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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOI6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[N] [G]
Expédition délivrée le 17/10/25
Maître [Y] [E]
[N] [G]
Exécutoire délivrée le 17/10/25
Maître [Y] [E]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 23 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [G] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 20.500 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux contractuel de 4,80% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [N] [G] par lettre datée du 6 juin 2024, une mise en demeure de régler la somme de 2.130,04 euros dans le délai de 8 jours.
La SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat à Madame [N] [G] le 18 juin 2024.
Madame [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 mai 2025 et des mesures imposées ont été adoptées le 6 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SA COFIDIS a attrait Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir condamner la débitrice paiement de la somme de 20.894,83 euros avec les intérêts au taux de 4,80 % à compter du 23 juin 2025 et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, fondant sa demande en paiement sur la déchéance du terme.
Madame [N] [G] a reconnu la situation d’impayés et a précisé ne pas contester le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 décembre 2023.
La SA CODIFIS justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 20 mai 2025, invitant le débiteur à payer la somme de 2.130,04 euros sous 8 jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à sept mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
En l’absence de demande subsidiaire et déchéance du terme valable, la condamnation de Madame [N] [G] ne peut porter que sur les échéances échues impayées arrêtées à la date des présentes, soit la somme de 6.981,50 euros avec intérêts au taux contractuels de 4,80% à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [N] [G] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Madame [N] [G] sera également condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA CA COFIDIS la somme de 6.981,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de l’assignation du 18 juillet 2025, au titre des échéances échues impayées arrêtées à la date des présentes,
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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