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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NPJ
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0689
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NPJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2013, [C] [S] a donné à bail d’habitation meublé à [J] [Z] un appartement situé [Adresse 3], pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 30 euros.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par courrier remis en mains propres le 12 mai 2019, [C] [S] a fait délivrer à [J] [Z] un congé pour reprise personnelle, à terme le 31 décembre 2019.
Les lieux n’ont pas été restitués à l’expiration du congé.
Par courrier recommandé du 24 mai 2022 reçu le 3 juin 2022, [C] [S] a fait délivrer à [J] [Z] un congé pour reprise personnelle, à terme à l’expiration d’un délai de 3 mois.
Par exploit en date du 11 mars 2024, [C] [S] a fait assigner [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties d’être en état.
A l’audience du 10 décembre 2024, [C] [S] a sollicité du juge qu’il:
— déclare recevable son action et fasse droit à ses demandes de constat de la validité du congé du 12 mai 2019,
— constate la validité du congé du 24 mai 2022,
— constate que [J] [Z] est occupante sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 4],
— ordonne à [J] [Z] de quitter les lieux immédiatement à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dise qu’à défaut pour Madame [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés, Madame [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelle que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rejette toute demande de délais que Madame [Z] pourrait faire pour quitter les lieux,
— condamne Madame [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges prévus par le bail résilié, soit la somme de 656,77 euros mensuels,
— condamne Madame [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, [C] [S] expose que ses demandes sont recevables, en application au bail de la prescription quinquennale. Elle indique en tout état de cause justifier du congé en date du 24 mai 2022. Elle mentionne justifier des motifs de la reprise par la nécessité de s’occuper de ses parents âgés.
[J] [Z] a comparu, représentée, et a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— à titre principal, déboute [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, en considération de la prescription affectant l’action en validité du congé du 12 mai 2019 et de la nullité des congés des 12 mai 2019 et 24 mai 2022,
— en tout état de cause, condamne [C] [S] aux dépens et à verser à Maître LIVET-LAFOURCADE la somme de 1.500 euros en application de l’article 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Au soutien de ses prétentions, [J] [Z] expose que la prescription triennale applicable au congé du 12 mai 2019 rend irrecevable l’action intentée le 11 mars 2024 en validité de cet acte. Elle relève l’irrégularité du congé délivré du 3 juin 2022 en raison du grief tenant à la discordance entre le terme de ce congé, en l’espèce, le 3 septembre 2022, et le terme du bail, fixé au 31 décembre 2022. En tout état de cause, elle indique qu’en raison du décès des parents de la demanderesse, le congé est nul et de nul effet.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Toutes [les] actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.”
En l’espèce, le bail du 1er janvier 2013 a été conclu pour une durée d’une année, tacitement reconductible à l’échéance. La prescription triennale s’est donc appliquée à ce contrat, après l’entrée en vigueur de cette nouvelle prescription issue de la loi du 24 mars 2014, dès sa reconduction tacite en date du 1er janvier 2015.
En conséquence, la demande de validation du congé du 12 mai 2019 est prescrite et seule la demande relative à la validité du congé du 24 mai 2022 est recevable.
Sur la validité du congé du 24 mai 2022
En application de l’article 25- 8, I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du bailleur.
En application de l’article 25-8, I de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit toujours respecter un préavis de 3 mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
En l’espèce, [C] [S] a fait délivrer à [J] [Z] un congé pour reprise daté du 24 mai 2022 dans lequel elle respecte le préavis de trois mois, mais indique que ce préavis court à compter de la réception de ce courrier recommandé, soit le 3 juin 2022, ce qui ne correspond pas au terme du bail, fixé au 31 décembre 2022. Cette discordance entre le terme du bail et le terme du délai de préavis mentionné dans le congé constitue un vice affectant la validité du congé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le congé délivré à [J] [Z] le 24 mai 2022, reçu le 3 juin 2022, nul et de nul effet et de rejeter les demandes de validation du congé, d’expulsion du locataire et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
[C] [S] sera déboutée de ses demandes principales.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[C] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a également lieu de condamner [C] [S] à payer à Maître LIVET-LAFOURCADE la somme totale de 1.000 euros en application de l’article 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de [C] [S] de validation du congé du 12 mai 2019 ;
— Déclare nul et de nul effet le congé délivré par [C] [S] à [J] [Z], le 24 mai 2022, à effet au 3 juin 2022 ;
— Déboute [C] [S] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamne [C] [S] aux entiers dépens ;
— Condamne [C] [S] à payer à Maître LIVET-LAFOURCADE la somme totale de 1.000 euros en application de l’article 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
— Déboute [C] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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