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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 oct. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/338
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPVD
Ordonnance du 16 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Monsieur [V] [F], né le 24 Juin 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
actuellement suivi en programme de soins avec le Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Demandeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat du Barreau de LIMOGES, substituée par Maître Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat du Barreau de LIMOGES.
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son de son programme de soin décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique par :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [V] [F] en date du 07 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Octobre 2025 à Monsieur [V] [F], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République et Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT.
* * * * *
A notre audience publique du 16 Octobre 2025, Monsieur [V] [F] est comparant et été entendu en ses déclarations.
Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, substituée par Maître Corinne DHAEZE-LABOUDIE, assiste Monsieur [V] [F] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [V] [F] a fait l’objet à compter du 20 décembre 2022 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère [D] [F], depuis lors décédé.
Cette mesure a été poursuivie selon décision du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2022, confirmée en appel selon ordonnance du 9 janvier 2023.
Par courrier reçu le 9 octobre 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Le certificat médical du 9 octobre 2025 établi par le docteur [C] mentionne que Monsieur [V] [F] souffre d’un trouble bipolaire avec d’importantes difficultés d’acceptation de la pathologie et des soins au long cours, ce qui a toujours entraîné des ruptures de ces soins et des rechutes avec hospitalisations.
Suite à son hospitalisation du 20 décembre 2022 au 8 mars 2023, un programme de soins a été instauré pour le suivi ambulatoire afin de sécuriser le suivi et les soins.
Ce suivi est souvent difficile car Monsieur [F] remet en question sa nécessité prétextant “que comme il va bien il n’en n’a pas besoin”. Depuis quelques semaines, il apparaît plus tendu et remet franchement en cause ce programme de soins en étayant sa demande de témoignages de son entourage.
Cependant, de notre côté, nous savons que ce programme de soins est nécessaire car en son absence Monsieur [F] interrompra son suivi et son traitement et décompensera plus que certainement.
Le médecin estime en conséquence que les soins doivent continuer sur le même mode et atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.
À l’audience, Monsieur [V] [F] revient sur son hospitalisation intervenue en 2022 et sur l’ensemble des démarches qu’il continue encore à ce jour, à accomplir pour que cette mesure soit jugée abusive et injustifiée.
Il souligne que le traitement qui lui était prescrit au début de son programme de soins a été sensiblement diminué, le dosage de son injection retard ayant été réduit de moitié, tandis qu’il a arrêté de lui-même les comprimés de Dépakote, ce qui démontre selon lui leur inutilité.
Il convient qu’il n’a pas d’effets secondaires au traitement actuel, mais se dit certain de ne pas en avoir besoin car il se sent très bien, ayant remédié à l’ensemble de ses problèmes somatiques grâce à une magnétiseuse devenue désormais uniquement son amie, et grâce à sa foi et aux nombreux pèlerinages réalisés qui lui ont apporté beaucoup en spiritualité.
Il accepterait éventuellement de rencontrer un psychiatre pour s’assurer de son état de santé, mais sur une période qui devra être limitée.
Maître DHAEZE-LABOUDIE soutient la demande de son client, en faisant valoir que ce dernier est autonome et très actif, qu’il va bien et ne veut plus de programme de soins.
* * *
L’article L3211-12 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux figurant au dossier que le programme de soins auquel est soumis Monsieur [V] [F] consiste en une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, avec l’intervention d’un personnel infirmier selon le même rythme, pour la réalisation d’une injection retard.
Si le requérant fournit plusieurs éléments tendant à démontrer qu’il ne manifeste aucun trouble du comportement, et que ses affirmations selon lesquelles il se sent très bien ne peuvent pas plus être remises en cause, il doit être considéré qu’il bénéficie des effets du traitement qui le stabilise et dont l’observance est garantie par sa forme injectable.
Il est établi par les déclarations de Monsieur [V] [F] qu’il sollicite la mainlevée de son programme de soins expressément dans le but de cesser son traitement.
Or, le médecin qualifie de certain le risque de décompensation en cas d’arrêt dudit traitement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée des soins contraints formulée par Monsieur [V] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins formulée par Monsieur [V] [F] ;
ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure de programme de soins de Monsieur [V] [F] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au Barreau de Limoges.
Notification de la décision a été adressée par LRAR à Monsieur [V] [F] .
Le 16 Octobre 2025,
Le greffier
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