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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 nov. 2024, n° 21/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/01180 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01180 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSEF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Novembre 2024 à :
Me Vincent FRITSCH, vestiaire 76
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. AZE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 21/01180 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSEF
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS AZE qui exploite une activité commerciale à [Localité 9] a souscrit un contrat d’assurance ACAJOU à effet au 28 décembre 2019 auprès de la société ASSURANCES ACM IARD.
Par courrier daté du 2 juin 2021, le conseil de la société AZE a invité la société d’assurance à convenir d’une proposition d’indemnisation au titre des pertes d’exploitations subies dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID.
Suivant exploit délivré 9 août 2021, la société AZE a fait assigner la société ASSURANCES ACM IARD en garantie et paiement par devant la chambre commerciale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 août 2023 la société AZE sollicite au visa de l’article L113-5 du Code des assurances de :
JUGER que la société ASSURANCES ACM IARD SA doit sa garantie à la société A.Z.E au titre du contrat ACAJOU SIGNATURE ;JUGER que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société ASSURANCES ACM IARD SA pour refuser sa garantie ne peut trouver à s’appliquer ; – CONDAMNER la société ASSURANCES ACM IARD SA à payer à la société A.Z.E la somme de 200.000 € au titre de la garantie financière de ce contrat ;
— CONDAMNER la société ASSURANCES ACM IARD SA payer la société A.Z.E une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les frais et dépens de la présente instance ;
— DEBOUTER la société ASSURANCES ACM IARD SA de toutes ses fins et conclusions.
Elle plaide que l’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties prévoit la garantie des pertes pécuniaires subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité résultant notamment d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à l’activité et aux locaux et se trouve applicable aux effets des interdictions administratives liées à la pandémie dès lors qu’il s’agissait bien d’un élément extérieur à l’activité de la société AZE qui avait donné lieu à l’interdiction administrative d’accueillir du public en salle.
Elle soutient que les arrêtés ministériels limitaient l’accès du public aux restaurants uniquement pour récupérer des commandes à emporter et interdisait l’accès du public aux restaurants pour le service à table et que cette limitation d’accès, même partielle, imposée au public, correspondait bien à une interdiction d’accès qui lui était faite, la société AZE n’ayant pas pu avoir recours à des ventes à emporter dès lors qu’ aucune demande n’ayant existé compte tenu des produits qu’elle pouvait offrir.
Elle considère que le contrat prévoit une extension de garanties aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative dans la limite de 100.000 € et d’une franchise de 3 € ouvrée et pour une durée de trois mois par sinistre et ce, selon les clauses 6 et 7 du contrat.
Elle considère que la perte financière constatée est bien due à la baisse de fréquentation de la clientèle imposée par décision des autorités administratives, et conteste l’analyse de la défenderesse tirée de l’article 29.8 des Conditions Générales du contrat qui aurait vocation à s’appliquer en rappelant qu’au titre de cet article, sont toujours exclus les dommages causés(..) par les micro-organismes.
Elle soutient que les activités déclarées à la souscription du contrat ACAJOU SIGNATURE par la société AZE correspondaient bien à la réalité et aucune fausse déclaration n’a existé, la photo de la devanture produite par la défenderesse par capture d’écran en juillet 2019 correspondant à celle qui existait du temps de l’exploitation par l’ancien propriétaire.
Elle indique que même si cette fausse déclaration alléguée avait existé, sa dénonciation en date du 11 février 2022, soit plus de deux ans après ne pouvait plus entraîner la résiliation du contrat pour fausse déclaration le recours était prescrit.
Elle considère que les affirmations de la partie adverse s’analysent en une tentative d’escroquerie à jugement et dénonciation calomnieuse justifiant son dépôt de plainte du chef de ces deux infractions à l’encontre de la partie adverse auprès de Madame la Procureure de la République de [Localité 10].
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, la défenderesse sollicite de voir :
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration de la société AZE ;
DEBOUTER la société AZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société AZE car les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que l’assureur est en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion ;
DEBOUTER la société AZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER, en tout état de cause, que la société AZE ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation ;
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE l’indemnité éventuellement due a la société AZE a hauteur de la modification du risque qui est la conséquence de la fausse déclaration ;
ENJOINDRE à la demanderesse de produire sous astreinte de 200€ par jour de retard les pièces sollicités par correspondance du 10 février 2023 à savoir, le [Localité 7] Livre des comptes généraux de l’année 2020 et le bilan complet de l’année 2021 (avec détails des produits, charges et déclaration fiscales de résultat) ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER la société AZE au paiement d’une indemnité de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle dans un premier temps que pour soutenir leurs assurés face à la crise du COVID 19, le groupe CREDIT MUTUEL a proposé à 27.000 de leurs assurés une prime de relance mutualiste forfaitaire et immédiate sans engagement, ni contrepartie, sur la base de la seule qualité d’assuré au titre d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec garantie des pertes d’exploitation dont la demanderesse a déjà bénéficié selon son souhait.
A titre principal elle plaide sur le fondement de L113-8 du code des assurances et des clauses du contrat que l’activité déclarée par la société AZE lors de la souscription du contrat “Café bar PMU/FDJ” est mensongère alors qu’elle n’a manifestement pas exercé cette activité qui était celle de l’ancien propriétaire des locaux mais a exploité une activité de restaurant de TACOS comme en témoignent les images avant et après cession produites et qu’en tout état de cause la demanderesse reconnaît une modification de son activité qui n’a pas été déclarée à l’assurance .
Elle soutient que sa demande de nullité n’est pas irrecevable puisque le juge de la mise en état n’a pas été saisi, que la nullité par voie d’exception est imprescriptible ou ne court qu’à compter de la connaissance des faits.
Si la nullité ne devait pas être retenue, la déclaration mensongère devrait conduire à une minoration de l’indemnité en application de l’article L.113-9 du code des assurances à hauteur du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, compte tenu de l’augmentation du risque qui découle du chiffre d’affaires réellement réalisé par la société AZE.
Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions de la garantie perte d’exploitations prévue par l’article 17.1 du contrat ne sont pas réunies dès lors qu’il s’agit d’une assurance de «dommages» qui couvre soit un dommage matériel soit un évènement garanti non consécutif à un dommage matériel mais consécutif à un des évènements limitativement déterminés par la police, la charge de la preuve pesant sur l’assuré, la défenderesse doit démontrer que son établissement était inaccessible du fait d’une mesure administrative ou judiciaire contraignante d’interdiction d’accès à ses locaux et qu’une telle mesure est la cause de son dommage.
Elle considère que la clause étant claire ne peut faire l’objet d’une interprétation et que l’interdiction d’accès de manière littérale ne peut se comprendre que comme une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés or les mesures administratives issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ou du Décret du 29 octobre 2020 n’interdisaient pas l’accès de l’établissement à la Direction, aux salariés et même aux clients comme l’ont jugé plusieurs juridictions, la Direction, les salariés, les prestataires et les clients demeurant autorisés à pénétrer dans les bars PMU-LOTO pour jouer tout comme ils étaient autorisés à retirer dans les restaurants leur commande à emporter..
En outre elle plaide que le dommage immatériel allégué est exclu de la garantie comme les dommages corporels et matériels s’ils ont pour cause un microorganisme de sorte que la clause d’exclusion prévue au contrat est valable et parfaitement applicable.
Enfin elle explique que l’attestation de l’expert-comptable produite n’est pas probante et qu’à la suite de la dernière communication comptable de la société AZE, l’expert des ACM dispose d’une documentation permettant d’affirmer que le dommage de la société AZE est totalement compensé par les aides dont elle a bénéficié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 octobre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
DISCUSSION – MOTIFS :
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration de la société AZE :
Attendu que la défenderesse oppose à la demanderesse titre principal la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration de l’assurée sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances au motif que la société AZE a intentionnellement menti sur sa véritable activité commerciale ;
Attendu qu’il convient de rappeler comme le fait la demanderesse d’une part que seul le Juge de la mise en état est compétent en vertu de l’article 789 du Code de Procédure Civile pour trancher les fins de non-recevoir et que d’autre part l’exception est perpétuelle de sorte que la société d’assurance est recevable à tout moment à opposer la nullité du contrat à la partie qui en demande par voie d’action le bénéfice ;
Attendu qu’en l’espèce la société AZE justifie qu’elle a acquis de la SAS IKK un fonds de commerce de « restauration, café, jeux PMU et FDJ » selon contrat de vente du 27 décembre 2019 et qu’elle a souscrit le contrat d’assurance ACAJOU à la même date en renseignant l’activité suivante : “café, bar PMU et FDJ, sans débit de tabac” ;
Que la société AZE explique de manière un peu floue avoir « modifié la devanture de son local » à plusieurs reprises ;
Or attendu d’une part qu’il résulte de l’extrait KBIS à jour au 20 juillet 2021, qu’elle produit elle-même en pièce 1, que l’activité déclarée bar avec licence IV, restauration rapide, et vente de jeux PMU et FDJ a débuté le 1er janvier 2020 ;
Que d’autre part le cliché photographique qu’elle produit également en pièce 13 , datant du 8 janvier 2020 montre qu’au moins à cette date « sa devanture » portait les enseignes « CAFE-BAR 24-BRASSERIE avec les logos FDJ et PMU » d’un côté et « BRASSERIE-RESTAURANT» de l’autre ;
Qu’enfin la société AZE justifie par ailleurs avoir déclaré une activité de TACOS le 1er janvier 2022 ;
Qu’il s’évince de ces éléments que même si la demanderesse s’en défend et n’évoque «que des changements de devantures» elle démontre elle-même avoir dès janvier 2020 soit 5 jours après la signature du contrat d’assurance exercé une activité de restauration rapide en plus de l’activité de bar vente de jeux PMU et FDJ alors qu’elle ne démontre absolument pas avoir déclaré à l’assureur la totalité de ses activités commerciales que ce soit lors de la souscription du contrat le 27 décembre 2019 ou au démarrage de ladite activité le 1er janvier 2020 ou même ultérieurement ;
Qu’elle ne fournit aucune explication sur ce point précis ;
Attendu que selon l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Que selon l’article L113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Or attendu qu’en l’espèce la dissimulation d’une partie de l’activité commerciale par le gérant de la société lors de la souscription et à l’occasion de l’exécution du contrat d’assurance ne peut que revêtir un caractère intentionnel dès lors que l’activité a été déclarée au registre du commerce d’une part et a d’autre part nécessairement nécessité une organisation connue du gérant dès le moment de la souscription, l’activité de restauration n’ayant pas pu s’improviser en quelques jours et ce d’autant plus qu’ il ressort de l’étude prévisionnelle produite par le cabinet comptable de l’ancien propriétaire du fonds que l’activité restauration était déjà prépondérante en terme de chiffres d’affaires ;
Que d’autre part même si la société d’assurances ne produit aucun élément détaillé permettant au tribunal d’apprécier l’étendue de la dénaturation de l’objet du risque, l’exploitation d’une activité de restauration étant susceptible d’entrainer des risques particuliers notamment de nature sanitaire, l’absence de déclaration de ladite activité a nécessairement eu pour conséquence de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur ;
Qu’en conséquence il sera fait droit à la nullité du contrat de ce chef ;
Au surplus, sur la demande de garantie :
Attendu que la discussion entre les parties porte sur la garantie PERTES D’EXPLOITATION prévue à l’article 17 des conditions générales contractuelles et précisément sur le sens à donner à l’article 17-1 lequel stipule que : Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultante soit :
— d’un dommage matériel* garanti ;
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel* ayant entraîné des dommages matériels*à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ;
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administrative ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez ;
— d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union européenne résultant de dommages matériels* survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés », l’astérisque * renvoyant à des définitions contenues aux pages 37 et 38 de la notice ;
Attendu que la société AZE affirme que la garantie trouve à s’appliquer dès lors que les interdictions administratives liées à la pandémie interdisaient l’accès des locaux à la clientèle ce que conteste la demanderesse ;
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que le fait que chaque partie donne à la clause contractuelle un sens différent ne confère pas a cette dernière ipso facto le caractère d’une clause ambigüe ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’interpréter ladite clause par application de l‘article 1192 du code Civil, ce que la société AZE ne demande pas d’ailleurs :
Attendu que l’article 17 qui constitue, selon son propre intitulé, la «garantie de base», liste donc les événements susceptibles d’entraîner la garantie et décrit l’enchaînement causal nécessaire pour obtenir une prise en charge ;
Qu’il s’évince de sa lecture que la garantie couvre :
— les pertes pécuniaires,
— subies du fait d’une interruption ou une réduction de l’activité,
— l’interruption ou la réduction de l’activité devant résulter soit d’un dommage matériel subi, soit, d’un événement ou d’une mesure engendrant une inaccessibilité ;
Attendu que chaque partie se prévaut de la circonstance tenant à l’existence d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité ou aux locaux ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme le décret du 29 octobre 2020, auxquels se référent les deux parties, constituent bien des mesures émanant des autorités administratives » au sens du présent texte, ni qu’elles aient été « prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité et aux locaux de l’activité de la demanderesse puisque les différentes visaient à lutter contre la propagation du virus COVID, phénomène mondial ;
Mais attendu qu’il appert de la lecture des textes que les mesures concernant les établissements recevant du public, et notamment les restaurants, débits de boissons et salles de jeux, catégories à laquelle la société AZE appartient, imposaient l’interdiction d’accueillir du public sauf à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ;
Que l’arrêté du 15 mars prévoyait pour « les magasins de vente » le maintien de leur activité de livraison et retrait de commande ;
Qu’il n’en résulte qu’aucune de ces décisions n’ont interdit l’accès aux locaux, tant de la direction que des personnels, mais également des fournisseurs et livreurs, et de la clientèle, dès lors qu’un service de click and collect et de vente à emporter était envisageable ;
Que par conséquent la société AZE qui se garde bien d’ailleurs d’expliciter précisément en quoi ses activités notamment de restauration au cours de l’année 2020 n’auraient pas permis le maintien d’une activité de vente alimentaire à emporter échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d’application de la garantie pour perte d’exploitation étaient remplies au regard notamment du maintien de l’accessibilité de ses locaux ;
Qu’il s’ensuit qu’il convient de débouter la demanderesse en toutes ses demandes ;
Qu’il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des demandes de parties ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient de condamner la société AZE qui succombe en totalité aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2500€ ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance signé entre les parties pour fausse déclaration de la société AZE ;
DEBOUTE au surplus la société AZE de sa demande de garantie et du surplus ;
CONDAMNE la société AZE aux dépens ;
CONDAMNE la société AZE à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel – IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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