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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRIGANO VDL, S.A.S. CAR LOISIRS 13 ( LIBERTIUM [ Localité 9 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/04006 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63AU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. CAR LOISIRS 13 (LIBERTIUM [Localité 9]),
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. TRIGANO VDL,
Expédition délivrée le 02/02/2026
À [K] [C]
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
— Maître [T] [E]
— Maître Jérôme COUTELIER-
TAFANI
— Maître [N] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2023, Monsieur [I] [P] a acquis auprès de la SAS CAR LOISIR 13 un véhicule neuf de la marque CHAUSSON immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 65000 euros.
Monsieur [I] [P] s’est plaint de dysfonctionnements sur le véhicule.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 16 septembre et 08 octobre 2025, Monsieur [I] [P] a assigné la SAS CAR LOISIRS 13 et la SAS SIR TRIGANO VLD, en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
A l’audience du 24 novembre 2025, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [I] [P] sollicite la désignation d’un expert et de réserver les dépens.
En défense, la SAS CAR LOISIRS 13, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de juger que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire de la société TRIGANO VDL au bénéfice de la SAS CAR LOISIRS et de juger que cette demande vaut interruption de prescription à son encontre au profit de la SAS CAR LOISIRS.
La SAS SIR TRIGANO VLD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quand à la demande d’expertise, demande que la mission d’expertise soit limitée aux seuls désordres évoqués par Monsieur [I] [P], compléter la mission comme indiquée dans ses écritures, rejeter le surplus des demandes formulées par Monsieur [I] [P] et la SAS CAR LOISIRS 13 et mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 mai 2025 que des infiltrations d’eau ont été constatées sur le véhicule de la marque CHAUSSON immatriculé [Immatriculation 8].
Monsieur [I] [P] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être notamment déterminées l’étendu des désordres et leurs origines ainsi que le montant des réparations.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [P] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises amiable, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se rendre sur les lieux de gardiennage du véhicule litigieux de marque CHAUSSON immatriculé [Immatriculation 8] à savoir [Adresse 5] et procéder à son examen, Déterminer l’historique précis du véhicule depuis sa date de fabrication et jusqu’à l’examen du véhicule ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Dire si les disfonctionnements ont pour origine des travaux mal exécuté sur le véhicule et si oui dire de quels travaux il s’agit et par qui ils ont été effectués ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution et en distinguant ceux qui relèvent de la reprises d’étanchéité et ceux qui relèvent de l’aggravation des désordres, Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Déterminer l’origine de tous les disfonctionnements constatés et dire s’il existe un éventuel défaut d’étanchéité, Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [I] [P],Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [I] [P], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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