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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03730 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG6A
Minute : 24/01202
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [Z] [R]
Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 2 février 2023, [U] [N], représenté par la SAS CLICKANDRENT, a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suivant acte sous signature privée en date du 3 février 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.840 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées, et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, puis a été renvoyée au 14 octobre 2024.
A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que le locataire a quitté les lieux et se désiste de ses demandes en résiliation et en expulsion. Il actualise sa demande en paiement à hauteur de 4.452,66 euros et s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 36 mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Il sera constaté au visa de l’article 1346-1 du code civil que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES remplit les conditions de la subrogation conventionnelle, en produisant notamment l’acte de cautionnement et les quittances subrogatoires signées par le bailleur.
Sur la demande en paiement et en octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de location, l’acte de cautionnement, un décompte et les quittances subrogatives afférentes à ses demandes. Monsieur [Z] [R] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette. Il sera condamné à verser la somme de 4.452,66 euros à la demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des délais de paiement lui seront octroyés suivant les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [R], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.452,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [Z] [R] à s’acquitter de cette dette suivant 35 mensualités d’un montant de 120 euros, et une 36e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité sera due le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à la date fixée, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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