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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05578 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HNV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X]
né le 23 Novembre 1949 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Madame [S] [W] épouse [X]
née le 06 Octobre 1970 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparant
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Frédéric RACHLIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[A] [X] et [S] [X] née [W] sont copropriétaires indivis des lots 1680, 1224 et 1236 de l’immeuble en copropriété dénommé, [Adresse 1], situé [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Des charges sont impayées.
Par assignations du 10/12/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer [A] [X] et [S] [X] née [W] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [A] et [S] [X] à lui payer les sommes suivantes :
1 036,23 € suivant décompte en date du 08/12/2025 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation1 045,96 e au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget 2026)874,59 au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19651 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire si des frais venaient à être exclus des condamnations :
874,59 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeursDire et juger que le jugement sera exécutoire par provision et les condamner aux dépens. »
A l’audience du 27/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignés à l’étude de l’huissier instrumentaire, [A] et [S] [X] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 04/03/2025 et 23/09/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [A] et [S] [X] pour la période réclamée,
— Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29/09/2023, visant des charges impayées depuis juillet 2022 et rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— Un commandement de payer les charges en date du 16/07/2025 et visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 12 juillet 1965,
— le relevé de compte arrêté au 08/12/2025 à la somme de 1 036,23 € due au titre des charges et travaux et à la somme de 874,59 € due au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, débiteur depuis le 1er janvier 2025 (étant créditeur antérieurement).
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice 2026, pour un total de 1 045,96 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [A] et [S] [X] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 036,23 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 08/12/2026 et comprenant la provision trimestrielle et cotisation pour travaux du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant le commandement de payer valant mise en demeure du 16/07/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 874,59 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette92,23 € de frais d’huissier de commandement de payer, relevant des dépensLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois pour 700 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, le montant facturé de 350 € étant abusif. Les intérêts de retard, non justifiés
Il lui sera alloué la somme de 200 € au titre des d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts en cas de rejet des frais réclamés au titre de l’article 10-1
La résistance abusive d’un copropriétaire à payer les charges peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts en cas de faute de celui-ci entraînant la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle. La réparation est celle du préjudice directement causé par la faute.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’absence de paiement des charges de copropriété par les défendeurs est constitutif d’une faute, le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun préjudice consécutif à cette faute. Au contraire, il rapporte la preuve facturations indues du syndic, qui n’a pas correctement exécuté sa mission normale de recouvrement des charges par la recherche de contact efficace les copropriétaires défaillants, se contentant de facturer des frais de relance sans aucun suivi permettant le recouvrement effectif de la créance et ce, alors que cela rentre directement dans sa mission normale de syndic. Les frais facturés abusivement et indument ne doivent pas être supportés ni par les défendeurs, ni par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [A] et [S] [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] et [S] [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne in solidum [A] et [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, les sommes suivantes :
— 1 036,23 € au titre des charges de copropriété exigibles au 08/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
— 200 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 16/07/2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, de sa demande de dommages et intérêts, les frais facturés par le syndic FONCIA étant indus et aucun préjudice n’étant démontré ;
Condamne in solidum [A] et [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [A] et [S] [X] aux dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 16/07/2025 soit la somme de 92,23 €.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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