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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 24/10185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10185 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5D
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/10185 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5D
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Emmanuel BERGER
Maître Sébastien BRAND-COUDERT
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/10185 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5D
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] a acquis le 9 juillet 2023 un véhicule SSYNGYONG REXTON immatriculé [Immatriculation 5] dont l’un des propriétaires était M. [H] [E].
M. [F] [Z] établissait le 9 juillet 2023 à l’ordre de « [H] » un chèque bancaire n° 6304909 de 7 000 €, chèque débité le 13 juillet 2023.
Ce véhicule présentant à son avis des problèmes dès sa sortie du garage, régime moteur ne dépassant pas 400 tours par minute ni 80 kms/h sur autoroute, il le ramenait au Garage Pneu Center à [Localité 6].
Le 7 septembre 2023, il adressait à ce garage un courrier recommandé (avis de réception signé le 13 septembre 2023) suscrit à « Monsieur [T] » lui rappelant que trois de ses véhicules dont le SSYNGYONG REXTON sont en réparation dans ses ateliers.
Il y indique qu’il a déposé une main courante au commissariat de [Localité 6] et demande à [T] de lui restituer sans délai ses trois véhicules en état de fonctionnement ou de lui restituer la totalité des sommes engagées et les véhicules dans leur état d’origine.
M. [F] [Z] a fait assigner M. [E] [H] à l’audience du 16 janvier 2025 du Tribunal de proximité de HAGUENAU par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 pour obtenir à titre principal la résolution du contrat et la restitution du prix.
L’affaire était renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à trois reprises à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [F] [Z], représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance, de ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025 et de son dossier de plaidoiries demande au visa des articles 1602, 1603 et 1641 du code civil au tribunal de :
— annuler la vente du véhicule SSYNGYONG REXTON datée du 9 juillet 2023 ;
— condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 7 000 € au titre du remboursement du prix de la vente et des frais de carte grise ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il expose que la vente est intervenue par l’intermédiaire du garage PNEU CENTER, lequel n’a jamais effectué les réparations ni restitué le véhicule pas plus qu’il n’a établi la carte grise du véhicule.
Il demande donc l’annulation de la vente pour défaut de délivrance.
Il fait falloir qu’il a bien qualité à agir dans la mesure où il existe un lien contractuel, le garage PNEU CENTER n’étant intervenu que comme intermédiaire, la déclaration de cession porte la mention de l’identité de M. [H] en qualité de vendeur lequel a barré la carte grise. Par ailleurs le chèque de paiement a été émis à son ordre.
Il estime donc que c’est M. [H] qui est responsable à son égardde la délivrance du véhicule. Qu’ainsi la vente doit être annulée et la somme de 7 000 € restituée.
M. [E] [H] a comparu, représenté par son conseil.
Il demande au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de déclarer M. [F] [Z] irrecevable en ses demandes, en tant qu’elles sont dirigées contre lui, dépourvu du moindre intérêt à agir dans ce dossier ;
En tout état de cause, et au fond,
— le débouter de toutes ses fins et conclusions, sa demande étant irrecevable, en tout état de cause, infondée ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a cédé son véhicule SSYNGYONG REXTON à la société PNEU CENTER le 9 juillet 2023 barrant la carte grise et soutient n’avoir ni rempli ni signé la déclaration de cession, la signature sous le nom du vendeur ne correspondant pas à la sienne.
Il admet ne pas avoir établi de déclaration de cession du véhicule lors de la vente et n’avoir régularisé cet acte que le 6 novembre 2024. Il soutient que PNEU CENTER a commis un faux.
Il estime n’avoir aucun intérêt à défendre en justice d’autant que M. [F] [Z] adresse sa mise en demeure du 7 septembre 2023 au garage PNEU CENTER.
En tout état de cause, un contrat distinct a été établi avec le garage après le contrat de vente.
Il ne peut donc être tenu des vices qu’il estime par ailleurs non établis aussi l’annulation de la vente à son égard n’est pas fondée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DES PRÉTENTIONS DE M. [F] [Z] À L’ÉGARD DE M. [E] [H]
Selon l’article 30 du code de procédure civile, « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
L’article 31 du code de procédure civile précise, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 ajoutant, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est admis que la partie défenderesse puisse soulever une fin de non-recevoir consistant à faire déclarer que l’action n’est pas dirigée contre le bon adversaire, qu’en tous cas elle ne saurait être cet adversaire pour défaut de qualité.
En l’espèce, il est établi que M. [E] [H] a cédé son véhicule le 9 juillet 2023, que la déclaration de cession du véhicule n’a pas été immédiatement établie mais seulement régularisée le 6 novembre 2024 avec une erreur de date (9 juillet 2024 au lieu du 9 juillet 2023) que les parties ne contestent pas. L’identité mentionnée de l’acquéreur est l’enseigne PNEU CENTER sans autre précision.
Un chèque bancaire n° 6304909 a été établi par le demandeur le 9 juillet 2023 à l’ordre de « [H] » pour un montant de 7 000 €, chèque débité le 13 juillet 2023, sans que ne soit rapportée la preuve du titulaire du compte sur lequel il a été encaissé.
La déclaration de cession du véhicule en cause établie le 9 juillet 2023 outre les erreurs qu’elle comporte, le cédant étant mentionné comme M. [F] [Z], est revêtue sous la signature du cédant, partie du haut et du certificat de vente, partie du bas, de signatures différentes et ne correspondant pas à celle de la carte d’identité de M. [E] [H].
Il est établi que M. [E] [H] n’a pas de qualité au sein de la société PNEU CENTER.
Il ressort par ailleurs de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023 que M. [F] [Z] mettait en demeure le garage PNEU CENTER, sis [Adresse 3] à [Localité 6] de lui restituer ses trois véhicules dont le SSYNGYONG REXTON ou de lui restituer les sommes engagées qu’il récapitule dans ce courrier en commençant par le chèque sus-visé de 7 000 € et plusieurs paiements en espèces établissant ainsi une relation commerciale soutenue avec ladite société.
Qu’ainsi il n’est pas établi que M. [E] [H] soit le co-contractant de M. [F] [Z] dans le cadre de la vente, objet du litige, sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable, M. [E] [H] n’ayant ni qualité passive à être actionné ni intérêt à défendre dans le présent litige.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le défendeur, M. [F] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par M. [F] [Z] à l’encontre de M. [E] [H] ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à M. [E] [H] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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