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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 2 juin 2025, n° 23/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/05508 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKIT
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K], [J], [H] [I]
né le 18 Février 1971 à EVREUX (27),
demeurant 188 Avenue Général de Gaulle – 73410 ALBENS ENTRE-LACS
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [M], [D] [G] divorcée [I]
née le 11 Juin 1973 à LA MURE (38),
demeurant 66 Chemin des Vieux – 38350 SUSVILLE
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025, en présence de Romane DASSOT, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/05508 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [I] et Madame [M] [G] ont contracté mariage le 02 juin 2001 devant l’officier d’Etat Civil de SAINT LAURENT EN BEAUMONT (38), sous contrat de participation aux acquêts préalablement dressé par Me [L], Notaire à LA MURE (38) le 10 avril 2001.
De leur union sont issus deux enfants.
Selon jugement en date du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [I] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [K] [I], selon acte du 26 octobre 2023, a alors fait assigner Madame [M] [G] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [K] [I] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner les opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [I]/[G],désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la créance de participation revenant à chaque époux,dire que son patrimoine originaire est constitué de la moitié indivise du bien immobilier acquis par les parties le 02 juin 2001, la moitié de le nue-propriété du bien immobilier sis en Ardèche reçu par donation du 14 avril 1998, des diverses donations manuelles reçues de sa mère à hauteur d’au moins 54.330,93 € et des sommes reçues dans le cadre de la succession de son père à hauteur de 52.027 €, à parfaire,condamner son ex-épouse aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [M] [G] a sollicité quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner les opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des ex-époux,désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,autoriser le notaire désigné à consulter FICOBA et AGIRA,dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge commis,dire et juger que les donations à hauteur de 54.330,93 € revendiquées par son ex-époux ne sont pas justifiées, et rejeter en conséquence toute demande de ce chef,dire et juger que son patrimoine originaire se compose de sa part du bien indivis acquis le 06 janvier 2000, soit la somme de 33.406,56 €, de ses comptes, soit la somme de 840,21 € et des donations de sa famille, soit la somme de 46.134,10 €,Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/05508 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKIT
dire et juger que son patrimoine final se compose de la moitié des sommes séquestrées suite à la vente du bien indivis, soit la somme de 63.501,39 €, et la somme de 471,21 €,constater qu’elle s’est en conséquence appauvrie et n’est redevable d’aucune créance de participation,condamner son ex-époux à lui rembourser la somme de 5.203 € au titre des sommes réglées par elle,condamner enfin son ex-époux aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, plus de quatre ans après le prononcé du divorce, les ex-époux [I] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties et de désigner pour y procéder Me [E] [F], Notaire à LA MURE D’ISÈRE (38), sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur les opérations de partage
Attendu q u’aux termes de l’article 1570 du Code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage ; la consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui ; à défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1402 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ; si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ;
sur le patrimoine originaire de Monsieur [K] [I]
Attendu que les époux s’entendent a minima pour dire que doit figurer pour chacun d’entre eux dans leur patrimoine originaire la moitié du bien indivis acquis avant le mariage ;
Attendu que Madame [M] [G] ne conteste pas que doit figurer dans le patrimoine originaire de son ex-mari la part dans le bien immobilier de VAUX SUR MER (17) reçue par son ex-époux dans le cadre de la succession de feu son père, [J] [I] conformément à l’acte du 07 avril 2003 produit en pièce 12 par Monsieur [K] [I];
Attendu que Madame [M] [G] ne conteste pas non plus que doit figurer au patrimoine originaire de son ex-mari ses droits dans le bien immobilier de LABLACHERE (07) conformément aux termes de l’acte du 14 avril 1998 produit en pièce 13 par Monsieur [K] [I] ;
Attendu s’agissant ensuite des diverses donations prétendument reçues, de façon directe ou indirecte, par Monsieur [K] [I] de sa mère, qu’il échet de constater qu’aucune déclaration de don manuel n’est produite aux débats ; que le seul tableau dactylographié produit en pièce 10, mentionnant des chèques non produits, même en copie, n’est aucunement probant s’agissant en premier lieu du paiement de factures à hauteur de 3.503,93 € en l’absence de plus ample élément corroborant cette donation indirecte alléguée ; que s’agissant ensuite des versements directs allégués à hauteur de 50.827 € que le même tableau manuscrit est accompagné de relevés de comptes à compter du 02 janvier 2006 ; que les sommes prétendument données antérieurement ne sont par conséquent corroborées par aucun autre élément que le tableau manuscrit susvisé et ne peuvent dès lors pas être retenues au titre du patrimoine originaire de Monsieur [K] [I] ; que s’agissant des relevés de comptes postérieurs au 02 janvier 2006, les sommes surlignées ne correspondent qu’à certains montants mais pas aux dates figurant au tableau manuscrit censé reprendre les donations effectuées ; que la preuve est seulement rapportée de l’encaissement de chèques mais dont la provenance est inconnue et dont la date est différente de celles figurant à la pièce 10 ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il échet de constater que Monsieur [K] [I] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; que la somme globale alléguée de 54.330,93 € ne peut donc pas figurer à son patrimoine originaire ;
Attendu s’agissant enfin de la somme reçue dans le cadre de la succession de feu son père que Monsieur [K] [I] produit en pièce 11 une photocopie de chèque d’un montant de 52.027 € émis à son bénéfice le 07 mai 2001 ; qu’il est constant que si le relevé de comptes justifiant du bon encaissement de la somme n’est pas produit aux débats, il échet cependant de constater que le chèque a été tiré sur le compte ouvert par l’étude notariale en charge de la succession de feu [J] [I] auprès de la CDC et que Madame [M] [G] ne revendique aucunement qu’il s’agit d’un faux ; qu’enfin, l’allégation selon laquelle Monsieur [K] [I] ne démontrerait pas que la somme était encore sur son compte au jour du mariage est sans effet dès lors qu’outre le fait que le chèque litigieux a été émis moins d’un mois avant la célébration du mariage entre les parties, en tout état de cause, s’agissant d’une somme obtenue par succession, elle doit figurer au patrimoine originaire, même encaissée durant le temps du mariage ; qu’en conséquence, la somme de 52.027 € doit bien figurer au patrimoine originaire de Monsieur [K] [I].
sur le patrimoine originaire de Madame [M] [G]
Attendu que Madame [M] [G] dispose dans son patrimoine originaire de l’autre moitié du bien indivis acquis avant le mariage ;
Attendu que Madame [M] [G] indique que ses avoirs bancaires au jour du mariage étaient de 840,21 € ; que cependant, sa pièce 01 n’est à cet égard pas probante, le solde allégué de 840,21 € étant celui au 1er avril 2015 avec une remise d’un chèque au 05 mars 2015 de 1.000 € ;
Attendu s’agissant ensuite des donations alléguées, que parallèlement à ce qui a été indiqué plus en amont du présent jugement pour les donations alléguées par Monsieur [K] [I], Madame [M] [G] se contente de produire des relevés de comptes sur lesquels figurent effectivement des sommes débitées des comptes des donateurs allégués mais là encore sans aucune déclaration de don manuel, sans copie des chèques litigieux, sans cohérence des dates visées et enfin avec des donations indirectes comme pour Monsieur [K] [I] pour le paiement de factures ; qu’en conséquence, et pour des raisons identiques à celles développées pour Monsieur [K] [I], la somme de 46.134 € alléguée de ce chef ne saurait être retenue au titre du patrimoine originaire de Madame [M] [G] ;
sur le patrimoine final des époux
Attendu que chaque époux dispose dans son patrimoine final de la moitié des sommes séquestrées suite à la vente du bien immobilier indivis ;
Attendu que les avoirs bancaires des ex-époux à la date d’effets du divorce entre époux doivent figurer à leur patrimoine respectif, lesquels pourront être vérifiés, à défaut de meilleur accord des parties, par la consultation par le notaire désigné des FICOBA et FICOVIE ;
Attendu que Madame [M] [G] allègue sans aucun élément à l’appui de sa demande que son ex-époux aurait acquis divers automobiles durant le mariage ; qu’à défaut de meilleur accord des parties, il appartiendra au notaire désigné de vérifier l’existence de véhicules immatriculés à la date d’effets du divorce entre époux au nom de l’un des époux.
sur la créance alléguée de Madame [M] [G] de 5.203,31 €
Attendu qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [M] [G] se contente d’indiquer aux termes de ses dernières écritures disposer d’une créance de 5.203,31 € correspondant au paiement de dettes propres à son ex-époux sans toutefois justifier ni du quantum réclamé ni de la date des paiements allégués ; que ne permettant pas ainsi au juge aux affaires familiales de céans de vérifier ses dires, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [E] [F], Notaire à LA MURE D’ISÈRE (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que le patrimoine originaire de Monsieur [K] [I] est composé de :
— la moitié du bien indivis acquis avant le mariage,
— sa part dans le bien immobilier de VAUX SUR MER (17),
— ses droits dans le bien immobilier de LABLACHERE (07),
— la somme de 52.027 €,
DIT que le patrimoine originaire de Madame [M] [G] est composé de :
— la moitié du bien indivis acquis avant le mariage,
DIT que le patrimoine final des époux est composé :
— pour chacun de la moitié des sommes séquestrées suite à la vente du bien immobilier indivis,
— pour chacun de leurs avoirs bancaires et financiers,
— pour chacun des véhicules immatriculés à la date d’effets du divorce entre époux au nom de l’un des époux,
DIT que le notaire désigné devra calculer la créance de participation sur la base des patrimoines ainsi fixés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’à défaut de production spontanée par les parties des documents nécessaires, il appartiendra au notaire désigné de consulter lui-même les fichiers adéquats (FICOBA, FICOVIE…),
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les ex-époux et tirés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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