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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03146 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ4K
Code NAC : 77A
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5],
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Maître Olivier DEMANGE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] et représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 02 Février 2024 reçu au greffe le 27 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
* * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 21 juillet 2022, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (ci-après CREDIPAR) a consenti à Monsieur [M] [O] un contrat de crédit d’un montant de 14.000 euros au taux de 4,91% remboursable en 72 mensualités et destiné à financer l’acquisition d’un véhicule BMW « Série 2 » auprès de la Société ABCIS PYRENEES.
Par contrat de vente en date du 17 août 2022, Madame [R] [V] a acquis un véhicule de marque BMW, « Série 2 », immatriculé [Immatriculation 7], auprès de Monsieur [M] [O] au prix de 13.750 euros. Le 6 avril 2023, Madame [R] [V], en déplacement en Espagne à bord dudit véhicule, s’est vue confisquer celui-ci par les autorités espagnoles, au motif qu’il était déclaré comme volé. Saisi, il a été restitué à la société CREDIPAR.
Par acte délivré le 2 février 2024, Madame [R] [V] a fait assigner la société CREDIPAR afin de revendiquer la propriété du véhicule BMW
« série 2 » immatriculé [Immatriculation 7], et de voir condamnée la société CREDIPAR à la restitution du véhicule et au paiement de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025, par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
14 janvier 2025, Madame [R] [V] demande au tribunal, au visa des articles 544, 1199, 1346-1, 1346-2, 2276, 2367 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— Juger qu’elle est la véritable propriétaire du véhicule BMW « série 2 » immatriculé [Immatriculation 7] ;
— A titre principal, condamner la société CREDIPAR à lui restituer le véhicule à son domicile et aux frais de la société CREDIPAR ;
Subsidiairement, condamner la société CREDIPAR à lui payer la somme de 13.750 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— Condamner la société CREDIPAR à lui payer la somme de 5.250 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société CREDIPAR à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle estime qu’un créancier d’une obligation contractuelle ne peut demander l’exécution d’une obligation du contrat à un tiers, ni lui opposer les termes dudit contrat. Aussi, elle affirme ne pas avoir conclu de contrat avec CREDIPAR mais seulement avec Monsieur [M] [O] et, en ce sens, la clause de réserve de propriété ne lui est pas opposable, selon elle. De plus, en réponse au moyen de la défenderesse, elle explique que la propriété du véhicule ne pouvait être réservée, le paiement ayant déjà eu lieu et Monsieur [M] [O] ayant acquis le véhicule auprès de la société ABCIS PYRENEES, en empruntant les sommes nécessaires à la société CREDIPAR. Elle considère ainsi que la clause de propriété ne concernait pas CREDIPAR, qui a uniquement fait un prêt, et qu’elle ne peut subroger la société ABCIS PYRENEES que si celle-ci reste créancière d’un droit envers Monsieur [M] [O]. Or, selon elle, la société ABCIS PYRENNES a été désintéressée au jour de la vente et la subrogation par la société CREDIPAR ne peut pas intervenir.
La demanderesse soutient, par ailleurs, que la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats, les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit de préteur, qui aurait payé le prix de vente. Elle estime que c’est également ce qui ressort de l’étude de la jurisprudence. Ainsi, si la clause de réserve contenue dans l’offre de prêt signée par Monsieur [M] [O] est assortie d’un mécanisme de subrogation au profit de CREDIPAR, pour les droits de ABCIS PYRENEES, cette clause doit, selon Madame [R] [V] être déclarée abusive et ne peut lui être opposée. En ce sens, en tant que propriétaire du véhicule, Monsieur [M] [O], pouvait, selon elle, lui vendre son véhicule.
Elle affirme de plus qu’en fait de meuble la possession vaut titre et que la carte grise ayant été éditée à son nom au jour de la vente, elle n’a jamais été mise au nom de la société CREDIPAR mais que ladite société a néanmoins diligenté la saisie du véhicule et se l’est approprié. Ne pouvant, selon la demanderesse, justifier d’un droit de propriété sur le véhicule, elle s’estime fondée à demander la restitution du véhicule par la société CREDIPAR, ou à titre subsidiaire, le remboursement de son prix.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle souligne qu’elle n’a pu utiliser son véhicule depuis le 6 avril 2023 et a donc été privée de sa jouissance pendant 21 mois.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
16 décembre 2024, la société CREDIPAR demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions Madame [R] [V] et l’en débouter,
— Condamner Madame [R] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CREDIPAR soutient qu’elle bénéficiait d’une clause de réserve de propriété, valable selon les termes du contrat et la quittance subrogative. Elle soutient que Madame [R] [V] ne démontre pas être un tiers de bonne foi, notamment car elle vivait, par ailleurs, avec Monsieur [M] [O], acquéreur initial du véhicule. En ce sens, elle ne pouvait, selon la défenderesse, ignorer que le véhicule avait été acquis par crédit, ayant établi une attestation au profit de Monsieur [M] [O] dans le cadre de l’octroi du crédit. Selon elle, la demanderesse ne démontre pas avoir acquis régulièrement le véhicule litigieux et ne prouve pas l’existence d’un virement en ce sens – la carte grise étant insuffisante à prouver la propriété du véhicule. De plus, la société CREDIPAR argue qu’elle a été régulièrement autorisée à récupérer le véhicule et que Madame [R] [V] ne justifie d’aucune démarche pour récupérer le véhicule.
Sur les dommages et intérêts demandés, la défenderesse estime que Madame [R] [V] ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS
I/ Sur la demande de restitution du véhicule formée par Madame [R] [V]
— sur la régularité de la clause de réserve de propriété
L’article 1199 du code civil dispose que « le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ».
De plus, l’article 2367 du code civil prévoit « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. ».
L’article 1346-1 du code civil dispose, par ailleurs, que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ». Cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement.
L’article 1346-2 du même prévoit que « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
Une clause de réserve de propriété est régulière lorsqu’elle respecte les dispositions de l’article 1346-2 précité (C. A. Versailles, 2 Sept. 2025 – n°24/05547).
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 30 juillet 2022 entre la société CREDIPARet Monsieur [M] [O] la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR ainsi rédigée :
1. constitution de la clause de réserve de propriété
L’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété, différant le transfertde propriété du bien du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet de son prix.
2. subrogation expresse dans les droits du vendeur
Le crédit sollicité par l’acheteur étant consenti à l’effet de permettre le règlement du solde du prix de vente du bien, l’acheteur déclare qu’il entend subroger le prêteur dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris le bénéfice de la réserve de propriété stipulée ci-dessus.
En conséquence, par la présente, l’acheteur accepte de subroger le prêteur, avec le concours du vendeur et dès que quittance du paiement et effectif du prix du bien est donnée par ce dernier, conformément à l’article L. 1346-2 du code civil, dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris, au titre de la clause de réserve de propriété.
3. Concours du vendeur
Par sa signature, le vendeur accepte et prend acte de la subrogation du prêteur, dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, dans des droits et leurs accessoires, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété stipulée ci-dessus et déclare n’avoir à formuler aucune opposition ni aucun empêchement qui puisse y mettre obstacle. Il reconnaît que la subrogation ainsi consentie est expresse et peut lui être opposée".
Il est également produit par la quittance délivrée par le vendeur précisant avoir reçu des fonds de la part de la société CREDIPAR.
Il résulte des conditions contractuelles que la clause de réserve de propriété n’a pas été stipulée à l’initiative du vendeur sur le fondement de l’article 1346-1 précité et mais a été stipulée par le débiteur au profit du prêteur et ce uniquement avec le concours du vendeur. En outre, l’acheteur-emprunteur y a consenti avant le déblocage des fonds et donc avant que ceux-ci ne deviennent sa propriété.
En conséquence, il apparaît que la clause litigieuse respecte les dispositions de l’article 1346-2 précité et doit par conséquent être considérée comme régulière.
— sur la régularité de l’action en revendication
Conformément à l’article 2276 du code civil, en fait de meubles la possession vaut titre. L’article 2274 du même code affirme que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allège la mauvaise foi de la prouver.
L’article 2371 du code civil prévoit qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, il est constant que le véhicule a été appréhendé par les autorités espagnoles alors qu’il était en possession de Madame [R] [V].
Dès lors que le véhicule n’était plus en possession de l’acquéreur-emprunteur, la société CREDIPAR ne pouvait exercer légitimement son action en revendication que dans la mesure où Madame [R] [V], tiers au contrat de prêt, se serait trouvée en possession de celui-ci de mauvaise foi.
Pour établir la mauvaise foi de Madame [R] [V], la société CREDIPAR se réfère aux conditions de souscription du contrat de crédit et notamment l’état de concubinage de Madame [R] [V] et Monsieur [M] [O].
Sur ce point, il résulte du dossier établi par ce dernier qu’il contient une attestation d’hébergement établie par Madame [R] [V] au profit de Monsier [M] [O] en date du 23 juin 2022, soit sept jours avant la vente du véhicule. Le dossier contient également une attestation d’assurance habitation établie au nom de Madame [R] [V] et de Monsieur [M] [O].
Il faut constater également que l’adresse mail fournie par Monsieur [M] [O] dans le cadre de son dossier est ainsi libellé "[Courriel 6]", adresse permettant d’étayer l’implication de la demanderesse dans la constitutition du dossier de Monsieur [M] [O].
Si la société CREDIPAR n’établit pas qu’elle avait connaissance du caractère frauduleux des fiches de paie déposées, il ressort du dossier que lorsque le
11 août 2022, soit treize jours après la vente, Monsieur [M] [O] a revendu à Madame [R] [V] le véhicule objet du litige, celle-ci avait parfaitement connaissance des conditions de la très récente acquisition faite par son concubin et notamment de l’existence du prêt l’ayant permis qui ne pouvait, en aucun cas, être soldé au moment de cette revente.
Dès lors, en se portant acquéreur du véhicule sans s’assurer auprès de Monsieur [M] [O] de la possibilité juridique de céder le bien malgré l’existence d’un prêt récent dont elle avait parfaitement connaissance, Madame [R] [V] a agi de mauvaise foi de sorte qu’elle ne saurait s’opposer à l’action en revendication de la société CREDIPAR.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action en revendication effectuée par la société CREDIPAR sur le véhicule objet du litige était légitime et régulière.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes au titre de la restitution du véhicule, du paiement, à défaut, du prix d’achat et de son préjudice de jouissance.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [V], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, à la société CREDIPAR. Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [V] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne Madame [R] [V] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [R] [V] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [V] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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