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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNNV
NATURE DE L’AFFAIRE : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Pascale PERREIMOND
— Me Julia TIBERI
CCC Expertises
Le : 15 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[R] [X],
représentant Monsieur [N] [X] en vertu d’un jugement d’habilitation générale rendu par le Juge des contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 13.02.2025
née le 26 Mai 1986 à AJACCIO (20191), de nationalité française,
demeurant 3 rue du Colonel Ferracci – 20250 CORTE
représentée par Maître Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
[D], [J], [G] [U] épouse [X]
représentant Monsieur [N] [X] en vertu d’un jugement d’habilitation générale rendu par le Juge des contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 13.02.2025
née le 02 Septembre 1957 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Place Sainte Catherine – 20231 VENACO
représentée par Maître Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
[N] [X]
né le 18 Juillet 1950 à VENACO (20231), de nationalité française,
demeurant EHPAD U Serenu 2 – 5 rue Colonel Ferracci – 20250 CORTE
représenté par Maître Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
DÉFENDERESSES
La SA GMF ASSURANCES
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°398 972 901, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son Directeur,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Mutuelle INTERIALE
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 32 rue Blanche – 75009 PARIS
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le un Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 octobre 2023, Monsieur [N] [X] a fait citer à comparaître la SA GMF ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Haute-Corse (CPAM) et la Mutuelle Intériale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ordonner une expertise médico-légale, désigner un neurochirurgien et un neuropsychologue pour la réaliser, et condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 20.000€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire et aux fins de retrait du rôle, Monsieur [N] [X] a demandé au juge d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [D] [U] épouse [X], et d’ordonner le retrait du rôle dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le n°RG23/00569 et a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [X].
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA a habilité Mesdames [D] [U] épouse [X] et [R] [X] aux fins de représenter Monsieur [N] [X] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Après renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, Madame [D] [X] et Madame [R] [X], représentant Monsieur [N] [X], ont soutenu oralement l’ensemble de leurs conclusions aux fins de remise au rôle et responsives communiquées le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Juger recevable l’action engagée par madame [D] [U] épouse [X] et Madame [R] [X], représentant Monsieur [N] [X],
— Débouter la Société GMF ASSURANCES de sa demande tendant à voir rejeter la demande formulée par les Concluants aux fins d’expertise médico-légale,
— Débouter la société GMF ASSURANCES de sa demande tendant à voir cantonner les opérations d’expertise aux postes de préjudices limitativement énumérés par le contrat,
— Ordonner une expertise médico-légale, (mission dite « VIEUX » développée dans les écritures)
— Désigner tel médecin neurochirurgien et tel neuropsychologue qu’il plaira au Tribunal,
— Juger que Monsieur [N] [X], représenté par Madame [D] [U] épouse [X] et Madame [R] [X], renonce à la demande provisionnelle formulée aux termes de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles expliquent que Monsieur [N] [X] a été victime d’un accident le 11 octobre 2021, consistant en une chute d’une hauteur de plusieurs mètres, et qu’il a été retrouvé au sol par Monsieur le Maire de la Commune de VENACO, lequel a alerté les sapeurs-pompiers.
Au Centre Hospitalier de CORTE, après constat d’un traumatisme crânien, il a été transféré par hélicoptère au Centre Hospitalier de BASTIA aux fins de réalisation d’un scanner cérébral. Il présentait une hémorragie sous arachnoïdienne diffuse prédominante bi-frontale associée, de multiples contusions intra-parenchymateuses bi-frontaux et temporales, un hématome sous dural temporal antérieur gauche de 8 mm, une fracture du vertex et une fracture de l’os temporal, légitimant la fixation d’une ITT de 15 jours sauf complications, et d’une incapacité de travail de 30 jours sauf complications.
Elles expliquent que Monsieur [N] [X] a subi divers examens médicaux et a été transféré à plusieurs reprises, avant d’être admis au sein du service de Soins de Suite et Réadaptation du FINOSELLO, dans lequel il a séjourné du 6 janvier au 17 mai 2022. Le retour à domicile s’avérant impossible, il a ensuite rejoint l’EHPAD U SERENU, au sein duquel il séjourne aujourd’hui.
Elles indiquent également que Monsieur [N] [X] est titulaire d’un contrat auprès de la GMF Assurances, qu’un expert a été mandaté amiablement le 21 décembre 2022 pour procéder à son examen médico-légal, mais que le rapport déposé le 23 mai 2023 est critiquable dans la relation des éléments factuels.
Elles ajoutent qu’elles ont, toutes deux, qualité à agir pour avoir été habilitées à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 13 février 2025.
Concernant la mesure d’expertise et la mission de l’expert sollicitée, ils invoquent que les séquelles présentées par Monsieur [N] [X] justifient que l’expert désigné effectue une mission adaptée dite « VIEUX » concernant tous les blessés affectés d’un traumatisme crânien ayant entraîné plusieurs mois après l’accident des séquelles physiques, intellectuelles ou comportementales, suggérée par le référentiel « MORNET » et souhaitent que la mission soit complète, même si tous les postes de préjudice ne seront pas pris en charge par le contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie GMF ASSURANCES.
Elles précisent enfin renoncer à la demande de provision formulée dans l’acte introductif d’instance malgré l’absence d’indemnité journalière suite à l’accident dont Monsieur [N] [X] a été victime, dans l’attente de l’évaluation des postes de préjudice, notamment de déficit fonctionnel permanent, afin de savoir si les garanties souscrites seront ou non mobilisables.
La Compagnie GMF Assurances, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique en date du 25 septembre 2025, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal
— Prononcer sa mise hors de cause,
— En tout état de cause, débouter Monsieur [N] [X] de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre, dépourvue de motif légitime,
— Débouter Monsieur [N] [X] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GMF Assurances,
A titre subsidiaire
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie,
— Ordonner le cantonnement des opérations d’expertise aux postes de préjudices limitativement énumérés par le contrat souscrit auprès de la GMF ASSURANCES :
Les dépenses de santé actuellesLe déficit fonctionnel permanent Les pertes de gains professionnels futurs L’incidence professionnelle Les frais d’assistance permanente par tierce personne Les frais de logement et de véhicule adaptésLes souffrances endurées Le préjudice esthétique permanent Le préjudice d’agrément- Intégrer dans la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné, les éléments suivants :
Déterminer l’origine médicale de la chute dont a été victime Monsieur [N] [X] le 11 octobre 2021, Décrire les lésions et séquelles en lien avec la chute du 11 octobre 2021 et distinguer pour chacune d’elles les poses de préjudices limitativement énumérés dans le contrat GAV selon la nomenclature DINTHILAC, Dire si les dommages sont en lien avec les antécédents médicaux de la victime au moment de la chute ou s’ils sont imputables à la chute survenue le 11 octobre 2021 et dans quelles proportions, Laisser aux parties un délai de 3 mois à compter du dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire pour formuler leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,- Juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire sera laissée à la charge de Monsieur [N] [X], à ses frais avancés, en sa qualité de demandeur à la présente procédure,
— Débouter Monsieur [N] [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Donner acte à Monsieur [N] [X] qu’il renonce à la demande provisionnelle formulée aux termes de son acte introductif d’instance,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui des demandes formulées à titre principal, elle invoque que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour voir organiser une expertise judiciaire médicale de Monsieur [N] [X], car ils ne rapportent pas la preuve de la mobilisation des garanties du contrat souscrit à son profit, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, puisque les circonstances de la survenance de la chute de l’intéressé ne sont pas établies. Elle demande au juge des référés de renvoyer le demandeur à se pourvoir au fond afin d’engager une action en garantie à son encontre, et de solliciter avant-dire droit une expertise pour qu’il soit procédé à l’évaluation de ses préjudices corporels.
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou l’expertise judiciaire médicale de Monsieur [N] [X] serait ordonnée, elle s’oppose à la mission « vieux » sollicitée, en précisant qu’elle n’est aucunement justifiée en l’espèce et qu’elle n’est pas conforme au cadre contractuel liant les parties. Elle indique que la mission d’expertise doit être cantonnée aux postes de préjudices limitativement énumérés par le contrat souscrit, et qu’un complément de mission doit intervenir.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une employée se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale, le 5 octobre 2023.
La Mutuelle Intériale, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à un employé se disant habilité à le recevoir pour la personne morale, le 6 octobre 2023.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise judiciaire,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
Monsieur [N] [X], représenté par Madame [D] [X] et Madame [R] [X] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à la chute dont il a été victime en date du 11 octobre 2021 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La Compagnie GMF Assurances, s’oppose à cette demande à titre principal.
A la lecture des diverses pièces produites, il est démontré que les sapeurs-pompiers se sont déplacés le 11 octobre 2021 à 14h54 concernant une « urgence accidentelle avec gravité : chute » Place de l’Eglise (20231) à VENACO, pour une évacuation de la victime au Centre Hospitalier de CORTE. Il est attesté par Monsieur [O] [A] le 21 octobre 2021, qu’il a été alerté par un passant le 11 octobre 2021, que Monsieur [N] [X] a chuté d’un muret et gisait inconscient.
Il ressort en outre des pièces médicales communiquées et notamment d’un certificat de constatations des lésions en date du 11 octobre 2021, d’une lettre de liaison rédigée le 9 décembre 2021 par le docteur [C] [S], et d’un compte-rendu du docteur [K] [L] [Z] du Centre de rééducation du FINOSELLO, que Monsieur [N] [X] a été victime d’une chute, qu’il lui a été constaté : une hémorragie sous arachnoïdienne diffuse prédominante en bi frontale associée, de multiples contusions intra parenchymateuses bi frontaux et temporales, une fracture du vertex et une fracture de l’os temporal, qu’une incapacité totale de quinze jours sauf complications lui a été prescrite, de même qu’une incapacité de travail de trente jours sauf complications ; qu’il a fait l’objet de plusieurs transferts entre les services, les Centres Hospitaliers, et le Centre de rééducation du FINOSELLO, et que son niveau de dépendance était important, que ce soit pour l’alimentation, les soins d’hygiène, les transferts et déplacements en fauteuil roulant.
Il est mis en exergue par un compte-rendu de l’établissement SERENU 2 de CORTE, que Monsieur [N] [X] y réside depuis le 17 mai 2022, qu’il fait l’objet d’une prise en charge par des professionnels pour ses multiples pathologies (diabète, troubles du transit, douleurs aux genoux, aux membres supérieurs, et aux articulations) , qu’il est accompagné dans tous les actes quotidiens, notamment pour les soins d’hygiène, de confort, de l’entretien de son environnement, et la prise des repas, et que ses troubles cognitifs justifient un accompagnement humain constant.
Il est par ailleurs établi que Madame [D] [U] épouse [X] est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la Compagnie GMF Assurances, garantissant notamment les accidents de la vie, qu’une déclaration d’accident est intervenue suite à la chute de Monsieur [N] [X], et qu’une expertise amiable a été diligentée par le docteur [H] mandaté par l’assureur.
Force est donc de constater que Monsieur [N] [X] justifie d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire médicale prévue par l’article 145 du code de procédure civile, suite à la chute dont il a été victime le 11 octobre 2021, afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond.
Contrairement à ce que soutient la Compagnie GMF ASSURANCES, une potentielle faute de la victime dans la survenance de l’accident ne peut suffire à la priver de la mesure d’instruction in futurum. De même, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’application des garanties souscrites par les demandeurs auprès de la Compagnie GMF Assurances, la demande doit s’entendre en l’espèce comme un référé probatoire, qui n’impose pas de vérifier l’existence d’une contestation sérieuse, d’un trouble manifestement excessif ou encore d’un dommage imminent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, l’application au présent litige de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Qui plus est, l’expertise sollicitée permettra de constater l’état de santé de Monsieur [N] [X] et de faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Dès lors eu égard aux préjudices subis par le demandeur et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [X] représenté par Madame [D] [X] et Madame [R] [X] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire comprenant l’ensemble des postes de préjudice (mission dite « vieux ») et le complément d’expertise sollicitée par la défenderesse, pour faire constater son état sur le plan médico-légal, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause. L’expert spécialisé en neurochirurgie aura la possibilité de s’adjoindre d’un sapiteur en neuropsychologie pour effectuer sa mission.
Il est opportun, au regard des circonstances de l’espèce de retenir l’application de la mission dite « VIEUX » adoptée en 2002, spécifique aux traumatisés crâniens et adaptée à la nomenclature des postes de préjudice dite « DINTILHAC ».
II) Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [X] représenté par Madame [D] [X] et Madame [R] [X] en l’état des éléments du litige. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise médicale de Monsieur [N] [X] né le 18 juillet 1950 à VENACO, demeurant EHPAD « U Serenu 2 » situé 5 rue Colonel Ferracci (20250) CORTE et désignons :
expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— Les renseignements d’identité de la victime,
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, niveau d’études pour un étudiant, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
Sur le mode de vie antérieure [antérieur] à l’accident,Sur la description des circonstances de l’accident,Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accidentDéterminer l’incidence séquellaire : -degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
— degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique pour un enfant ou un adolescent ;
— restituer le cas échéant l’accident dans son contexte psycho- affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom
de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables
à l’accident,
Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur[s] répercussion[s] sur les actes et gestes de la vie quotidienne,D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires.L’évaluation neuropsychologique est indispensable : elle doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. Compléter si possible par un bilan éducatif
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant -si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans le cas d’une aggravation de l’évolution normalement prévisible due à l’accident, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
8) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer pour un adulte :
Quels sont les projets thérapeutiques, de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…),Et en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10 ;
9) Evaluer les séquelles aux fins de :
fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû 1. interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation,
2. subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire.
fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, Si la victime conserve, près consolidation, un déficit fonctionnel permanent : – évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut , majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non , être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire : – si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ;
— dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci. indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement, décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
10) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
11) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Déterminer l’origine médicale de la chute dont a été victime Monsieur [N] [X] le 11 octobre 2021,
— Décrire les lésions et séquelles en lien avec la chute du 11 octobre 2021 et distinguer pour chacune d’elles les postes de préjudices limitativement énumérés dans le contrat GAV,
— Dire si les dommages sont en lien avec les antécédents médicaux de la victime au moment de la chute ou s’ils sont imputables à la chute survenue le 11 octobre 2021 et dans quelles proportions,
— Laisser aux parties un délai de 3 mois à compter du dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire pour formuler leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, et notamment en neuropsychologie ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 12 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [N] [X] représenté par Madame [D] [X] et Madame [R] [X] de la somme de 1800,00 € (MILLE HUIT CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] représenté par Madame [D] [X] et Madame [R] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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