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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 7 avr. 2026, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02375 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSKZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/02375 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSKZ
Copie executoire à :
Me Myriam ALIMI
Me Alice CANET
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Myriam ALIMI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 341
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [A] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Allemande et française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alice CANET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD los du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 avril 2024 par laquelle [I] [Y] a introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi allemande est applicable au divorce et que la loi française est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement des articles 1565 et suivants du code civil allemand le divorce de :
[I] [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (92),
et
[V] [X] [A] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (68),
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 7] (22)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 17 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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