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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 20 janv. 2026, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01207 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUD
Monsieur [S] [D] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01207 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHWEITZER, Me MOLLET
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SCHWEITZER, Me MOLLET
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (95)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
et
Madame [E] [K] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
[U] [C], Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats
et de [E] BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01207 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUD
Monsieur [S] [D] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 10 décembre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (95)
Madame [E] [K] [T] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (83) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (95)
Madame [E] [K] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
AUTORISE Madame [E] [K] [T] épouse [D] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juillet 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[D] [G] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] (78)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
N° RG 25/01207 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUD
Monsieur [S] [D] /c
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, la résidence étant organisée le vendredi après l’école ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont pris en charge intégralement par Monsieur [S] [D], dans la limite de 400 euros par mois (quatre cent euros) au besoin, le CONDAMNE ;
DIT que le surplus sera réparti entre les parties à hauteur de moitié ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
ACTE l’accord des parties s’agissant du bénéfice de la majoration du quotient familial, qui sera partagé entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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