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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Me Claire SAIB
à la SAS GIT’IMMO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03388 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RWL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [V] [K] [N]
né le 09 Mars 1995 à [Localité 1], domicilié : chez Mr [J] [H], [Adresse 1]
Représenté par Me Claire SAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GIT’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [A] [D] (AYOUAZ)
Par requête en date du 9 mai 2025, reçue au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [K] [N] [I] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société GIT’IMMO au paiement des sommes suivantes :
310,00 euros en principal,20,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [N] [I] représenté par son conseil et la société GIT’IMMO ont demandé l’homologation d’un accord conclu entre les parties le 17 février 2026.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties
Vu l’accord conclu entre les parties en date du 17 février 2026,
Il y a lieu d’homologuer ledit accord qui sera annexé au présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord entre les parties intervenu le 17 février 2026, annexé au présent jugement ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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