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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01366 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TAG
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10]
c/
[S] [O],
[T] [W] épouse [O],
[R] [O],
[P] [O]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11]) représenté par son syndic la société HOMELAND
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [T] [W] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Mathias ELUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 604
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété et est administré par la société HOMELAND.
Au sein de cet immeuble, Monsieur [S] [O] et Madame [T] [W] épouse [O] sont propriétaires indivis d’un appartement au 5ème étage, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [O] en sont les nus-propriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) a fait assigner en référé Monsieur [S] [O], Madame [T] [W] épouse [O], Monsieur [R] [O] et Madame [P] [O] (ci-après les consorts [O]) devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 J’ai vu que tu avais fait ça dans une de tes ordonnances REE, faut-il le conserver ?
:
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12] recevable et bien fondé en son action ;
— Ordonner aux consorts [O] de procéder à la dépose de l’installation de climatisation mise en place sur le balcon de leur appartement, et à la remise en état de la façade de l’immeuble et du sol dudit balcon par le retrait de l’alimentation électrique reliant cette installation de climatisation aux unités intérieures, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de quinze jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement les consorts [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts [O] aux entiers dépens
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
A l’audience du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement ses conclusions dans lesquelles il demande en outre de déclarer les consorts [O] irrecevables et à défaut mal fondés en leur demande d’autorisation du maintien du bloc de climatisation sur leur balcon.
Il fait valoir en substance que les consorts [O] ont installé sans autorisation et en violation du règlement de copropriété une climatisation réversible dans leur logement en posant le bloc moteur sur le balcon et en perçant le mur de façade ; que le balcon est une partie commune à jouissance privative ; que le percement de la façade constitue une modification des parties communes ; que la régularisation a posteriori de cette installation n’a pas été acceptée en assemblée générale ; que des tentatives amiables n’ont pas abouti, et qu’il convient alors de leur faire injonction de procéder à la dépose de l’installation et remettre les parties communes en état.
Les consorts [O] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions déposées à l’audience où ils demandent de :
— Déclarer les consorts [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a 15SY-
LES-[Localité 14] irrecevable et infondé en son action ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
— Autoriser les consorts [O] à maintenir la pose du bloc de climatisation sur leur balcon ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12] à verser aux consorts [O] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ils répliquent en contestant la qualification de partie commune à usage privatif du balcon. Ils font également valoir le caractère minime de l’installation, précisant que le percement est minuscule. Ils exposent qu’elle ne génère aucune nuisance sonore ou visuelles et précisent que l’appartement est occupé par leur mère âgée de 80 ans, qui souffre de la chaleur ce que chacun devrait être en mesure de comprendre.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à réponse dans la présente décision.
Sur la demande de dépose de l’installation et de remise en état :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Selon l’article 25 de la loi n° 65 557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
En l’espèce,
Le demandeur verse notamment aux débats :
Le règlement de copropriété du 23 novembre 2017 définissant les parties communes générales, et notamment les « façades et leurs revêtements, les garde-corps » ;Un courrier de mise en demeure adressé aux époux [O] du 28 avril 2023 sollicitant le retrait des installations, précisant que le balcon est une partie commune à usage privatif ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2023 refusant la régularisation des travaux initiés sans autorisation.Les consorts [O] ne contestent pas avoir installé un bloc de pompe à chaleur air/air sur le balcon et avoir raccordé le bloc moteur aux installations intérieures et ne communiquent pas de pièces permettant de contredire qu’ils aient procédé à ladite installation sans obtenir d’accord de la copropriété. Ils sollicitent le débouté de la demande de dépose de l’installation, faisant valoir deux moyens.
D’une part, ils font valoir qu’aucune mention explicite ne désigne les balcons comme partie commune à usage privatif. Ils considèrent qu’il s’agit au contraire d’une partie privative dont ils ont la libre disposition sous réserve de ne pas altérer l’aspect extérieur de l’immeuble. Ils produisent le règlement de copropriété qui prévoit, à la page 47 c) que « les propriétaires bénéficiant de la jouissance d’une terrasse, d’un jardin d’hiver ou d’un balcon (…) ».
D’autre part, ils soutiennent qu’ils n’ont pas percé le mur côté façade mais qu’il s’agit du mur placé à l’intérieur du balcon. Ils prétendent que ce mur ne fait pas partie des éléments des parties communes ainsi énumérés à la page 38 du règlement de copropriété : « les fondations du bâtiment et l’ensemble de son gros œuvre (gros murs de façade et de refond, murs pignons, poutres, piliers et dalles) soit d’une manière générale les éléments horizontaux et verticaux de structure ; Les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, à l’exception des fenêtres et d’une manière générale tout ce qui forme l’ossature du bâtiment dans sa totalité ».
S’agissant du statut du balcon, le règlement de copropriété définit les parties communes à
la page 38, et les balcons ne figurent pas explicitement dans cette liste. La page 47 contient un titre spécifique « utilisation des fenêtres, balcons, terrasses, loggias, jardins d’hiver ou jardins à usage privatifs » sans préciser explicitement la nature des balcons. Dès lors, il n’est pas possible de déterminer avec l’évidence requise en référé si le balcon constitue une partie commune à usage privatif ou une partie privative.
En revanche, s’agissant du percement du mur, il convient de souligner que la liste énumérée à la page 38 est « non limitative », comme le stipule le règlement de copropriété de telle sorte que le mur concerné, bien que placé du coté intérieur du balcon, constitue une partie commune. En outre, il s’évince de la lecture du règlement de copropriété que « tout nouvel ouvrage (…) sera interdit ou soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires ».
Il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice le 15 septembre 2025 et versé aux débats par les défendeurs que le bloc de climatisation est relié au logement des consorts [O] par un câble, lequel « passe sous le caniveau qui est présent en périphérie du séjour ». Le câble est ensuite raccordé au salon. Ce raccordement, visible sur les clichés photographiques, a fait l’objet d’un percement qui n’est pas contesté par les consorts [O].
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties à l’audience que le bloc de climatisation a été installé par les consorts [O] dans un mur ayant la nature d’une partie commune sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Partant, il sera fait injonction au défendeur de remettre les choses en état antérieur.
Une astreinte sera fixée en tant que de besoin.
Sur la demande reconventionnelle d’autorisation
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. ».
En l’espèce,
Au visa de l’article sus visé, les consorts [O] sollicitent l’autorisation de maintenir le bloc de climatisation en considérant que sa pose est conforme à l’usage d’un immeuble d’habitation et ne porte aucunement atteinte aux droits des autres copropriétaires, en l’absence de nuisance sonore et visuelle.
Or il ressort des dispositions de la loi précitée qu’une telle autorisation ne peut être sollicitée qu’afin d’exécuter des travaux à la suite d’un refus par l’assemblée générale des copropriétaires. Partant, le juge ne peut faire droit à une demande d’autorisation a posteriori, lorsque les travaux litigieux ont d’ores et déjà été réalisés.
En outre une telle demande relève du juge du fond, aucune texte qui pourrait attribuer compétence au juge des référés n’étant invoqué au demeurant.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [O], Madame [T] [W] épouse [O], Monsieur [R] [O] et Madame [P] [O] qui succombent, devront supporter solidairement la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, le conflit met en présence des voisins au sein d’une copropriété, pour lesquels il y a lieu de tenter de préserver de bonnes relations, et à ce titre présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation. Aussi il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information et invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties sont invitées à démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions prévues à l’article 1530 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS à Monsieur [S] [O], Madame [T] [W] épouse [O], Monsieur [R] [O] et Madame [P] [O] de remettre en état d’origine les parties communes altérées à la suite de la réalisation de l’installation du bloc de climatisation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 120 jours après la signification de la présente ordonnance, pour 60 jours,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’autorisation d’installation du bloc de climatisation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [O], Madame [T] [W] épouse [O], Monsieur [R] [O] et Madame [P] [O] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information à médiation :
Madame [V] [U]
médiatrice près la cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 16]
INVITONS chaque partie à prendre contact dans les 40 jours de la signification de la présente décision avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
DISONS qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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