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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 18 sept. 2025, n° 22/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 22/02958 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSX2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [I] épouse [O]
C/
[G] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Mme [I]
— M. [O]
— Me GUINCESTRE
— Me KA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1023 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 14])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, domicilié chez M. [V] [K] – [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Souleymane KA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [X] [I] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 19 mai 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 30 mars 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8] (17) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 mai 2022, soit à la date de la demande en divorce,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [X] [I] et Monsieur [G] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de Madame [X] [I] jusqu’à ce que le père dispose d’un logement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, et jusqu’à ce que le père dispose d’un logement, le droit de visite de Monsieur [G] [O] à l’égard de l’enfant [E] s’exercera de la façon suivante :
— en périodes scolaires : durant les fins des semaines paires, les samedis et les dimanches de 11 heures à 17 heures, sans nuitée,
— en périodes de vacances scolaires : une après-midi sur deux, avec respect par le père, d’un délai de prévenance expirant la veille au soir,
DIT que Monsieur [G] [O] devra aller chercher [E] et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de Madame [X] [I],
DIT que Monsieur [G] [O] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine en périodes scolaires s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE, à compter du moment où le père disposera de son propre logement, la résidence habituelle de l’enfant [E] alternativement au domicile de Madame [X] [I] et au domicile de Monsieur [G] [O], selon les modalités suivantes, sous réserve d’un meilleur accord :
— en périodes scolaires : selon une alternance bimensuelle, le changement de domicile s’opérant le lundi à la fin des activités scolaires, toutes les deux semaines,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
FIXE à 100 € par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [O], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [E], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
PRÉCISE que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [E] est due tant que la résidence alternée n’est pas mise en place et qu’à compter de cette date, Monsieur [G] [O] ne sera plus tenu au versement de ladite pension alimentaire,
ORDONNE à Madame [X] [I], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [G] [O] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [G] [O] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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