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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXVS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître SAUNIER de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt du 13 mars 2007, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [P] [M] deux prêts immobiliers, dont l’un d’un montant de 15 000€, avec intérêts au taux de 4 % sur 240 mois.
Par courrier recommandé en date du 23 août 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a fait mettre en demeure Monsieur [P] [M] de lui régler la somme de 16 828,20 € au titre des échéances impayées des deux crédits.
Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] [M] de lui régler la somme de 216 584,34 € au titre du solde des deux crédits, outre un autre prêt immobilier et un solde débiteur.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 avril 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 29 août 2025.
Appelée pour la première fois à l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [P] [M] à lui payer les sommes de :4 309,88 € au titre de sa créance principale, outre les intérêts au taux contractuels de 4,35 % à compter du 8 mars 2025 ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grégoire Mann, Avocat ;Dire et juger que l’exécution provisoire du présent jugement est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A. 444-32 du Code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 1103 du Code civil, elle explique que, malgré des relances et la vente de son bien immobilier, Monsieur [P] [M] n’a pas réglé le solde de son prêt immobilier.
Monsieur [P] [M], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les sommes dues
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’offre de prêt, de l’historique et du décompte, que :
Le taux annuel du présent emprunt est de 4,35 % ;La date du premier impayé non régularisé du débiteur est le 17 janvier 2024 ;La date de départ des intérêts telle que demandée par le prêteur est le 8 mars 2025 ;Le capital restant dû à la date du premier impayé non régularisé s’élève à la somme de 3 780,54€ ;La mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec avis de réception délivrée le 23 août 2024 ;L’indemnité légale telle que demandée par le créancier est de 281,95 €.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
L’indemnité de recouvrement stipulée à l’acte de prêt apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, dont l’existence n’est pas démontrée.
Il convient de la réduire à la somme de 200 €.
En conséquence, Monsieur [P] [M] est condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 3 780,54 € en principal, somme qui sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,35 %, à compter du 17 janvier 2024, date du premier impayé non régularisé, outre 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
La présente procédure étant sans ministère d’avocat obligatoire, la distraction n’est pas possible.
Les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 et suivants du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de condamnation du débiteur au paiement de ces sommes, infondée, doit par conséquent être rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [M], partie perdante, est condamné à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agicole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire les sommes de :
3 780,54 € en principal, somme qui sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,35 %, à compter du 17 janvier 2024, date du premier impayé non régularisé ;200 € au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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