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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 21 mai 2026, n° 24/07756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/07756 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXY
AFFAIRE : Mme [Q] [A] épouse [L]( Me Myriam CHARKI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
— Me Myriam CHARKI
— PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A] épouse [L]
née le 01 Janvier 1983 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 257
C O N T R E
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame [K], vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Q] [A], née le 1er janvier 1983 à [Localité 1] (MAROC), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le 6 février 2016 à [Localité 2] avec monsieur [W] [L], né le 6 février 2016 à [Localité 2].
L’enregistrement de cette déclaration a été refusé le 6 février 2024 par le Ministre de l’Intérieur, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un niveau de maîtrise de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 écrit et oral.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 madame [A] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2025 madame [A] demande au tribunal de :
À titre principal,
juger, la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, débouter, le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, juger, que madame [A] [Q] produit un acte de naissance fiable et certain au regard des usages et de la loi marocaine en vigueur, juger que madame [A] [Q] épouse [L] rapporte les preuves de son niveau de langue française suffisant en tant qu’utilisateur indépendant niveau seuil (B1), ayant notamment apporté la preuve de son diplôme d’infirmière d’état polyvalente obtenu à la suite de cours ayant été dispensés en langue française, ses activités au sein d’associations françaises, ses expériences professionnelles, dire et juger que madame [A] [Q] épouse [L] remplissait au jour de la déclaration toutes les conditions pour acquérir la nationalité française en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil, ordonner et faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’état civil, En tout état de cause,
condamner l’État français en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à madame [Q] [A] épouse [L] la somme de 2.000 euros. condamner l’État au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de maître Myriam CHARKI sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’à la date de sa déclaration la communauté de vie n’a pas cessé avec son époux, qu’elle justifie de son niveau de maîtrise de la langue française en ce qu’elle a obtenu son baccalauréat en 2003 au MAROC et produit une attestation de comparabilité de niveau IV de la nomenclature française des niveaux de formation et lui donnant accès à l’enseignement supérieur, soit un niveau supérieur à celui exigé dès lors que le niveau B1 est équivalent au niveau III, qu’elle a obtenu en FRANCE son diplôme d’infirmière, qu’elle est en outre impliquée dans diverses associations.
Sur son état-civil, elle soutient que celui-ci est soumis aux dispositions du dahir du 3 octobre 2002 qui a abrogé les dispositions antérieures, que ce texte n’exige plus les mentions de l’heure de la naissance et l’heure de l’établissement de l’acte, que l’omission du nom de sa mère dans son acte de naissance a été réparée par jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 17 avril 2025, que l’heure de la naissance et l’heure de l’acte ne sont pas des mentions substantielles de l’acte et n’étaient d’ailleurs pas mentionnées dans les actes d’état-civil marocains, de sorte que son acte de naissance, conforme au usages en vigueur au MAROC, fait foi de son état-civil.
Le procureur de la République a conclu en dernier lieu le 23 mai 2025 au rejet des demandes de madame [A] et à la constatation de son extranéité aux motifs que son acte de naissance ayant été dressé en 1983, il est soumis aux dispositions de la loi marocaine en vigueur à l’époque, soit le dahir du 4 septembre 1915 et celui du 8 mars 1950, que ces textes exigent la mention de l’heure de la naissance et de l’heure de la rédaction de l’acte de sorte que celui-ci n’est pas conforme à la loi marocaine, que le jugement marocain portant ajout du nom de la mère n’est par produit en traduction jurée, et que ce jugement n’est pas accompagné de son acte de signification et d’un certificat de non recours de sorte qu’il n’est pas établi qu’il est définitif. Il ajoute que la mention de l’heure de rédaction de l’acte de naissance est substantielle au sens du droit français, de même que la mention de l’heure de la naissance, et que leur absence ôte tout caractère probant de l’état-civil de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [Q] [A] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’acte de naissance de madame [A] ayant été dressé en 1983, il devait l’être conformément aux lois marocaines en vigueur à l’époque, soit le dahir du 4 septembre 1915 et celui du 8 mars 1950.
Or, selon l’article 4 du dahir du 4 septembre 1915, « Les actes de l’état-civil sont écrits en français ; ils énonceront, d’après le calendrier grégorien, l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les noms, âge, professions, domiciles et nationalité de ceux qui y seront dénommés ».
L’article 23 du dahir du 4 septembre 1915 dispose quant à lui que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité des père et mère, les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalité des témoins ».
L’acte de naissance de madame [A] ne mentionne ni l’heure de la naissance, ni celle à laquelle l’acte a été dressé.
Il s’agit pourtant de mentions substantielles de cet acte qui ont été omises.
En effet, l’acte de naissance est un acte par lequel l’officier de l’état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d’attester de ce fait, soit la naissance de l’intéressé. L’absence de l’heure de la rédaction de l’acte et de l’heure de la naissance ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d’un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l’original des conservé dans un registre côté et doté d’un numéro d’ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l’heure de leur rédaction.
Outre qu’il n’est pas conforme à la loi marocaine, il ne répond donc pas à la définition d’un acte de l’état-civil au sens du droit français.
Faute de justifier d’un état-civil fiable et certain, madame [A] ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française.
Elle sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [Q] [A] de ses demandes ;
Dit que madame [Q] [A], se disant née le 1er janvier 1983 à [Localité 1] (MAROC), n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [Q] [A] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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