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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 mars 2026, n° 25/06671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/06671 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MDR
AFFAIRE :
M., [B], [F], [M], [X], [N] (Maître, [A] DE, [Localité 2] de la SELARL IN SITU AVOCATS) et autres
C/
Mme, [I], [V] épouse, [Y]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [F], [M], [X], [N]
né le 02 Avril 1974 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [W], [Q], [J]
né le 06 Novembre 1979 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame, [I], [V] épouse, [Y]
née le 28 Décembre 1970 à, [Localité 5] (HAUTE VOLTA)
de nationalité Française,
demeurant sur son lieu de travail LA PHARMACIE DU 13ème sis, [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 octobre 2023,, [B], [N] et, [W], [J] ont concédé à, [I], [V] épouse, [Y] une promesse unilatérale de vente concernant un bien immobilier situé à, [Localité 1] pour un prix de 445.000,00 Euros pour une durée expirant le 26 janvier 2024 à 16h00.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 45.000,00 Euros était prévue. La somme de 22.500,00 Euros a été consignée entre les mains du notaire.
,
[I], [V] épouse, [Y] n’a pas fourni une offre de prêt ou deux attestations de refus de prêt dans le délai prévu par la promesse unilatérale de vente.
Par lettre recommandée AR en date du 12mars 2024, un avenant de résiliation de la promesse unilatérale de vente a été notifié à, [I], [V] épouse, [Y].
*
Par acte en date du 28 avril 2025,, [B], [N] et, [W], [J] ont assigné, [I], [V] épouse, [Y] aux fins d’obtenir :
— la somme de 45.000,00 Euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— l’attribution de la somme de 22.500,00 Euros consignée entre les mains du notaire,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
,
[I], [V] épouse, [Y] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que les demandes de, [B], [N] et de, [W], [J] sont fondées dans leur principe et dans leur montant.
Il convient d’allouer à, [B], [N] et à, [W], [J] ensemble la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE, [I], [V] épouse, [Y] à verser à, [B], [N] et à, [W], [J] ensemble :
— la somme de 45.000,00 Euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à Maître, [G], [Z], Notaire à, [Localité 1], de libérer entre les mains de, [B], [N] et de, [W], [J] ensemble la somme de 22.500,00 détenue par lui, laquelle viendra en déduction de la somme allouée au titre de l’indemnité d’éviction,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE, [I], [V] épouse, [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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