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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 4 mars 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY6X
S.A.R.L. PROMOBAT
C/
[X] [O]
Le
— Expéditions délivrées à
— SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— [X] [O]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 08 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PROMOBAT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 410 048 755 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PROMOBAT est propriétaire de l’ ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], sur une parcelle cadastrée section FH[Cadastre 1].
Cet immeuble est actuellement occupé illégalement par plusieurs personnes.
Le 26 septembre 2024, Maître [G], commissaire de justice , s’est rendu [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section FH[Cadastre 1] à la requête de la SARL PROMOBAT aux fins d’effectuer toutes les constations utiles relatives à l’occupation illégale de l’immeuble.
Il a constaté que les portes de l’immeuble étaient fracturées et entrouvertes et a constaté une occupation précaire des lieux par deux personnes dont l’une indique s’appeler [X] [O].
Par acte délivré le 8 novembre 2024 la SARL PROMOBAT a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 15 novembre 2024 aux fins de voir :
— Constater la voie de fait commise par Madame [X] [O] ,
— Déclarer que Madame [X] [O] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], sur une parcelle cadastrée section FH[Cadastre 1] ,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [X] [O] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération des lieux , et qu’il soit statué sur le sort des meubles,
— ordonner la suppression du délai de deux mois et du bénéfice du sursis prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution
— Autoriser la SARL PROMOBAT à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira et ce, aux risques et frais des occupants,
— Procéder à la sécurisation immédiate des locaux de manière à interdire l’accès de l’immeuble dont s’agit,
— Déclarer en conséquence l’immeuble repris pour le compte du propriétaire pour qu’il en use comme bon lui semble,
— Se faire assister pendant ces opérations de la Force Publique et d’ un serrurier,
— Condamner Madame [X] [O] à 1000€ au tire de l’article 700 du code de procédure civile at aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de Madame [O] et a été plaidée le 4 février 2024.
Lors de l’audience du 4 février 2025, la SARL PROMOBAT, représentée par son conseil a maintenu ses demandes en expliquant que la défenderesse est entrée dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir en référé le juge du contentieux de la proximité.
Madame [X] [O] a été régulièrement assignée en application de l’article 658 du code de procédure civile et ne s’est pas présentée ni fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [X] [O] non comparante ayant été régulièrement convoquée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la SARL PROMOBAT justifie être propriétaire de l’ ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], sur une parcelle cadastrée section FH[Cadastre 1].
Cet immeuble n’est pas ouvert au public.
La demanderesse produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2024 réalisé par Maître [G], commissaire de justice, qui indique que l’immeuble est occupé illégalement par une femme et une autre personne qui s’est prénommé [N], ce que ces derniers ne contestent pas.
Le dénommé [N] a refusé de communiquer son identité tandis la femme a communiqué son identité et a indiqué s’appeler Madame [X] [O].
Maître [G] a constaté que la serrure de la porte a été fracturée.
Il a constaté que les lieux sont aménagés en espace de vie très sommaire avec des denrées et des meubles,vêtements, matelas de récupération ,
Qu’il règne dans le local un grand désordre et une grand saleté avec des excréments d’animaux ; Qu’il a été effectué un branchement électrique sauvage.
En conséquence il y a lieu de constater que Madame [X] [O] occupe illégalement l’immeuble litigieux créant ainsi un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir en référé l’expulsion des ces occupants.
Par suite, la SARL PROMOBAT est fondée à faire ordonner l’expulsion de Madame [X] [O] et de tous occupants de son chef.
Sur l’expulsion immédiate des occupants
Dès lors que Madame [X] [O] est entrée dans les locaux sans titre légal d’occupation et par voie de fait, il convient de rappeler que le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, et que l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, la SARL PROMOBAT devant retrouver au plus vite la disponibilité des lieux et ne pouvant supporter les risques liés à une occupation illicite .
Sur le sort des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Il n’y a pas lieux de statuer sur les autres demandes, la SARL PROMOBAT étant propriétaire de l’ensemble immobilier dont s’agit.
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [X] [O].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [X] [O] à verser à la SARL PROMOBAT la somme de 800€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [X] [O] est occupante sans droit ni titre – et par voie de fait de l’ ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7] cadastré sur une parcelle FH[Cadastre 1] ;
CONDAMNONS Madame [X] [O] à quitter cet immeuble ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [X] [O] à payer à la SARL PROMOBAT une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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