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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 23/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03993 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RIB
Le 29 avril 2025
DEMANDEURS
M. [X] [Y]
né le 28 Août 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
Mme [E] [I] épouse [Y]
née le 19 Juillet 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représentés tous deux par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [L] [F] BATISSEUR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 445 323 819 dont le siège social est sis [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. CIMEX, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 817 400 583 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 et prorogé au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y] et Mme [E] [I], son épouse, sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1]. Pour réaliser des travaux d’extension de cet immeuble, ils ont signé avec l’EURL d’Architecture [L] [F] le 12 septembre 2016 un contrat d’architecte avec mission complète moyennant un montant forfaitaire d’honoraires de 12 000 euros. Ils ont régularisé le 2 septembre 2017 avec la société Cimex, présentée par l’architecte, un devis de 53 185,25 euros pour les travaux de démolition, réseaux voiries, terrassement, fondations – dallage, élévation, enduit extérieur neuf et plancher haut.
Ils ont également confié à la société Verbeke essais de sol une mission G2 pour réduire les conséquences de risques géotechniques identifiés ; cette société a déposé un rapport le 28 août 2017.
Les travaux ont débuté suivant une déclaration d’ouverture de chantier le 11 septembre 2017. Les travaux ont été achevés le 14 janvier 2019.
Dès le 9 février 2019, le sol de l’extension a été inondé. La société Axa, assureur multirisque habitation de M. et Mme [Y], a désigné le cabinet d’expertise Cunninghem Sedgwick France. Un rapport d’expertise a été déposé le 27 mai 2019, ce dernier a conclu à l’absence de garantie dégât des eaux mais sans pouvoir déterminer un défaut de conception ou de mise en œuvre.
Par actes d’huissier des 20 et 28 août 2019, M. et Mme [Y] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Par ordonnance du 9 octobre 2019, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de l’EURL d’Architecture [L] [F] et de la société Cimex, confiée à M. [Z] [J]. Par actes d’huissier des 27 et 29 janvier 2020, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Acasta european insurance company limited, assureur de la société Cimex, et la SARL Lamour Daniel & Fils, titulaire du lot plâtrerie, pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance du 3 juin 2020, il a été fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9, 14 et 25 août 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner l’EURL d’Architecture [L] [F], la société MAF (Mutuelle des architectes français) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [L] [F] et la SARL Cimex devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 154 801,86 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et celle du jugement, et avec intérêts au taux légal dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
— les condamner in solidum à leur payer les sommes de :
* 710 euros au titre des frais d’huissier exposé pour les constats des désordres,
* 1 320 euros au titre des frais d’investigation au cours de l’expertise judiciaire,
* 6 930 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
* 11 080 euros au titre des frais de surconsommation électrique,
* 27 024 euros au titre du trouble de jouissance,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens des deux instances de référé, de l’instance au fond et les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, ils maintiennent leurs demandes et concluent au débouté de l’EURL [L] [F] architecture et de la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, au débouté de la société Cimex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ils portent leurs demandes au titre de la surconsommation électrique à 13 860 euros, celle au titre du trouble de jouissance à 34 906 euros et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 16 000 euros.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que l’expert a constaté la réalité des désordres consistant en d’importantes stagnations d’eau sur le sol de l’extension et qu’il a conclu à leur caractère décennal.
Ils relèvent que le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert pour les différents intervenants ne leur est pas opposable et qu’ils sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de l’architecte (et son assureur) et de la société Cimex, en leur qualité de constructeurs. Ils indiquent que si la responsabilité décennale est une responsabilité sans faute, tant l’architecte que la société Cimex ont commis des fautes lors des opérations de construction.
Ils chiffrent leur demande de dommages et intérêts au titre des désordres matériels au vu de devis qui ont été validés par l’expert judiciaire et soulignent que l’étude de structure est indispensable. Ils invoquent au titre des préjudices immatériels subis des frais d’investigation, de constat, d’assistance aux opérations d’expertise, de surconsommation électrique, ainsi qu’un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SARL Cimex demande au tribunal de :
— fixer à hauteur de 50 % le partage de responsabilité qu’il convient d’opérer entre l’architecte et elle dans l’indemnisation du préjudice des époux [Y],
— débouter M. et Mme [Y] de leur demande formulée au titre de leur trouble de jouissance et de leur surconsommation électrique,
— débouter M. et Mme [Y] et l’EURL d’Architecture [L] [F] de l’ensemble de leurs autres demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Elle estime que l’architecte a failli à sa mission dans le suivi du chantier alors qu’il pouvait et devait l’alerter sur la nécessité de l’emploi de parpaings pleins et d’enduit spécifique pour le cuvelage ; qu’un suivi scrupuleux s’avérait d’autant plus nécessaire que le sol, emprise de la construction, se trouve au-dessus de la nappe phréatique et que les risques de pénétration d’eau étaient en conséquence très élevés ; que le partage de responsabilités ne peut s’effectuer qu’à hauteur de 50 % compte tenu des défaillances de chacune des parties.
Elle conteste l’existence d’un trouble de jouissance de M. et Mme [Y] qui se sont dispensés de souscrire une assurance dommages ouvrage qui aurait pu préfinancer les travaux de reconstruction en dehors de toute recherche de responsabilité ; que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ne peut être que symbolique à son encontre alors que c’est l’architecte qui aurait dû les informer de leur obligation à ce titre ; que, par ailleurs, la somme sollicitée est sans commune mesure avec le préjudice subi ; qu’en ce qui concerne les frais de surconsommation électrique, ceux-ci ont été exclus par l’expert judiciaire estimant que les mesures prises étaient sans aucune utilité pour combattre l’humidité de la pièce.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, l’EURL d’Architecture [L] [F] et la MAF demandent au tribunal :
— S’agissant des dommages matériels :
— réduire dans de larges proportions le montant alloué au titre du préjudice matériel, à une somme qui ne saurait être supérieure au marché de base de l’entreprise Cimex,
— subsidiairement, fixer le montant du coût de reprise des dommages matériels à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 120 739,96 euros selon déductions à appliquer,
— dire que l’EURL [L] [F] et la MAF disposent d’un recours en totalité à l’encontre de la société Cimex pour l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des consorts [Y] et ce, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
Subsidiairement,
— entériner les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire M. [J], à savoir 85 % pour l’entreprise Cimex et 15 % pour l’architecte,
— dire que l’architecte et la MAF disposent, dans cette mesure, d’un recours envers la société Cimex sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— Sur les dommages immatériels :
A titre principal,
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
Vu l’absence de souscription d’assurance dommage ouvrage par le maître d’ouvrage :
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux préjudices immatériels allégués,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [Y] de leur demande au titre des frais d’huissier exposés pour les constats des désordres ainsi qu’au titre des frais d’investigation, ces préjudices n’étant pas retenus par l’expert judiciaire et/ou faisant double emploi avec la somme réclamée au titre des frais irrépétibles,
— débouter les consorts [Y] de leur demande de 6 930 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, ce montant faisant double emploi avec le coût de la maîtrise reprise dans le cadre des désordres matériels et subsidiairement, n’étant retenu par l’expert judiciaire que pour un montant de 3 830 euros,
— débouter les consorts [Y] de leur demande de frais de surconsommation électrique à hauteur de 11 080 euros, ce préjudice n’étant pas repris par l’expert judiciaire et, en tout état de cause, étant infondé,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance à une somme qui ne saurait excéder 5 000 euros,
— rejeter la demande des consorts [Y] au titre du préjudice moral non-justifié, et en tout état de cause non-fondé,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par les consorts [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (5 000 euros dans le corps de l’assignation et 6 000 euros au dispositif de la même assignation),
En tout état et à titre subsidiaire,
— condamner la société Cimex à relever indemne l’EURL [L] [F] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre des préjudices immatériels sollicités par les consorts [Y],
Plus subsidiairement,
— entériner le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire et dire que l’EURL [F] et la MAF disposeront d’un recours envers la société Cimex pour les préjudices immatériels à hauteur de 85% et ce, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— dire, en tout état de cause, que la MAF ès qualités sera fondée à opposer à toutes les parties les limites et conditions du contrat d’assurance MAF et notamment la franchise contractuelle,
— condamner la SARL Cimex à verser à l’EURL [L] [F] et à la MAF, à chacune, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même société Cimex aux entiers dépens.
Ils relèvent que la faute de l’architecte est contestée dans la mesure où le défaut d’exécution n’était pas décelable en cours de chantier, de sorte que si une condamnation était prononcée à leur encontre, ils sont fondés à être entièrement garantis par la société Cimex sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ; que subsidiairement le pourcentage de responsabilité imputable à l’architecte et son assureur ne pourra excéder 15 % ; que les devis produits ont été actés et non validés par l’expert judiciaire ; que le montant de ces travaux est surévalué et démesuré par rapport au marché de base qui était de 53 185,25 euros ; que le devis SDE pour les travaux d’études de structure n’a pas lieu d’être ; que d’autres postes sont exorbitants et que le devis de l’entreprise Lignier concernant le gros œuvre et la démolition comprend des doublons avec la partie gros œuvre du devis SDE ; que le radier est inutile puisque celui existant et apte à reprendre un cuvelage ; que le poste maîtrise d’œuvre est surévalué ; que le préjudice matériel doit donc être réduit.
S’agissant des préjudices immatériels, ils s’opposent aux demandes formulées dans la mesure où M. et Mme [Y] n’ont pas satisfait à leur obligation légale de souscrire une assurance dommages ouvrage ; que compte tenu de la nature des désordres allégués, cet assureur aurait permis la mise en place d’une procédure rapide d’indemnisation et le financement des travaux de réfection ; que le maître d’œuvre a rempli son obligation de conseil à ce titre, de sorte que les demandes présentées de ces chefs doivent être rejetées. À titre subsidiaire ils observent que les frais d’huissier ont été exclus par l’expert ; que les frais d’investigation font double emploi avec les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles ; qu’il en est de même pour les frais de maîtrise d’œuvre d’assistance lors des opérations d’expertise ; que les frais de surconsommation électrique ne sont pas justifiés et que l’expert judiciaire a confirmé le caractère inutile des déshumidificateurs mis en place ; que le préjudice de jouissance n’est pas fondé puisque l’extension réalisée en sous-sol n’a pas vocation à servir de chambre d’habitation mais d’atelier ; que l’immeuble est une maison secondaire de vacances et non une résidence principale de sorte que le préjudice de jouissance ne saurait excéder 5 000 euros ; que le préjudice moral n’est pas non plus justifié.
La société MAF invoque les limites et conditions de son contrat et notamment la franchise contractuelle.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-1 du même code précise que "est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
M. et Mme [Y] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Localité 9]. Selon contrat d’architecte du 12 septembre 2016, ils ont confié à l’EURL d’Architecture [L] [F] une mission complète (permis de construire, dossier d’appel d’offre, mise au point des marchés, direction de l’exécution des travaux et livraison du bâtiment) pour la construction d’une extension à leur immeuble d’environ 84 m² (pour un budget prévisionnel de 90 000 euros) et moyennant des honoraires de 12 000 euros TTC.
Ils ont régularisé avec la société Cimex, moyennant un prix de 53 185,25 euros, un contrat prévoyant des démolitions, des travaux de réseaux voirie, du terrassement, la mise en œuvre de fondations, la construction des élévations, la pose d’enduit extérieur et la pose d’un plancher haut.
Ces travaux sont sans conteste des travaux de construction d’un ouvrage. La société Cimex est donc constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil tout comme l’architecte chargé de la conduite des travaux. La société Cimex comme la société d’architecture [L] [F] sont donc soumises à la responsabilité décennale des constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [J], daté du 9 janvier 2020, que :
— l’ouvrage est une extension située en pignon droit de l’habitation, laquelle est de construction traditionnelle, de type R plus combles, implantée au centre de la station balnéaire du [Localité 9] ; l’extension est située en façade arrière de l’habitation ; elle est enterrée à environ 60 cm du terrain naturel,
— dans le dégagement de l’extension, une importante stagnation d’eau est présente de même que dans l’espace chambre ainsi que dans le dressing ; sur l’ensemble des pieds de cloisons de doublage, le taux d’humidité est de 89,5 % ; le pied des cloisons est donc saturé d’eau ; les joints de carrelage sont noircis et humides avec des résurgences de salpêtre ; la cave sous l’habitation existante est humide et de l’eau ruisselle légèrement ; au centre de la cave, une pompe de relevage a été mise en œuvre ; l’eau stagne dans le vide sanitaire ; la société Cimex a réalisé des aménagements extérieurs, à savoir un pavage avec un acrodrain ; l’eau canalisée dans les acrodrains est renvoyée sur la voie publique par un réseau privatif au logement ; après un sondage destructif dans l’espace chambre, derrière la cloison, il a été constaté que l’isolant constitué de laine de verre était détrempé et qu’il y avait une importante stagnation d’eau au droit du rail métallique assurant l’ossature de la cloison ; de l’humidité a également été constatée après sondage dans le dégagement.
Il en découle que les désordres affectant l’ouvrage construit sont présents et consistent en des stagnations d’eau dans les pièces de l’extension ainsi qu’en une importante humidité affectant l’ensemble des cloisons en pied conduisant à la présence de salpêtre et de moisissures.
Compte tenu des inondations de l’extension et de la présence d’eau, l’immeuble est impropre à sa destination.
Dès lors, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, étant rappelé que cette responsabilité est une responsabilité sans faute.
La société Cimex, l’EURL d’Architecture [L] [F] et son assureur, la MAF, doivent ainsi être condamnés in solidum à indemniser M. et Mme [Y] des préjudices subis.
* * *
L’expert a conclu que les pieds de cloisons de doublage étaient humides en raison de remontées capillaires et que l’eau stagnante dans le vide sanitaire était le signe d’une nappe phréatique élevée. Il a relevé des défaillances de la maçonnerie et de l’enduit formant le cuvelage. Les désordres relatifs aux infiltrations d’eau sont directement liés à une maçonnerie inadaptée pour un ouvrage enterré de première catégorie correspondant aux locaux habitables (des parpaings creux ont été mis en œuvre au lieu d’une maçonnerie pleine) et à l’application d’un enduit inadapté (le produit Imperfond de chez PRB étant un enduit d’imperméabilisation et non un enduit de cuvelage). Par ailleurs, des défauts de mise en œuvre de cet enduit (défaut d’épaisseur en partie courante, défaut de mise en œuvre et absence de gorge périphérique à la jonction de l’étanchéité de la maçonnerie verticale et de l’étanchéité de la dalle horizontale) ont été constatés.
Les travaux de reprise consistent, sous l’égide d’un maître d’œuvre, en la création d’un contre le mur et en la reprise du cuvelage de l’extension nécessitant le démontage de l’intégralité des doublages, plafonnage, revêtements sols y comprit la chape, l’isolation, le contre dallage et la reprise des embellissements. L’expert précise que ces dépôts induiront également des travaux d’électricité et que le trottoir périphérique de l’extension devra être repris de même que les espaces verts.
L’expert a indiqué que des devis portant sur les travaux de remise en état lui avait été transmis pour un montant s’élevant, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, à la somme de 154 801,86 euros.
Il sera rappelé que M. et Mme [Y] peuvent prétendre à l’indemnisation de leur entier préjudice. Dès lors, l’intégralité de leur préjudice matériel doit être pris en compte, peu important le coût des travaux initiaux alors que les frais de reprise sont directement liés aux désordres constatés.
Si la MAF et l’EURL d’Architecture [L] [F] invoquent une surévaluation des travaux, ils ne produisent pour autant aucun élément comparatif ni aucun autre devis permettant de constater cette surévaluation étant précisé que si l’expert n’a pas expressément validé ce devis, il n’a pas pour autant fait de remarques sur les postes repris ou le coût des prestations décrites. Ainsi, aucun élément ne permet de dire que les montants envisagés pour les postes rabattement de la nappe, curage ou maîtrise d’oeuvre sont exagérés.
Des frais d’étude de structure sont inclus dans le devis de la société SDE ; cette étude avait été demandée par l’expert judiciaire et a, par la suite, été intégrée dans le devis des travaux de réfection. Il n’y a donc pas lieu de déduire ce poste.
Le devis de la société SDE prévoit un poste « curages » qui comporte des frais de dépose d’un bloc porte de distribution, la dépose des cloisons sèches, la démolition des cloisons lourdes, la dépose du doublage, la dépose des faux plafond, la démolition du complexe chape carrelage, la dépose de l’isolant sous chape et l’évacuation des gravats. Le devis de la société Lignier reprend ces mêmes postes (démolitions de cloisons, faux plafond et divers pour un coût de 3 004,64 HT et démolition d’ouvrages de gros oeuvre pour 2 979,03 euros HT). Ces deux postes de travaux déjà inclus dans le devis SDE doivent donc être supprimés.
Lors de l’expertise, il a pu être constaté que la dalle basse de l’extension était constituée d’un radier sans bêche périphérique, radier présentant une épaisseur d’environ 26 cm ; que le dallage est constitué de ce radier sur lequel a été coulée une contre dalle de 10 cm sur laquelle a été réalisée un cuvelage surmonté d’une isolation en polystyrène, d’une chape et d’un revêtement de sol carrelé. Le devis de la société Lignier comporte une rubrique « dallage », la MAF estimant que le radier peut rester en place. L’expert dans un courrier du 22 juillet 2022 avait indiqué que les travaux de reprise devront prévoir le démontage du « système de revêtement de sol (carrelage, chape, isolation). A mon sens, le contre dallage devra également être déposé ». Au regard de la composition du cuvelage tel que décrit ci-dessus, le poste dallage en béton est justifié étant observé que ces frais portent nécessairement sur la réfection de la contre dalle laquelle n’est pas chiffrée dans le cadre d’un autre poste.
Le préjudice matériel de M. et Mme [Y] sera donc arrêté à la somme de 148 219,82 euros (154 801,86 euros – 3 004,64 HT et 2 979,03 euros HT soit 5 983,67 euros HT ou 6 582,04 euros TTC).
La société d’architecture, son assureur et la société Cimex seront condamnés in solidum au paiement de cette somme qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 6 juin 2023, date du rapport d’expertise, et celle du présent jugement. Cette somme portera intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter du jugement, tel que sollicité.
* * *
Les préjudices immatériels suivants sont invoqués :
— frais de constat d’huissier : M. et Mme [Y] ont été dans l’obligation de faire constater par huissier les désordres affectant l’ouvrage construit et ce, dans la mesure où ils ont saisi le juge des référés ; si l’expert a estimé qu’il n’avait pas à prendre ces frais en compte, ceux-ci n’ayant pas été exposés à sa demande (puisqu’étant antérieurs à sa saisine), il n’en demeure pas moins qu’ils ont été exposés par M. et Mme [Y] et doivent être indemnisés comme découlant directement des désordres, pour établir ces derniers.
— frais d’investigations : M. et Mme [Y] ont exposé des frais, pendant les opérations d’expertise et à la demande de l’expert pour une recherche de fuite et des sondages destructifs ; ces frais sont justifiés à hauteur de 1 320 euros ; ils ne font pas partie des dépens pour n’être pas inclus dans les frais de procédure ou d’expertise ; il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice découlant directement de la recherche des causes de désordres.
— frais de maîtrise d’oeuvre pendant l’expertise : ces frais ont été exposés par M. et Mme [Y] à hauteur de 6 930 euros selon les factures produites) dans le cadre des opérations d’expertise, pour que M. [K] puisse les assister techniquement ; ils ne font donc aucunement double emploi avec ceux qui sont calculés pour les travaux de remise en état et constituent un poste de préjudice directement en lien avec les désordres.
— frais de surconsommation électrique : M. et Mme [Y] invoquent une surconsommation électrique liée à la présence de deux déshumidificateurs qu’ils ont utilisés depuis janvier 2019 dans l’extension ; cependant, ils ne justifient en rien de cette surconsommation invoquée ; en outre, l’expert a précisé que ces équipements étaient sans aucune utilité compte tenu des désordres ; en conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
— préjudice de jouissance : M. et Mme [Y] ont subi un incontestable préjudice de jouissance du fait des inondations de la partie extension construite mais également par le fait que d’autres pièces ont été concernées par l’humidité (dont leur cave). De plus, l’immeuble a été affecté par des odeurs désagréables et les portes qui ont gonflé ne pouvaient plus être fermées. Ils chiffrent leur préjudice au regard de la valeur locative de leur immeuble et au prorata de la surface de l’atelier inondé. Cependant, il convient de prendre en compte plusieurs éléments pour modérer le préjudice invoqué. En effet, d’une part, l’immeuble ne constitue pas la résidence principale de M. et Mme [Y] mais une résidence secondaire qui n’est donc pas occupée à l’année et ce même si Mme [Y] affirme qu’elle avait l’intention d’en faire sa résidence principale. Par ailleurs, M. et Mme [Y] ont fait le choix de ne pas souscrire d’assurance dommages ouvrage ; ils ne peuvent prétendre qu’ils n’étaient pas informé de l’existence d’une telle assurance alors que le contrat d’architecte signé tant par l’EURL d’Architecture [L] [F] que par le maître de l’ouvrage précise que "en tant que maître d’ouvrage (la personne faisant réaliser des travaux de construction par une entreprise), la loi 78.12 du 4 janvier 1978 vous obligea contracter une assurance dommages ouvragent, exception faite des personnes physiques construisant un logement pour elle-même pour le conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint. Ces dernières ne subiraient alors par les sanctions pénales prévues à ce manquement. Cependant, il leur faudra attendre qu’une décision de justice soit prononcée pour pouvoir prétendre au remboursement des réparations des désordres constatés et elles seront tenues personnellement responsables, au regard de la garantie décennale (objet et durée), en cas de vente du bien immobilier. Pourquoi cette assurance? Elle a pour but de procéder au remboursement ou à l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie décennale, sans attendre une décision de justice. La compagnie fournissant cette prestation se retournera par la suite contre le responsable des désordres". Une telle assurance n’aurait en aucun cas permis d’éviter les désordres mais aurait pu réduire la période pendant laquelle ils ont été suis, l’assureur dommages ouvrage assumant un préfinancement des travaux de reprise.
En conséquence, leur préjudice de jouissance sera arrêté à la somme de 10 000 euros compte tenu de ces éléments.
— préjudice moral : M. et Mme [Y] ne justifient pas d’un préjudice moral indépendant du préjudice de jouissance qu’ils ont subi. Leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, la société d’architecture, son assureur et la société Cimex seront condamnées in solidum à leur payer les sommes suivantes :
* 710 euros au titre des frais d’huissier exposé pour les constats des désordres,
* 1 320 euros au titre des frais d’investigation au cours de l’expertise judiciaire,
* 6 930 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
* 10 000 euros au titre du trouble de jouissance.
La MAF pourra opposer ses limites contractuelles de garantie dans le cadre de l’indemnisation de ces préjudices, l’assurance n’étant pas obligatoire s’agissant des préjudices immatériels.
* * *
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement. En effet, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles, au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapport.
Par ailleurs, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Il convient donc, au regard des fautes éventuelles de chacune des parties, de déterminer leur part de responsabilité.
L’expert a estimé que la responsabilité des parties était engagée à hauteur de 15 % pour l’architecte et 85 % pour la société de construction.
Il sera en effet rappelé que les désordres allégués résultent d’une maçonnerie inadaptée du fait de l’emploi de parpaing creux mais également de l’application d’un enduit inadapté avec des défauts de mises en oeuvre de cet enduit. La société Cimex est à l’origine directe des désordres, ayant commis des fautes dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés alors que, professionnelle de la construction, elle ne pouvait ignorer qu’une maçonnerie pleine devait être faite au regard du caractère semi enterré de l’immeuble et de la présence de la nappe phréatique et qu’elle se devait d’utiliser un enduit de cuvelage.
S’agissant de l’architecte, même s’il n’est pas présent quotidiennement sur le chantier, l’expert a indiqué que les désordres étaient visibles en cours de chantier, ce d’autant que M. [Y] avait fait part, pendant les travaux, de son inquiétude en notant la présence d’eau. la société d’Architecture [L] [F] a ainsi manqué à ses obligations dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux ne contrôlant et ne surveillant pas suffisamment les travaux édifiés par la société Cimex et en ne donnant pas à cette dernière de directives suffisamment précises ou en lui demandant pas, en cours de chantier et après avoir constaté les défauts d’exécution, de reprendre son ouvrage.
En conséquence, au regard de l’importance des fautes de chaque intervenant et de leur incidence quant à la survenue des désordres, le pourcentage de responsabilité arrêté par l’expert sera retenu.
La société Cimex sera donc condamnée à garantir la société d’Architecture [L] [F] et son assureur des condamnations prononcées à hauteur de 85%.
* * *
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société Cimex, la MAF et la société d’Architecture [L] [F] seront in solidum condamnées aux dépens, en ce compris les dépens liés aux instances de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [Y] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La MAF, la société d’architecture et la société Cimex seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 8 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (les frais de constat d’huissier et honoraires de M. [K] étant indemnisés dans le cadre des préjudices immatériels de même que les frais d’investigations qui n’ont pas été taxés avec les frais d’expertise).
La demande de la MAF et de la société d’architecture sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne, in solidum, la société d’Architecture [L] [F], la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Cimex à payer à M. [X] [Y] et Mme [E] [I], son épouse la somme de 148 219,82 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 6 juin 2023 et celle du présent jugement, et intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
Condamne, in solidum, la société d’Architecture [L] [F], la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Cimex à payer à M. [X] [Y] et Mme [E] [I], son épouse, les sommes suivantes, au titre de leurs préjudices immatériels :
* 710 euros au titre des frais d’huissier exposé pour les constats des désordres,
* 1 320 euros au titre des frais d’investigation au cours de l’expertise judiciaire,
* 6 930 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
* 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
Rappelle que la MAF est fondée, pour ces préjudices immatériels, à opposer ses limites contractuelles de garantie ;
Déboute M. [X] [Y] et Mme [E] [I], son épouse, de leurs demandes au titre de la surconsommation électrique et du préjudice moral ;
Fixe le partage des responsabilités entre les coobligés de la manière suivante :
— la société Cimex : 85 %
— la société d’Architecture [L] [F] et la MAF : 15 %
Condamne, dans les proportions sus-visées, la société Cimex à garantir la société d’Architecture [L] [F] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au profit M. [X] [Y] et Mme [E] [I], son épouse ;
Condamne, in solidum, la société d’Architecture [L] [F], la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Cimex aux dépens en ce compris les dépens de la présente instance, des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne, in solidum, la société d’Architecture [L] [F], la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Cimex à payer à M. [X] [Y] et Mme [E] [I], son épouse, la somme de 8 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’Architecture [L] [F] et la MAF de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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