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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mai 2026, n° 25/12229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] c/ S.A.S. LES MANDATAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/12229 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DKU
AFFAIRE : M. [B] [G] et la S.A.R.L. [H] ( Me Sophie BOMEL)
C/ S.A.S. LES MANDATAIRES
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 13 Juin 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me KOUHANA Yoram, au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
De 2015 à 2017, la société AU SON DU WEB, représentée par Monsieur [B] [G], a travaillé en qualité de prestataire externe pour le compte de la société SIGEM, spécialisée dans la fourniture de logiciels destinés aux professionnels des marchés de gros fruits et légumes et produits carnés.
A compter de 2017, Monsieur [W] [K], associé de la société SIGEM, a proposé à la société AU SON DU WEB, d’intervenir auprès de clients de la société SIGEM dans le cadre de prestations de maintenance de logiciels mais également de création d’applications et de sites internet.
En 2021, la société GROUPE [F] a acquis les titres de la société SIGEM, dont Monsieur [L] [K] et Monsieur [W] [K] étaient tous les deux associés, pour un prix de 2 500 000 euros.
Si la somme de 2 260 000 euros a été acquittée par la société GROUPE [F], cette dernière n’a pas réglé la dernière échéance de 240 000 euros (payable de façon échelonnée sur une période de trois ans, par tranche de 80 0000 euros, respectivement le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024), de sorte que Monsieur [W] [K] et Monsieur [L] [K] ont, par acte du 14 février 2023, assigné la société GROUPE [F] devant le Tribunal de commerce de Créteil, aux fins de se voir régler la somme de 80 000 euros.
Devant le Tribunal de commerce de Créteil, la société GROUPE [F] a expliqué qu’elle n’avait pas effectué ce paiement au motif qu’elle avait découvert, postérieurement au rachat de la société SIGEM, que cette dernière ne disposait pas de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle de certains modules web, une partie de ces droits appartenant à Monsieur [B] [G].
Par la suite, aucun contrat de cession des droits d’auteur n’a été conclu entre la société GROUPE [F] et Monsieur [B] [G].
Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2024, la société SIGEM a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge-commissaire a fait droit à la demande de Monsieur [B] [G] et de la SARL [H] de se voir autoriser à déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire au titre des droits d’auteur impayés.
Par lettre recommandée en date du 7 avril 2025, Maître [E] [C], mandataire au redressement judiciaire de la société SIGEM, a refusé d’inscrire au passif de la société SIGEM la créance de Monsieur [G] et de la SARL [H].
Puis, Maître [E] [C] a saisi le juge-commissaire lequel a rendu son ordonnance, ordonnant un sursis à statuer concernant l’admission de la créance de la SARL [H] et de Monsieur [B] [G] et renvoyant les parties devant la juridiction au fond afin de mieux se pourvoir.
Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [B] [G] et la SARL [H] ont fait assigner la SAS LES MANDATAIRES devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir leur créance fixer et d’indemnisation de leur préjudice.
La SAS LES MANDATAIRES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur assignation valant conclusions en date du 13 novembre 2025, Monsieur [B] [G] et la SARL [H] sollicitent du tribunal de :
Déclarer Monsieur [B] [G] et la SARL [H] recevables ; FIXER la créance due par la société SIGEM à Monsieur [B] [G] à la somme de 640 500 euros au titre des actes de contrefaçon ; Interdire à la société SIGEM l’usage, l’exploitation, la maintenance auprès de tout client des développements listés en pièce n°35 ; FIXER la créance due par la société SIGEM à Monsieur [B] [G] et à la SARL [H] à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon, Monsieur [B] [G] fait valoir qu’il a développé 27 sites web B2B et 10 applications mobiles pour les clients de SIGEM, 10 applications mobiles internes, utilisées directement par certains clients de SIGEM, ainsi que 8 applications locales et écrans/interfaces métiers, installées et utilisées directement dans les entrepôts des clients de SIGEM et que cette dernière, alors qu’elle n’a pas réglé la cession des droits d’auteur, continue de les exploiter et de les entretenir. Sur le fondement des articles 1383 et 1383-2 du code civil, Monsieur [B] [G] fait valoir que la société SIGEM a connaissance du fait que Monsieur [B] [G] est l’auteur de ces logiciels et qu’elle lui doit une somme d’argent à ce titre puisqu’elle l’a reconnu dans une lettre recommandée en date du 18 avril 2023, ainsi que dans le cadre de conclusions écrites devant le Tribunal de commerce de Créteil, caractérisant ainsi l’aveu judiciaire. Monsieur [B] [G] soutient ainsi, sur le fondement de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, que la société SIGEM, en exploitant les sites internet et applications créés par lui-même, alors qu’elle ne détient pas les droits d’auteur, a commis des actes de contrefaçon.
S’agissant du montant de la créance sollicité par Monsieur [B] [G], ce dernier fait valoir que la société groupe [F], qui détient la société SIGEM, a elle-même chiffré le coût de redéveloppement des sites et applications créés par Monsieur [B] [G] à hauteur de 640 500 euros, de sorte qu’en continuant d’exploiter ces sites, et en n’ayant jamais réglé les droits de cession, c’est à hauteur de ce même montant qu’elle est redevable envers Monsieur [B] [G].
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Monsieur [B] [G] et la SARL [H] font valoir que la société SIGEM a volontairement refusé de s’acquitter des droits d’auteur qu’elle devait à Monsieur [B] [G] depuis 2023 et qu’en agissant comme tel, elle a nécessairement tenté de leur nuire et leur a causé un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [G] au titre des actes de contrefaçon
L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 du même code est un délit de contrefaçon.
L’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme […]. La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant. La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé […].
En vertu de l’article L. 113-1 du code la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. Il est constant que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’aveu judiciaire.
En l’espèce, il ressort d’une lettre recommandée avec accusé de réception émise par la société GROUPE [F] et adressée à la SARL [H] en date du 18 avril 2023 que la société GROUPE [F] affirme que « nous sommes en discussion depuis plusieurs mois pour […] régulariser la cession des droits d’auteur au titre des modules web dédiés aux logiciels SIFL et SICOMPTA que vous avez développés dans le cadre des prestations accomplies pour la société SIGEM avant que cette dernière n’entre dans le groupe [F], et dont nous avons découvert que la plénitude des droits n’aurait jamais été cédée à la société SIGEM ».
Également, il ressort des conclusions de la société GROUPE [F] devant le Tribunal de commerce de Créteil, dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [L] [K] et Monsieur [W] [K], que celle-ci, qui se présente comme une société mère ayant acquis la société 2BSYSTEM et la société SIGEM, énonce elle-même qu’elle a eu « la stupéfaction de s’apercevoir que la société SIGEM ne disposait en réalité pas de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle concernant l’ERP développé et commercialisé par la société SIGEM » et poursuit en indiquant que « certains modules web composant le logiciel SIFL commercialisé par SIGEM auprès de ses clients ont été développés par un prestataire de service freelance, Monsieur [B] [G] (entrepreneur individuel utilisant le nom commercial « Au son du web »), auquel la société SIGEM faisait appel depuis plusieurs années avant la cession […] Monsieur [G] a appris à la concluante qu’il était à l’origine de ces développements de ces modules web et qu’il n’avait jamais cédé les droits de propriété intellectuelle à la société SIGEM ».
La société GROUPE [F] ajoute, toujours dans le cadre du litige devant le Tribunal de commerce de Créteil, que « la société SIGEM utilisait des droits de propriété intellectuelle dont elle n’était pas propriétaire et sur lesquelles elle ne disposait que d’un droit d’usage qui lui avait été expressément et valablement consenti conformément à la loi, à savoir les droits de propriété intellectuelle de Monsieur [B] [G] sur des modules web du logiciel SIFL, que la société SIGEM n’était pas seule propriétaire des codes sources relatifs aux logiciels puisque d’un point de vue juridique les codes sources des modules web du logiciel SIFL sont restés la propriété de leur auteur, que ces logiciels n’ont pas été exclusivement développés en interne par des salariés de la société puisque Monsieur [B] [G], qui a développé des modules web du logiciel SIFL, était un prestataire de service freelance auquel la société SIGEM faisait appel ».
Il ressort ainsi de ces pièces que la société GROUPE [F] a elle-même reconnu que Monsieur [B] [G] était l’auteur de plusieurs des logiciels créés pour des clients de la société SIGEM.
Dès lors, quand bien même la société GROUPE [F] a reconnu dans des conclusions écrites qu’elle n’était pas l’auteure de plusieurs des logiciels qu’elle exploite, la reconnaissance de ce fait portant sur une instance distincte, avec des parties distinctes, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire.
Cependant, il est acquis que la société GROUPE [F] a reconnu, de façon non équivoque, dans des conclusions écrites ainsi que dans une lettre recommandée, qu’elle n’était pas à l’origine des développements de divers logiciels de sorte que ces déclarations valent aveu extrajudiciaire.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que la société GROUPE [F] ne mentionne pas, ni dans la lettre recommandée, ni dans les conclusions écrites devant le Tribunal de commerce de Créteil, les noms des logiciels ou sites web créés par Monsieur [B] [G].
Également, les sites web et applications dont il est question en l’espèce ne sont pas des œuvres faisant apparaître le nom de leur auteur, de sorte que la présomption prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut s’appliquer.
Il appartient dès lors à Monsieur [B] [G] de démontrer qu’il est l’auteur des logiciels pour lesquels il souhaite que le délit de contrefaçon soit caractérisé.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] produit un courriel envoyé par Monsieur [R] [F] à Monsieur [W] [K] le 4 février 2022, dans lequel Monsieur [R] [F] demande à Monsieur [W] [K] « Peux-tu recenser l’ensemble des url concernant les sites vitrines afin d’avoir un visu mardi prochain. […] Avons-nous des analyses d’époque de [B] concernant ces écrans spécifiques ? » et auquel Monsieur [W] [K] répond « J’ai fait un tableau avec les clients concernés et les sujets par client. Par contre il n’y a pas d’analyses ». Sur le tableau joint au courriel, il est possible d’identifier une liste de clients pour lesquels un site ou une application a été créé. Cependant, il n’est pas possible de déduire, ni du tableau lui-même, ni du courriel de Monsieur [R] [F], que Monsieur [W] [K] a recensé l’ensemble des développements créés par Monsieur [B] [G] en vue de la préparation d’un contrat de cession des droits d’auteur.
Par ailleurs, Monsieur [B] [G] verse également au débat plusieurs factures établies par sa société AU SON DU WEB et adressées à la société SIGEM ou 2BSYSTEM entre 2022 et 2023. Il ressort de ces factures que la société AU SON DU WEB est intervenue sur divers sites internet afin d’opérer des maintenances ou des modifications. Si ces factures démontrent effectivement que Monsieur [B] [G] a effectué des interventions et opérations sur ces sites, elles ne prouvent pas pour autant qu’il soit l’auteur de ces mêmes sites.
S’agissant du tableau versé au débat et recensant l’ensemble des œuvres de Monsieur [B] [G], il convient de relever que ce tableau a été créé par Monsieur [B] [G] lui-même de sorte qu’il ne constitue pas la preuve de la paternité des œuvres listées.
Monsieur [B] [G] produit au surplus une « capture du répertoire des projets » ainsi qu’un « code source relatif à l’application signature BL », sans accompagner ces pièces d’une quelconque explication de sorte qu’il est impossible de vérifier que le code source correspond effectivement au logiciel revendiqué.
Également, la capture d’écran du compte Apple Business de Monsieur [B] [G] produite par ce dernier indique un onglet « Apps personnalisées » dans lequel se trouve les applications « LAURANCE DELIVERY », « CASH TRANSPORT », « TRANSPORT DAUMESNIL », « TRIAS TRANSPORT », « PETIT PRIMEUR TRANSPORT », « LAURANCE TRANSPORT », « SIGEM ACHATS ». A nouveau, cette pièce ne permet pas de prouver qu’il est à l’origine de la création de ces applications.
Enfin, s’agissant du message adressé à « [M] [Z] », du courriel de « [B] [Y] » à la société SIGEM ainsi que du courriel de [U] [P] adressé à Monsieur [B] [G], il convient de relever que ces pièces font uniquement état de l’installation d’application réalisée par Monsieur [B] [G], de sorte qu’elles ne permettent pas non plus de prouver sa qualité d’auteur.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [G] n’a pas démontré la paternité de ses œuvres.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts fondée sur les actes de contrefaçon, la démonstration d’actes de contrefaçon nécessitant au préalable la preuve de la paternité.
Monsieur [B] [G] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon.
Sur la demande d’interdiction d’usage, d’exploitation et de maintenance des développements listés en pièce n°35 à la société SIGEM
En l’espèce, Monsieur [B] [G] n’a pas démontré qu’il était l’auteur des logiciels pour lesquels il demande l’interdiction d’usage, d’exploitation et de maintenance à la société SIGEM, de sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer.
Par conséquent, Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande d’interdiction d’usage, d’exploitation et de maintenance à la société SIGEM des développements listés en pièce n°35.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [G] au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui refuse abusivement d’exécuter son obligation peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] et la SARL [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qui résulterait de l’absence de paiement des droits d’auteurs.
Par conséquent, Monsieur [B] [G] et la SARL [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G] et la SARL [H], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon ;
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande d’interdiction d’usage, d’exploitation et de maintenance à la société SIGEM des développements listés en pièce n°35 ;
Déboute Monsieur [B] [G] et la SARL [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [B] [G] et la SARL [H] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAIS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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