Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 25/00141 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-E3DN
______________________
AFFAIRE
,
[P], [S]
contre
Organisme CPAM
______________________
MINUTE N° 26/46
_____________________
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme, [S]
CPAM
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame, [P], [S],
demeurant, [Adresse 1]
non comparante, non représentée
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Mme, [I], [A], avec pouvoir
Exposé du litige :
Par lettre du 31 mars 2025, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a notifié à Madame, [P], [S] qu’elle était redevable de la somme de 372,24 euros correspondant aux indemnités journalières du 25 février 2025 au 11 mars 2025, en raison d’une erreur dans le mode de calcul de la prestation.
Par lettre du 20 juin 2025, Madame, [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 31 mars 2025.
Par décision du 15 décembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.
Suivant requête adressée au greffe le 26 juin 2025, Madame, [P], [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins :
— de considérer comme recevable son recours devant la commission de réglement amiable n’ayant pas pu répondre dans le délai pour des raisons familiales, dont la naissance d’un enfant le 11 avril 2025 et l’hospitalisation pour une fracture d’un enfant,
— de contester l’indu allégué par la CPAM du Loir-et-Cher sur la période du 25 février 2025 au 11 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
À l’audience du 19 janvier 2026, Madame, [S] n’est ni présente, ni représentée. La Caisse demande un jugement sur le fond.
La CPAM du Loir-et-Cher demande :
— À titre principal : de déclarer irrecevable la demande de Madame, [S] pour cause de forclusion,
À titre subsidiaire : de constater l’absence de recours préalable obligatoire devant la CRA en contestation de l’indu ; de constater l’acquiescement de l’indu par Madame, [S] suite à sa demande de remise de dette ; déclarer irrecevable le recours de Madame, [S] pour défaut de recours préalable obligatoire et de rejeter toutes les demandes de Madame, [S],
— À titre infiniment subsidiaire : de rejeter la demande de remise de dette de Madame, [S] portant sur l’indu ; confirmer la décision rendue le 15 décembre 2025 par la commission de recours amiable et rappeler à Madame, [S] qu’elle peut demander un échéancier de paiement en contactant la cellule de recouvrement de la Caisse.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Conformément à l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera donc contradictoire.
Le délibéré a été fixé à la date du 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame, [S]:
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
L’article 2241 du Code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la CPAM du Loir-et-Cher a notifié le 31 mars 2025 un indu concernant les indemnités journalières versées à Madame, [S] sur la période du 25 février 2025 au 11 mars 2025. Cette notification précise qu’un recours contre ette décision pourra être formé dans un délai de deux mois.
Il est justifié au dossier d’un accusé de réception d’un courrier adressé à la, [1] reçu le 09/04/2025.
Pour autant, le dit courrier n’est pas produit ; de telle sorte qu’il est impossible de déterminer de quoi était alors saisie la, [1] (remise de dette ou contestation du bien-fondé de l’indu).
Le courrier reçu le 09/04/2025 ne peut donc valoir saisine régulière de la CRA.
Finalement Madame, [S] n’a régulièrement saisi la commission de réglement amiable que par courrier du 20 juin 2025.
Aux termes de sa requête, Madame, [S] reconnaît que le délai de deux mois pour saisir la Juridiction est dépassé. Mme, [S] explique qu’un de ses enfants a été victime d’une fracture et que les deux ainés nécessitent un suivi particulier. Toutefois, ces faits ne permettent pas d’interrompre le délai de forclusion.
En conséquence, la contestation de Madame, [S] de la décision de la CPAM du Loir-et-Cher de l’indu notifié le 31 mars 2025 sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Madame, [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme forclos le recours formé par Madame, [P], [S] à l’encontre de la décision de la CPAM du Loir-et-Cher du 31 mars 2025,
REJETTE le surplus des prétentions des parties,
CONDAMNE Madame, [P], [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Pensions alimentaires ·
- Égypte ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Peine
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Faux ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Fil ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Renvoi ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Drainage ·
- Consultation ·
- Astreinte ·
- Technique ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Eaux
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conserve ·
- Siège social ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Nullité du contrat ·
- Dommage ·
- Exploitation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.