de communication des justificatifs relatifs à la capacité, la situation hypothécaire ou l’état des risques et pollutions en cours de validité par la Sci Immofibail et l’absence d’une délibération du conseil d’administration du port autonome de [9] conférant son agrément pour la vente des constructions.
Le notaire de la Sci Immofibail a contesté l’absence de réalisation des conditions suspensives et a adressé à la Sci EELVF une sommation à comparaître le 21 décembre 2022 afin de réitérer la promesse et payer le solde du prix de vente.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 21 décembre 2022.
La Sci Immofibail a mis en demeure la Sci EELVF le 31 mars 2023 de donner instructions au notaire séquestre du dépôt de garantie de libérer à son profit la somme de 775 000 € et de lui payer sans délai une somme de même montant, qui additionnée au montant des fonds séquestrés, formera celui de la clause de 1 500 000 €.
La Sci EELVF a contesté les termes de la mise en demeure par courrier en date du 18 avril 2023 et a mis en demeure la Sci Immofibail de donner instructions, sous quarante-huit heures, au tiers convenu de lui restituer le dépôt de garantie.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sci Immofibail le 20 avril 2023, la Sci EELVF a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en restitution d’un dépôt de garantie.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la Sci EELVF demande au tribunal de :
— constater la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclue avec la Sci Immofibail le 9 août 2022,
— ordonner la restitution à son profit du dépôt de garantie d’un montant de 775 000 € en principal, sans préjudice des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pendant une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la Sci Immofibail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sci Immofibail à lui payer la somme de 40 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Immofibail aux entiers dépens de l’instance
— rappeler en tant que besoin que « l’ordonnance » est assortie de l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses prétentions, la Sci EELVF rappelle qu’aux termes de la promesse, les parties sont convenues que la non-réalisation de l’une des conditions suspensives énoncées dans l’acte entraîne sa caducité, sauf volonté contraire de celui au profit duquel elle est stipulée et qu’en cas de non-réalisation des conditions suspensives, le dépôt de garantie sera restitué sans délai à l’acquéreur.
Elle ajoute que l’article 9 de la promesse prévoit des conditions suspensives et qu’à la date d’expiration de la promesse, certaines réserves et conditions suspensives n’ont pas été réalisées, notamment l’absence de communication des justificatifs relatifs à la capacité, la situation hypothécaire ou encore l’état des risques et pollutions en cours de validité et la non obtention d’une délibération du conseil d’administration du port autonome de [Localité 10] conférant son agrément.
A ce titre, elle observe que le 28 octobre 2022 le port autonome de [Localité 10] lui a écrit qu’il ne donnera pas son accord pour le déclassement de la partie de la parcelle n°[Cadastre 3], dépendant du domaine public du port et supportant les constructions réalisées par l’occupant.
Elle fait valoir que pour satisfaire à la condition suspensive relative à l’agrément du port autonome de [9], contrairement à l’argumentation de la Sci Immofibail, il était nécessaire de procéder à un découpage de la parcelle concernée par l’empiètement avec désaffectation, déclasser et signer un avenant ou une nouvelle convention d’occupation entérinant les nouvelles parcelles et la domanialité privée du terrain supportant les constructions qui empiètent et que le port autonome de [9] n’a pas donné son accord.
Elle relève par ailleurs qu’aux termes du procès-verbal de difficultés en date du 21 décembre 2022, il a été constaté que « les parties considèrent que la promesse de vente est caduque ».
Elle expose que la promesse étant caduque, le dépôt de garantie doit lui être restitué.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, la Sci Immofibail demande au tribunal de :
— débouter la Sci EELVF de sa prétention tendant à se faire autoriser à se faire remettre des mains de Maître [P] la somme de 775 000 € qu’elle a versée entre ses mains à titre de dépôt de garantie en exécution de la promesse de vente du 9 août 2022,
— reconventionnellement, dire que la somme de 775 000 € aux mains de Maître [P] lui est acquise et l’autoriser à se faire remettre ladite somme des mains de Maître [P] sur seule présentation d’une expédition du jugement à intervenir exécutoire par provision,
— condamner la Sci EELVF à lui payer une somme de 775 000 € à titre de complément de clause pénale,
— dire que l’intérêt au taux légal court sur la somme de 1 550 000 € depuis la mise en demeure adressée à la Sci EELVF le 31 mars 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pendant une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sci EELVF à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la Sci EELVF aux entiers dépens de l’instance et dire que la Scp Racine Strasbourg, avocat postulant, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
A l’appui de ses prétentions, la Sci Immofibail précise que la promesse comporte plusieurs conditions suspensives, notamment une condition suspensive sous un point 9.2.4 « obtention par l’acquéreur d’une délibération du conseil d’administration du port autonome de [9] conférant son agrément » et que l’objet de cet agrément est prévu en un point vi.
Elle ne conteste pas le refus d’agrément du port autonome de [Localité 10] mais souligne que l’absence de délibération du conseil d’administration du port autonome de [Localité 10] conférant son agrément est lié à l’absence d’accord pour le déclassement de la partie de la parcelle n°[Cadastre 2], dépendant du domaine public du port et supportant les constructions réalisées par l’occupant.
Or, elle fait valoir que la promesse n’a pas été conclue sous la condition d’un déclassement du domaine public, seulement de la régularisation de l’empiètement sur le domaine public, de sorte que l’absence d’obtention de l’agrément est résultée de l’empêchement qu’y a mis la Sci EELVF.
Elle conteste ainsi l’argumentation de la Sci EELVF selon laquelle la volonté commune des parties aurait été de subordonner la perfection de la promesse au déclassement par le port de partie de l’assiette dépendante de son domaine public et nie toute portée aux échanges entre notaires avant la signature de la promesse.
Elle conteste également que l’empiètement constitue une violation du droit de propriété du port autonome de [Localité 10], le port autonome ayant consenti en l’état des constructions, tel qu’il est décrit dans la promesse, que le 1er décembre 2003, le port autonome a consenti une convention d’occupation temporaire, convention consentie sous le contrôle de légalité du préfet.
Elle observe que le 2 décembre 2022, le port autonome de [Localité 10] a précisé que, dans la mesure où le domaine public a fait l’objet d’une occupation privative, il n’y a pas d’empiètement irrégulier.
Elle indique que la condition doit dans ces conditions être réputée réalisée.
S’agissant des autres conditions suspensives invoquées par la Sci EELVF, elle constate que Maître [Z], notaire de la Sci EELVF, ne s’est prévalu le 24 octobre 2022 que de la défaillance de la condition et de la caducité de la promesse en raison de la seule absence d’agrément consentie par le port autonome de [9].
Conformément à l’article 8.2.2 de la promesse, elle souligne que l’acquéreur est redevable de la somme fixée à titre de clause pénale et de dédommagement forfaitaire et définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Sur la défaillance des conditions suspensives :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-6 du code civil dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Conformément à l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, les parties ont signé une promesse synallagmatique de vente le 9 août 2022 stipulant une liste de conditions suspensives, à l’accomplissement desquelles est soumise la promesse (article 9.2).
Selon cet article 9.2 les conditions suspensives sont les suivantes :
Situation hypothécaire :
« 9.2.1 Situation hypothécaire
Que l’état hypothécaire requis sur une période trentenaire ne révèle aucune inscription, notamment d’inscription judiciaire provisoire, en cours de validité ni de procédure de saisie en cours concernant l’Immeuble.
Au cas où il serait révélé de telle inscription ou procédure de saisie, la condition sera réalisée si le Vendeur produit l’accord des créanciers ou du juge de donner mainlevée desdites inscriptions avec ou sans constatation de paiement
Le Vendeur déclare qu’à la date de ce jour, il ne lui a pas été notifié d’inscription d’hypothèque judiciaire ni de commandement de saisie.
Le Vendeur déclare qu’il sera procédé à la radiation du droit de superficie inscrit au profit de ING LEASING FRANCE et en justifiera à l’Acquéreur au plus tard au jour de la Vente.
Si des inscriptions hypothécaires étaient révélées, la partie du prix nécessaire à l’apurement de la situation hypothécaire, en ce compris la provision sur frais et droits nécessaires à l’établissement et la publication des mainlevées fera l’objet d’un gage au profit de l’Acquéreur.
Pour l’application de cette condition, les Parties acceptent de se référer à tout état hypothécaire produit par le Vendeur à l’Acquéreur qui aura été certifié par le Service de la Publicité Foncière compétent depuis moins de trente (30) jours calendaires avant la date de l’Acte Authentique de Vente.
9.2.2. Etat des risques et pollutions en cours de validité
Que l’état des risques et pollutions soit réactualisé aux frais exclusifs du Vendeur, si la date de validité était expirée ou les informations erronées.
9.2.3. Diagnostic de performance énergétique
Que le diagnostic de performance énergétique soit établi aux frais exclusifs du Vendeur, conformément aux dispositions des articles L126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
9.2.4. Obtention par l’Acquéreur d’une délibération du Conseil d’administration du [Localité 8] Autonome de [Localité 10] conférant son agrément
Qu’il soit obtenu par l’Acquéreur une délibération du conseil d’administration de PAS conférant son agrément pour :
(i) la Vente des Constructions par le Vendeur au profit de l’Acquéreur,
(ii) alternativement :
a. consentant au transfert, au profit de l’Acquéreur, du Contrat bénéficiant actuellement au Vendeur,
b. ou à défaut consentant un droit d’occupation du Terrain a minima pour une durée de cinquante ans,
(iii) l’absence de toute solidarité entre le Vendeur et l’Acquéreur quant aux obligations stipulées à la charge du Vendeur au titre du Contrat,
(iv) l’autorisation des travaux de division de l’Immeuble permettant de le diviser afin de le transformer en un site multi-locataires (12.458 m² à donner à bail au Locataire et le solde à un ou plusieurs autres locataires),
(v) l’autorisation pour l’Acquéreur de réaliser sur la réserve foncière de 18.537 m² une extension de l’Immeuble,
(vi) et l’accord pour la régularisation de l’empiètement sur le domaine public ».
Il résulte encore de l’article 8.1 de la promesse synallagmatique de vente que ces conditions suspensives doivent être accomplies au plus tard le 28 octobre 2022, date convenue entre les parties pour la réitération par acte authentique de la promesse.
Il convient en l’espèce de préciser qu’aucune stipulation de l’avant-contrat, ni aucune disposition légale ne subordonne la possibilité de se prévaloir devant le tribunal de la défaillance d’une des conditions suspensives prévues, à une contestation antérieure à l’assignation comme l’affirme la Sci Immofibail.
Il sera en tout état de cause observé qu’en page 15 du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [P], notaire, le 21 décembre 2022, est annexée la délégation de pouvoir du gérant de la Sci EELVF par laquelle il délègue pouvoir à M. [N] [R] de consigner dans le procès-verbal de difficultés l’absence de réalisation de conditions suspensives, soit l’absence de réception des éléments nécessaires à la capacité du vendeur, la réception des éléments nécessaires à la vérification d’inscription hypothécaire, d’un état des risques et pollutions et de l’obtention d’une délibération du port autonome de [9] conférant son agrément pour le déclassement d’une partie de parcelle et qu’en page 18 de ce procès-verbal, la Sci EELVF considère que les conditions suspensives stipulées à la promesse de vente ne sont pas toutes réalisées à la date prévue et demande la restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs, le conseil de la Sci EELVF a écrit à la Sci Immofibail le 18 avril 2023, en réponse à la mise en demeure de la Sci Immofibail de lui verser la somme de 1 550 000 € au titre de la clause pénale, qu’à la date d’expiration de la promesse, le 28 octobre 2022, les conditions suspensives relatives à la capacité, la situation hypothécaire et l’état des risques et pollution en cours de validité et la délibération du conseil d’administration du port autonome de [9] conférant son agrément n’étaient pas réalisés.
S’agissant de la première condition suspensive, soit la situation hypothécaire du bien, la promesse synallagmatique de vente prévoit comme condition l’absence de toute inscription sur l’état hypothécaire sur une période de trente jours et précise que dans l’hypothèse d’une inscription, la condition ne sera réalisée que si le vendeur produit l’accord des créanciers ou du juge de donner mainlevée des inscriptions, avec ou sans contestation de paiement.
Pour l’application de cette condition suspensive, les parties acceptent de se référer à tout état hypothécaire produit par la Sci Immofibail à la Sci EELVF et certifié par le service de publicité foncière depuis moins de trente jours avant la date de l’acte authentique.
Ainsi, contrairement à l’affirmation de la Sci Immofibail, le mécanisme de la condition suspensive, soit l’absence de toute inscription hypothécaire, reposait sur la transmission effective à la Sci EELVF d’un état hypothécaire certifié de moins de trente jours, avant le 28 octobre 2022, et non sur la seule existence d’un tel document, seule la production de ce document étant de nature à permettre à la Sci EELVF de s’assurer de l’absence d’inscription hypothécaire.
Or, la Sci Immofibail ne justifie pas avoir, avant le jour où l’acte authentique de vente devait être conclu, transmis à la Sci EELVF un état hypothécaire exempt de toute inscription ; elle ne produit notamment aucun envoi de sa part ou de son notaire d’un tel élément à la Sci EELVF, étant rappelé qu’au jour du procès-verbal de difficultés le 21 décembre 2022, la Sci EELVF fait notamment état de l’absence de la réception d’un tel élément.
Il n’est dès lors pas démontré un accomplissement de la condition suspensive relative à la suspension hypothécaire dans le délai convenu à la promesse.
Il y a donc lieu de considérer la promesse synallagmatique de vente du 9 août 2022 caduque en raison de la défaillance de cette condition suspensive, sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres conditions suspensives stipulées au contrat.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
La promesse synallagmatique de vente du 9 août 2022 stipule à l’article 7.6, que :
« 7.6.1. Versement
L’Acquéreur versera dans les dix (10) Jours Ouvrés des présentes sur un compte ouvert au nom de l’Acquéreur dans la comptabilité du notaire participant, la somme de SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (775 000,00 EUR). Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu’à la réitération de l’acte authentique de vente. […]
7.6.3. Sort de la somme versée
Le sort du Dépôt de Garantie sera le suivant :
• Au cas de réalisation de la Vente, le Dépôt de garantie s’imputera sur le Prix, de sorte que l’Acquéreur n’aura plus à acquitter que la différence ; il sera restitué à l’Acquéreur en cas d’obtention d’un financement assurant le paiement de la totalité du Prix ;
• Au cas de non-réalisation des Conditions Suspensives, le Dépôt de garantie sera restitué sans délai à l’Acquéreur ;
• Au cas de défaut du Vendeur, le Dépôt de garantie sera restitué à l’Acquéreur, constituant la partie non défaillante, par application de la clause résolutoire stipulée ci-dessous sous l’Article 8.2.1;
• Au cas de défaut de l’Acquéreur, le Dépôt de garantie sera acquis au Vendeur, constituant la partie non défaillante, par application de la clause résolutoire stipulée ci-dessus sous l’Article 8.2.2. En outre l’Acquéreur s’oblige à verser le solde de montant de la clause pénale non couverte par le Dépôt de garantie dans les cinq (5) Jours Ouvrés de l’établissement d’un procès-verbal de défaut ou de carence.
À défaut d’accord entre les Parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’Acquéreur ou sa perte en faveur du Vendeur.
7.6.4 Désignation du tiers convenu
D’un commun accord, les Parties choisissent comme tiers convenu, le Notaire Participant (ci-après dénommé le « Séquestre »). Le tiers convenu mandataire commun des parties détiendra cette somme de SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (775 000,00 EUR) pour le compte de qui il appartiendra. L’encaissement des fonds vaudra acceptation de la mission par le Séquestre.
La mission du tiers convenu sera de remettre la somme versée comme il est dit ci-dessus au Vendeur ou à l’Acquéreur selon ce qui est convenu aux termes du présent Acte ».
En l’espèce, l’absence de réalisation de la vente résulte de la défaillance d’une des conditions suspensives de la promesse.
Ainsi, le dépôt de garantie de 750 000 € séquestré auprès du séquestre doit être restitué à la Sci EELVF.
La restitution de la somme de 750 000 € sera dès lors ordonnée. Il ne sera pas fait droit à la demande d’intérêts, la promesse stipulant expressément que le dépôt de garantie ne sera pas productif d’intérêts.
— Sur la demande au titre de la clause pénale :
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 7.5 de la promesse synallagmatique de vente du 9 août 2022 stipule que « les Parties conviennent expressément qu’au cas où l’une d’entre elles, après avoir été mise en demeure, les Conditions Suspensives étant levées, ne régulariserait pas l’Acte de Vente, au plus tard à la date ultime convenue à cet effet, elle devra verser à l’autre partie, à titre de clause pénale et d’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la somme de UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1 550 000,00 EUR) correspondant à dix pour cent (10%) du Prix hors taxe, sans préjudice pour chacune des Parties de poursuivre l’autre en exécution de la Vente, étant précisé que la présente clause ne peut pas être assimilée à une stipulation d’arrhes et n’emporte pas novation ».
En l’espèce, l’absence de régularisation de l’acte de vente résulte du non-accomplissement d’une condition suspensive.
La clause pénale n’est en conséquence pas exigible.
La Sci Immofibail sera donc déboutée de sa demande formée en application de la clause pénale.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sci Immofibail, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la Sci EELVF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la Sci Immofibail sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
RG N° RG 23/03652 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KI
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
JUGE que la promesse synallagmatique de vente signée le 9 août 2022 entre la Sci Immofibail et la Sci EELVF IV France E1 est caduque ;
ORDONNE la restitution à la Sci EELVF IV France E1 de la somme de sept cent soixante-quinze mille euros (775 000 €) ;
DÉBOUTE la Sci Immofibail de ses demandes ;
CONDAMNE la Sci Immofibail aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Sci Immofibail à payer à Sci EELVF IV France E1 la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande formée par les parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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