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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKO5
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3] [Localité 2]
C/
[E] [T]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3] A [Localité 2]
Représenté par son Syndic, FONCIA NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [T] est propriétaire des lots n°37 et 28 dépendant de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, reçue le 23 novembre 2024, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à M. [E] [T] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 4.946,25 euros au titre des impayés, outre 49,50 euros au titre des frais de relance.
Un commandement de payer a en outre été signifié au copropriétaire le 11 avril 2025.
Puis, par acte signifié le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint Marcel (27950), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, a fait assigner M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de voir :
— condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 7.327,26 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 8 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 novembre 2024 sur la somme de 4.995,75 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 1.086,08 euros au titre des frais nécessaires ;
— condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront le commandement de payer du 11 avril 2025 et les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient les termes de son assignation.
M. [E] [T], qui a reçu signification de l’assignation en personne, ne comparait pas.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation en date du 16 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
— 7 mars 2022, approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le montant de la cotisation au fonds travaux et le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— 14 décembre 2022, approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le réajustement du budget de l’exercice en cours, le montant de la cotisation au fonds travaux et le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— 25 janvier 2024, approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le réajustement du budget de l’exercice en cours, le montant de la cotisation au fonds travaux et le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— 8 avril 2025, approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le montant de la cotisation au fonds travaux et le budget prévisionnel de l’exercice suivant.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 8 octobre 2025 et les appels de détaillés de charges et de provisions indiquant que M. [E] [T] reste devoir la somme de 7.327,26 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, M. [E] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.327,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er octobre 2025 incluse (provisions sur charges et cotisation au fonds travaux), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 4.995,75 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. A cet égard, si les frais de constitution de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice peuvent constituer des frais nécessaires conformément à l’article 9.1 du contrat type de syndic défini par décret n°2015-342 du 26 mars 2015, c’est uniquement sous réserve que le syndic justifie de diligences exceptionnelles.
Enfin, le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires appuie sa demande sur un décompte chiffrant à 1.086,08 euros les frais nécessaires au sens des dispositions précitées, pour les diligences suivantes :
— une mise en demeure,
— une relance,
— constitution du dossier transmis à l’huissier
— constitution du dossier transmis à l’avocat
Il produit la facture des frais de mise en demeure du 13 novembre 2024 pour un montant de 49,50 euros et de relance pour un montant de 37 euros.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 86,50 euros.
En revanche, en ce qui concerne les frais de transmission de dossiers à l’huissier et à l’avocat, s’il est constant que la réunion des pièces relatives aux charges et l’édition d’un décompte ad hoc représentent une charge de travail certaine, elles ne peuvent en elles-mêmes être qualifiées de diligences exceptionnelles dans la mesure où elles sont inhérentes à la transmission du dossier.
Par conséquent, ces frais n’ont pas lieu d’être facturés au syndicat des copropriétaires et ne seront pas accordés.
En conséquence, M. [E] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 86,50 euros au titre des frais nécessaires.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, M. [E] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [E] [T] devra supporter les dépens.
Il convient toutefois de préciser que les frais d’acte d’un huissier de justice non désigné à cet effet par une décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’inclure au titre des dépens les frais du commandent de payer en date du 11 avril 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, M. [E] [T] sera condamné en outre au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 7.327,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er octobre 2025 incluse (provisions sur charges et cotisation au fonds travaux), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 4.995,75 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 86,50 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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