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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 10 déc. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00117 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DVWI
N° MINUTE : 25/00373
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [6] [Localité 13] [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE avocate au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
[7]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par [K] [B], responsable du service contentieux de la [12], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Décembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [A] [H], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, la [9] (la caisse) a notifié par courrier à la société [6] [Localité 13] [5] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 50% au profit de Monsieur [Z] [E], salarié de ladite société en qualité de technicien en télécommunication, à la suite d’un accident du travail survenu le 3 novembre 2020.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 25 mai 2023, la société [6] PESSAC [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de la [11] (la [10]), préalablement saisie et venue confirmer le taux appliqué par la caisse.
Par un jugement avant-dire droit en date du 29 mai 2024, auquel il convient expressément de se référer, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [Z] [E] a été ordonnée et le docteur [P] [U] a été désigné pour y procéder.
Le docteur [U] a transmis son rapport le 2 janvier 2025 par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 6 janvier 2025, rapport aux termes duquel il énonce qu'« en référence au barème indicatif des accidents du travail annexé au livre IV du code de la sécurité sociale (chapitres 4.2.1.1 et 4.2.1.11), nous proposons d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 35%. Les séquelles de l’accident semblent incompatibles avec la profession antérieurement exercée (technicien en télécommunication). L’assuré demeure toutefois médicalement capable d’exercer une activité professionnelle, probablement en milieu ordinaire, mais sur un poste comportant des tâches répétitives afin de tenir compte des séquelles neurocognitives décrites. Il n’est pas retenu d’infirmité antérieure ».
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juillet 2025, a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025 près le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, où la [8] la Mayenne, munie d’un pouvoir pour assurer la représentation de la [9], et la société SNC [6] PESSAC [1], venant aux droits de la société [6] PESSAC [5], y étaient toutes deux représentées.
Ainsi, suivant des conclusions n° 2 remises à l’audience, la société SNC [6] PESSAC [1], venant aux droits de la société [6] PESSAC [5], demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer inopposable à la société [6] [Localité 13] [1] venant aux droits de la société [6] [Localité 13] [5] la décision de la [9] reconnaissant à Monsieur [Z] [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 50% à la date de la consolidation ;
Juger qu’à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [E] relatif à l’accident du 03/11/2020 sera fixé à 35% maximum ;
Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation ;
Débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.La [9] quant à elle, et suivant des conclusions post-expertise remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [6] [Localité 13] [5] de son recours.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ 2e 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
Et aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
En l’espèce, la société [6] [Localité 13] [5] argue que le taux applicable à Monsieur [Z] [E] ne saurait excéder 35% conformément aux préconisations de l’expert désigné et soutient que pour justifier le taux d’incapacité permanente partielle, la caisse se contente d’invoquer l’existence d’épisodes épileptiques chez Monsieur [Z] [E].
La société relève par ailleurs qu’il n’y a aucune crise d’épilepsie documentée à distance du traumatisme, que les électroencéphalogrammes de Monsieur [Z] [E] sont normaux et que ce dernier ne prend aucun traitement antiépileptique.
Enfin, la société [6] [Localité 13] [5] précise que la survenance d’une crise convulsive en post-traumatique immédiat n’a pas de valeur prédictive quant à l’apparition d’une maladie épileptique ultérieure et qu’il s’agît ici de la raison pour laquelle l’intéressé ne prend aucun traitement antiépileptique.
En réponse, la caisse expose quant à elle son désaccord avec les conclusions de l’expertise judiciaire, précisant que son médecin conseil, interrogé des suites de ladite expertise, conclut que « le taux d’incapacité permanente de 50%, alloué en réparation des séquelles de l’accident de travail du 3 novembre 2020, a été octroyé conformément à l’évaluation d’un médecin sapiteur, spécialiste en médecine physique et réadaptation, selon les dispositions du barème des accidents du travail », ce dit médecin sapiteur ayant retenu la notion d’épilepsie dans son diagnostic.
Il convient dès lors de s’intéresser chronologiquement aux différents avis médicaux réalisés, à commencer par le diagnostic réalisé par le docteur [R], médecin sapiteur mentionné par le médecin conseil de la caisse, et dont le contenu est repris au sein des commémoratifs de l’expertise judiciaire sur pièces réalisée par le docteur [U].
Ainsi, le docteur [R] énonce le 12 janvier 2022 que « Monsieur [E] n’a pas pu reprendre son travail de monteur en réseau téléphonique et pense qu’il devra effectuer une reconversion professionnelle. Bilan neuropsychologique réalisée par Madame [I] :
Sur le plan psychologique on retrouve une humeur peu fluctuante mais en nette amélioration avec réduction du syndrome de stress post-traumatique et une assez bonne prise de conscience du handicap.
Sur le plan cognitif, on retrouve une altération globale modérée avec fatigabilité cognitive, réduction de la mémoire épisodique et de la mémoire de travail associée à une légère altération des fonctions exécutives.
Sur le plan médical on retrouve un bon état général avec une perte de 7 kg depuis la reprise de l’activité physique ainsi que l’absence de crise d’épilepsie caractérisée. On ne retrouve pas de trouble moteur.
En conclusion, Monsieur [E] présente des séquelles cognitives modérées de son TC par agression sur son lieu de travail, associées à un léger déficit des fonctions exécutives ».
Entre les deux rapports du docteur [R], le rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] mentionne que, le 21 janvier 2022, le docteur [N], médecin généraliste de Monsieur [Z] [E], fait état de l’arrêt des traitements antiépileptiques en ce que ceux-ci sont mal supportés par l’intéressé, et que le médecin conseil de la caisse, à l’issue d’un examen clinique, précise le 22 mai 2022 que Monsieur [Z] [E] « dit faire des crises d’épilepsie : ce sont parfois des tremblements soudains avec le corps qui se tétanise sans perte de connaissance. Il parle d’une crise toutes les semaines et demie. Pas de témoin. Céphalées temporales gauches. Parfois des vertiges. Irritabilité. Acouphène droite parfois. Fatigabilité. Troubles cognitifs à type de lenteur, des troubles de la mémoire ».
Enfin, le 11 juillet 2022, le docteur [R] précise que « symptômes actuels : syndrome de stress post-traumatique important avec une anxiété chronique, ruminations, crise d’angoisse et sentiment de persécution nécessitant la prise d’un traitement et d’un suivi psychologique. Troubles attentionnels avec importantes asthénies cognitive, troubles mnésiques et fatigabilité, difficultés d’organisation et de planification complexe. Crises d’épilepsies (…) sans traitement antiépileptique (…) céphalées chroniques douleurs au niveau de la cicatrice crânienne et du point d’impact (…) en conséquence l’addition des troubles cognitifs, de l’épilepsie, des troubles psycho-comportementaux et des séquelles céphaliques correspondrait à un taux d’IPP de 50 ».
Il ressort dès à présent des diagnostics susmentionnés que si l’existence d’épisodes ou de crises épileptiques n’est pas contestée, la constatation objective d’une épilepsie pathologique fait quant à elle débat chez les praticiens.
En effet, le docteur [L], médecin mandaté par la société, relate dans son rapport du 17 mai 2023, soit après la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [E] survenue le 13 janvier 2023, que « lors de l’examen du médecin conseil, cependant le patient dira faire des crises d’épilepsies à type de tremblements sans perte de connaissance, sans morsure de langue signalée, crises fréquentes sans jamais aucun témoin. Le diagnostic d’épilepsie n’a jamais été objectivé ».
Une telle position vis-à-vis du diagnostic d’épilepsie est reprise par le docteur [U] lui-même au sein de la discussion médico-légale de son expertise judiciaire sur pièces, cet expert expliquant qu'« à noter par ailleurs la notion d’une épilepsie séquellaire, toutefois non confirmée par les examens complémentaires (électroencéphalogrammes normaux) et sans crise survenue devant témoin. Ce diagnostic était d’ailleurs écarté par le docteur [R] le 12 janvier 2022 ».
Il est ici nécessaire de rappeler la notion de séquelles épileptiques telle que définie par le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre 4.2.1.3 : « les séquelles épileptiques seront chiffrées d’après la fréquence des crises, un traitement étant régulièrement suivi. La plupart des épilepsies peuvent en effet être équilibrées par une médication appropriée. Si les crises surviennent après la fin de la première année, la relation avec le traumatisme sera établie ou non, après un examen approfondi du blessé.
Le médecin chargé de l’évaluation prendra connaissance du traitement suivi et demandera dans tous les cas un électroencéphalogramme, s’il n’a pas déjà été pratiqué. Il demandera au besoin une hospitalisation pour contrôle ».
Ainsi, il ressort de l’ensemble des avis médicaux et de l’expertise judiciaire sur pièces du docteur [U] que Monsieur [Z] [E] a décrit en 2022 des crises épileptiques fréquentes sans que celles-ci puissent être médicalement constatées, que son médecin traitant a arrêté, de nouveau en 2022, son traitement antiépileptique en raison d’une intolérance à celui-ci et qu’enfin, conformément au barème suscité, des électroencéphalogrammes ont été réalisés auprès de Monsieur [Z] [E] dont les résultats ont été qualifiés de normaux par plusieurs médecins.
Dans ces conditions, force est de constater que c’est en bon droit que le docteur [U], expert judiciaire désigné par le tribunal de céans, a écarté la pathologie épileptique au jour de la consolidation, soit le 13 janvier 2023, dans son appréciation du taux d’incapacité permanente partielle applicable à Monsieur [Z] [E].
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail de Monsieur [Z] [E] du 3 novembre 2020 est fixé à 35% dans les rapports entre la caisse et la société [6] [Localité 13] [5] et les autres demandes des parties sont rejetées.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, la [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail de Monsieur [Z] [E] du 3 novembre 2020 est fixé à 35% dans les rapports entre la [9] et la société [6] [Localité 13] [5] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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