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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 juil. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01427 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3QB
Madame [E] [N] /c Monsieur [L] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01427 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3QB
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me HEBERLÉ + Me ROTH
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [E] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] ([13])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01427 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3QB
Madame [E] [N] /c Monsieur [L] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [E] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
([13])
et de
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (INDE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (75) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [E] [N],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] ([13])
* Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (INDE) ;
AUTORISE Madame [E] [N] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[G] [P] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (92)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
— chez la mère à compter du dimanche 12 heures jusqu’au samedi 12 heures et pendant 15 jours ;
— chez le père à compter du samedi 12 heures jusqu’au dimanche suivant 12 heures pendant 8 jours ;
y compris pendant les petites vacances scolaires.
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
DIT que les frais relatifs à l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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