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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 mars 2026, n° 20/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01138 du 17 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/03012 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YFW4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me, [U], membre de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Me, [H], avocat au barreau de LYON
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 4]
représenté par madame, [O], [N], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :, [W] Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2019, la SASU, [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M., [W], [F].
Il ressort de cette déclaration que M., [W], [F] a été victime le 6 décembre 2019, à 15 heures, d’un accident du travail survenu dans les circonstances ainsi décrites :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare : « j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite ». Le salarié était à son domicile lors de la prévenance de cette douleur.
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé.
Nature des lésions : douleur effort.
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 06 h 00 à 13 h 00. »
Le certificat médical initial, portant la mention « duplicata du 10 janvier 2020 annule et remplace le précédent » rapporte les constations médicales suivantes :
« Tendinopathie épaule gauche, inversion de la coiffe des rotateurs, limitation d’amplitude ».
Par courrier du 10 décembre 2019, l’employeur a émis des réserves concernant la matérialité de cet accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté une instruction au terme de laquelle elle a informé l’employeur, par décision du 10 avril 2020, de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SASU, [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin que la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 décembre 2020, la SASU, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par voie de conclusions n°2 en date du 29 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU, [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’indices graves, précis et concordant justifiant de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime M., [F] du 6 décembre 2019 ;
— dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 6 décembre 2019 dont s’est déclaré victime son salarié, ainsi que toutes conséquences financières y afférentes ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, faisant valoir que son salarié s’est plaint d’une douleur alors qu’il se trouvait à son domicile et qu’il n’a pas informé le personnel administratif de l’entreprise d’un quelconque fait accidentel survenu dans le cadre du travail. L’employeur fait en outre reproche à la caisse d’avoir mené une instruction incomplète.
Par voie de conclusions en date du 22 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— dire que l’accident survenu le 6 décembre 2019 à M., [F] relève de la législation professionnelle ;
— déclarer opposable à la société, [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M., [F] le 6 décembre 2019 ;
— débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société, [3] aux entiers dépens.
En défense, la caisse expose qu’il ressort des éléments présents au dossier un faisceau d’indices et de présomptions de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui dépasse les simples dires de l’assuré. Elle fait valoir également qu’elle a mené une instruction sérieuse dans le respect des textes et du principe du contradictoire en adressant au salarié et à l’employeur un questionnaire afin de se prononcer de manière éclairée sur la matérialité de l’accident déclaré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Par l’envoi d’un pli recommandé le 3 décembre 2020, la SASU, [1] justifie de la saisine du présent tribunal dans le respect du délai de deux mois qui lui était imparti en application des articles R142-6 et R142-1 A du code de la sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
S’il appartient à l’employeur, voulant contester la décision de prise en charge de la caisse, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Elle ne peut toutefois résulter des seules déclarations du salarié, ces dernières devant être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, le salarié interrogé par la caisse dans le cadre de l’instruction de sa demande apporte, concernant les circonstances de l’accident, les précisions suivantes:
« J’étais sur une table de montage entrain d’assembler des composants. Travail répétitif et à forte cadence ».
Interrogé sur la présence de témoins ou, à tout le moins, sur la présence de personnes qui pourraient témoigner de son état de santé avant et/ou après l’accident, le salarié cite les noms de «, [G], [D],, [K], [R],, [Localité 5], [A] ».
Il explique par ailleurs que la douleur ressentie a pour cause les « gestes répétitifs à forte cadence toute la journée de travail ».
Il rapporte avoir ressenti sur son lieu de travail une vive douleur à l’épaule droite qui l’a amené à se rendre, après le travail, accompagné de son fils, aux services des urgences de l’hôpital de, [Localité 6] et avoir appelé l’infirmerie de l’entreprise.
Il convient tout d’abord d’observer que si le questionnaire renseigné par le salarié mentionne la présence de plusieurs témoins du fait accidentel, la déclaration d’accident du travail pourtant complétée sur la base des indications fournies par le salarié ne fait état ni de témoin ni de première personne avisée.
Il est à noter à ce propos que la caisse n’a du reste pas recueilli dans le cadre de son instruction les déclarations des personnes dont le nom est cité par le salarié, ce qui aurait permis de vérifier la véracité des dires du salarié quant à la survenance d’une douleur au temps et au lieu du travail.
Il est également remarqué qu’il n’est pas prouvé, en l’absence de pièce en ce sens, que, comme l’indiquent la caisse et le salarié, l’infirmerie de l’entreprise ait été avisée d’un quelconque fait accidentel, ce qui questionne plus encore sur l’apparition soudaine d’une douleur au temps et au lieu du travail.
Mais encore, le certificat médical initial nourrit des doutes quant à la survenance d’une lésion dans le cadre du travail. Outre qu’il mentionne une tendinopathie à l’épaule gauche en contradiction avec les déclarations du salarié alléguant avoir ressenti pendant le travail une douleur à l’épaule droite, il se présente comme un « duplicata » établi le 10 janvier 2020, soit un mois et cinq jours après le fait accidentel allégué par le salarié, et comporte la mention « annule et remplace le précédent » sans que ne soit d’ailleurs versé au débat par l’organisme social le premier certificat médical initial.
En l’absence d’éléments attestant d’un fait ou d’une succession de faits précis à une date certaine dans le cadre du travail, pouvant expliquer la survenance soudaine de la lésion, le caractère professionnel de l’accident déclaré n’est pas établi.
La nature de la lésion semble d’ailleurs moins relever d’un accident du travail que d’une maladie professionnelle, définie comme l’aboutissement d’un processus à évolution lente (et non d’un fait soudain identifiable), telle que prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles qui mentionne la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule comme une pathologie provoquée par des postures et gestes répétitifs, comme évoqué par M., [F].
Il résulte de ce qui précède, que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’apparait pas établie, faute pour la caisse de disposer de présomptions graves, précises et concordantes corroborant les déclarations du salarié quant à la survenance d’une douleur au temps et au lieu du travail, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.
En l’état de ces constatations, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 06 décembre 2019 au préjudice de M., [W], [F], doit être déclarée inopposable à l’encontre de la SASU, [1].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la SASU, [1];
DECLARE inopposable à la SASU, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M., [W], [F] a été victime le 6 décembre 2019 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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