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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 juil. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01094 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH4F
Le 08 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [U] [W], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 4 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [3] concernant Monsieur [U] [W], né le 19 Mars 1992 en GEORGIE ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement.
À l’audience de ce jour, le conseil de [U] [W] soutient que :
— il n’est pas possible de connaître avec exactitude la date d’admission en soins psychiatriques de ce dernier ;
— il n’est pas davantage possible de s’assurer que le patient a, aux différentes étapes de son hospitalisation, été assisté par un interprète,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des différentes pièces de la procédure que [U] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 29 juin 2025.
Il est mentionné dans le certificat médical de 24 heures établi le 30 juin 2025 et dans l’avis motivé accompagnant la saisine du juge du 4 juillet 2025 que le patient a été rencontré avec un interprète.
En outre, la description très précise des troubles mentaux énumérée dans le certificat d’admission et dans le certificat médical de 72 heures du 2 juillet 2025 permet d’en déduire, sans doute possible, que le patient a pu s’exprimer ou, à tout le moins, se faire comprendre, ou qu’un interprète était présent lors de l’entretien, car dans le cas contraire, le médecin psychiatre se serait trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ses constatations médicales et de parvenir aux conclusions qu’il a retenues.
Surtout, des vérifications ont été effectuées auprès de l’établissement d’accueil dont il est résulté qu’un interprète se rend chaque jour dans le service.
Il n’est par conséquent pas démontré une atteinte aux droits de [U] [W].
Dans le certificat médical d’admission du 29 juin 2025, le docteur en médecine atteste que [U] [W] présentait une bizarrerie dans le contact, un discours accéléré difficilement tarissable, une instabilité psychomotrice, des propos délirants à thématique mégalomaniaque, des attitudes d’écoute en faveur d’hallucinations acoustico verbales, une désorganisation sur le plan cognitif et une anosognosie des troubles décrits.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [U] [W] présente à ce jour des éléments délirants mégalomaniaques avec des éléments de persécution ; on relève un déni des troubles et un refus des soins. Le médecin psychiatre ajoute que son accompagnement ne peut se faire en dehors d’un espace dédié à l’isolement en raison de son hostilité et de ses menaces.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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