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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2025
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFVG
N° Minute : 25/00174
AFFAIRE
C/
[C] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 18 janvier 2024, Monsieur [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition une contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024, et signifiée le 11 janvier 2024, à la demande de l’URSSAF d’Île-de-France, pour la somme de 3.803 € correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes aux 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023 (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00191).
Une seconde requête ayant le même objet a été reçue par le greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçue le 24 janvier 2024 (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00242).
Monsieur [I] a été cité à comparaître par acte en date du 30 septembre 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la convocation précédemment envoyée par le greffe du pôle social ayant été retournée le 10 juillet 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les deux affaires ont été rappelées à l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle l’URSSAF d’Île-de-France a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00191 et 24/00242 ;
— valider la contrainte signifiée le 4 août 2016 pour son entier montant, soit 3.655 € de cotisations et 148 € de majorations de retard provisoires ;
— condamner Monsieur [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit de 72,68 €, ainsi que des frais de citation en justice, soit 57,35 €.
Monsieur [C] [I], aux termes d’un courrier électronique du 1er janvier 2025, a sollicité un dépôt de dossier et a produit diverses pièces. Il avait aux termes de son acte d’opposition soulevé la prescription de certaines sommes mises à sa charge, l’absence de comptabilisation par la caisse de versements et l’absence de mise en demeure légale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
L’URSSAF ayant eu connaissance des moyens développés par Monsieur [I], aucun motif ne s’oppose à ce que ce dernier soit dispensé d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la jonction des recours
Pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 24/00191 et 24/00242 qui ont le même objet et concernent les mêmes parties.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et sur la prescription
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ».
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose : " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ".
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats un courrier de mise en demeure du 4 mai 2023, envoyé à Monsieur [I] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception qui a été signé par le destinataire le 9 mai 2023, et qui portait sur les sommes correspondant à la période visée dans la contrainte du 10 janvier 2024.
Monsieur [I] ne peut donc valablement soutenir que la procédure de recouvrement serait irrégulière, faute de mise en demeure préalable.
Par ailleurs, cette mise en demeure notifiée le 9 mai 2023 a valablement interrompu le délai de prescription de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue.
Sur les sommes réclamées par l’URSSAF
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du caractère infondé ou indu des sommes dont le paiement est demandé par l’organisme de sécurité sociale incombe à l’opposant.
En l’espèce, Monsieur [I] indique ne pas contester les sommes réclamées mais soutient que des règlements partiels n’auraient pas été comptabilisés par l’URSSAF, soit, selon les relevés de compte qu’il verse aux débats :
— 200 € le 19 mai 2023 ;
— 233,31 € le 18 avril 2023 ;
— 329 € le 24 mai 2023 ;
— 196 € le 1er août 2023 ;
— 339 € le 12 février 2024 ;
— 263 € le 6 février 2024.
L’URSSAF produit pour sa part aux débats un relevé du compte de Monsieur [I] faisant apparaître que les sommes en question ont été prises en compte, soit au titre de trimestres antérieurs à la période couverte par la contrainte, soit au titre de trimestres de cette contrainte.
Monsieur [I] ne rapporte donc pas la preuve qu’il a été libéré de sa dette et il convient de valider la contrainte établie le 10 janvier 2024 pour le montant de 3.803 € au titre de cotisations et majorations de retard, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront mis à la charge de Monsieur [I].
Sur les dépens
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 6 janvier 2025, d’un montant de 57,35 €. En effet, la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 12 juin 2024 est revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition greffe,
DISPENSE Monsieur [I] d’avoir à comparaître ;
PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 24/00191 et 24/00242 qui seront poursuivis sous le seul numéro 24/00191 ;
VALIDE la contrainte signifiée à l’encontre de Monsieur [C] [I] le 11 janvier 2024 pour son entier montant de 3.803 € correspondant à des cotisations (3.655 €) et à des majorations de retard (148 €) afférentes aux 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 janvier 2024, d’un montant de 72,68 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance en ce compris, en ce compris les frais de citation à l’audience du 6 janvier 2025, d’un montant de 57,35 €.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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