Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mai 2025, n° 21/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02312 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FPPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant,
et Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 29] (86), demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant,
et Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me PETILLION
— Juge commis
— Président [14]
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
— Me PETILLION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 09.12.1950, [O] [I] et [S] [V] se sont mariés en France sans contrat puis ont eu deux enfants : [R] et [B].
Le 16.12.1992, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a notamment condamné les époux [Y] à payer aux époux [I] 43 255,50 francs avec intérêts de droit depuis le 12.11.1991.
Le 21.01.1993, les époux [Y] en ont interjeté appel.
Le 25.6.1998, [O] [I] a établi un testament olographe en ces termes :
ceci est mon testament :
Je soussigné Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 32] [Adresse 16] [Localité 31] domicile [Adresse 19] ([Localité 35])
Lègue a mon fils Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 34] (Deux Sèvre) la quotité disponible des biens de ma succession sauf à supporter l’usufruit donné a mon épouse en vertu d’un acte de donation reçu par Maître [G] Notaire à [Localité 20] pendant la vie de ce dernier.
Pour se remplir du montant de son legs mon fils aura le droit de choisir a sa convenance tels des biens meubles ou immeubles qui dépendront de ma succession. J’entends qu’il puisse retenir en nature les biens qu’il aura choisis en application de cette faculté alors même que leur valeur au jour de mon décès excédera la quotité disponible léguée à charge d’indemniser sa soeur je veux qu’il soit tenu compte dans le règlement de ma succession de la dette de ma fille Madame [Y] née [I] [R] envers moi et mon épouse d’un montant de 51.681.49 francs laquelle dette a été confirmée par jugement rendu par tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers le 16 décembre 1992. Pour remplir Madame [Y] née [I] ma fille de ses droits réservataires je veux qu’en premier lieu il y ait compensation à cause de mort antérieures.
Fait et écrit en entier de ma main,
à la [28] [Localité 22] ([Localité 35])
Le 25 juin 1998
Le 19.11.2001 le tribunal de grande instance de Poitiers a homologué le changement de régime matrimonial d'[O] [I] et [S] [V] au profit de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Le 05.9.2008, [S] [V] est décédée, laissant à sa succession son veuf qui a recueilli la communauté universelle et leurs deux enfants.
Le 13.12.2011, [O] [I] a établi un autre testament olographe en ces termes :
ceci est mon testament :
Je soussigné Monsieur [O] [I] né à [Localité 30] (79), le [Date naissance 9] 1930, veuf de Madame [S] [V], confirme les termes de mon testament en date du 25 juin 1998 déposé en l’étude de Maître [K], notaire à [Localité 20], et annule la dernière phrase de ce testament pour la remplacer par les volontés suivantes : Pour remplir Madame [Y] née [I], ma fille, de ses droits réservataires, je veux qu’en premier lieu, il y ait compensation avec cette créance et le reste de mon testament ne fait l’objet d’aucun autre changement.
Fait et écrit entier de ma main.
À [Adresse 23]
le 13 12 2011.
Le 06.3.2016, [R] [Y] née [I] est décédée laissant à sa succession ses deux enfants, [L] et [A] [Y] .
Le 23.02.2019, [O] [I] est décédé, laissant pour lui succéder son fils et ses deux petits enfants venant par représentation de sa fille prédécédée.
Le 05.10.2021, [L] et [A] [Y] ont assigné [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 15.6.2023, le juge de la mise en état a ordonné l’évaluation expertale de l’immeuble dépendant de la succession et sis [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 17] [Adresse 33] ([Localité 35]).
Le 31.10.2023, le rapport en a été déposé.
Le 08.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[L] et [A] [Y] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 26.8.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la succession d'[O] [I] puis :
— y désigner tel notaire qu’il plaira à la [12], à l’exception de Maître [D],
— juger que le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 2], à [Adresse 11] (86) de 342 € par mois depuis le 23.02.2019 jusqu’à ce qu’il leur en remette les clés ou jusque la vente du bien ou jusqu’au partage définitif,
— juger qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif successoral les véhicules immatriculés 424 NJ 86, 650 QV 86 et 6440 QH 86,
— condamner le défendeur à restituer le fruit de la vente du véhicule CE 284 HQ,
— juger que le défendeur a commis un recel successoral sur ces 4 véhicules et ne pourra prétendre à aucune part dans ces biens ou fruits,
— le condamner à verser à chacun d’eux 5 000 € de dommages et intérêts pour recel successoral,
— le débouter de sa demande de créance de salaire différé,
— les juger bien fondés à solliciter la créance de salaire différé qu’ils tiennent de leur mère, feue [R] [Y] née [I],
— fixer cette créance du 27.2.1967 au 31.12.1968 puis du 01.01.1977 au 31.12.1978 à 62 103,23 € sauf à parfaire en tenant compte de la valeur du SMIC au jour du partage,
— débouter le défendeur de sa demande d’avance dans le partage,
— le condamner à verser à chacun d’eux 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de “compte”, liquidation et partage avec distraction au profit de leur avocat plaidant,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Ils fondent leur action sur les articles 815 et suivants, 778 du code civil.
[B] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.5.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[O] [I] puis :
— y désigner Maître [D], notaire à [Localité 21] et, subsidiairement le Président de la [13] avec faculté de délégation ainsi qu’un juge pour les surveiller,
— fixer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 24]» à [Localité 22] à 77 000 € ou à celle de son prix de vente s’il était vendu avant le partage,
— le juger titulaire d’une créance de salaire différé depuis 1970, année de ses 18 ans, jusqu’à 1976 et la fixer à 98 871,64 €,
— débouter les demandeurs de leurs demandes contraires au présent dispositif,
— les condamner à lui payer 5 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens d’instance distraits au profit de son avocat.
Il fonde sa défense sur les articles 782, 815, 815-11 et 922 du code civil, 699 et 1364 du code de procédure civile, L321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, les opérations y tendant doivent être ouvertes en vertu de l’article 815 du code civil.
II : l’immeuble
A/ valeur
Le défendeur sollicite la fixation à 77 000 € de la valeur de l’immeuble indivis conformément à l’estimation de l’expert.
À défaut d’autres prétentions de ce chef de la part des demandeurs comme d’évolution notable du marché immobilier depuis le dépôt du rapport, cette valeur sera retenue. Afin de parer à toute discussion sur son évolution future, elle sera indexée d’office.
Ainsi que le sollicite le défendeur sans opposition des demandeurs, cette valeur sera remplacée à l’acte de partage par le prix de vente de l’immeuble si elle survenait avant l’issue des opérations de partage.
B/ indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Les demandeurs estiment qu’ayant seul détenu les clefs des lieux, le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation d’autant qu’ils ont eu des difficultés à entrer en possession de ces clefs.
Le défendeur oppose ne jamais avoir habité l’immeuble indivis qui n’est plus alimenté en eau ni électricité et en avoir remis les clefs au notaire à l’intention des demandeurs.
Les demandeurs n’établissent pas que la possession des clefs par le défendeur caractérise son usage ou sa jouissance privative requises par l’article 815-9 alinéa 2 susdit. Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise que les lieux ne sont pas habitables en l’état et que leur confort ainsi que leur esthétique sont datés. L’entretien des lieux auquel le défendeur a procédé avant que le conflit ne se creuse ne relève pas de tels usage ou jouissance mais seulement de bons soins utiles à l’entière indivision.
La demande d’indemnité d’occupation sera en conséquence rejetée.
III : les véhicules
Vu l’article 778 du code civil ;
* le tracteur Tra Deutz immatriculé 424 NJ 86
La carte grise de ce véhicule (pièce 24 des demandeurs) révèle qu’il a été immatriculé pour la première fois le 04.7.1961, ce dont il ressort que lors du décès du défunt, il avait 57 ans.
Les demandeurs ne justifient pas en quoi il s’agirait d’un tracteur de “collection” étant observé que le défunt était agriculteur ce qui présume son utilisation de cet engin utilitaire plutôt que sa “collection”.
Son ancienneté accrédite sa vétusté et absence de valeur en sorte que le rapport de son chef étant nul, il ne peut pas donner lieu à recel successoral.
* les véhicules immatriculés 6440 QH 86 et 650 QV 86
Les demandeurs produisent des “fiche d’identification” de ces véhicules révélant que :
— le premier est une Citroën C3 immatriculée pour la 1ère fois le 26.6.2008,
— le second est une Talbot 1510 GL/GLS immatriculée pour la 1ère fois le 26.6.1981.
Certes, ces fiches éditées le 11.8.2022 sont au nom du défunt mais il est observé qu’au décès de celui-ci, ces véhicules avaient 11 et 38 ans et qu’il ne s’agit pas de modèles susceptibles d’intéresser des collectionneurs.
Les demandeurs produisent les témoignages de la femme de ménage du défunt et d’un voisin selon qui cinq ou six “vieilles voitures”, “peut-être plus” étaient stockées chez le défunt dont “certaines [lui] appartenaient” et que “4 voitures furent amenés” chez un tiers “par le fils de celui-ci et Mr [I] [N]. Pour les autres, je ne sais pas, peut-être…”..
L’imprécision de ces témoignages ne permet pas d’attribuer au défendeur des faits de dissimulation de véhicules pourvus d’une quelconque valeur.
C’est sans preuve que les demandeurs avancent que ces véhicules ont été “soigneusement conservés” plutôt que simplement délaissés. C’est sans plus de preuve qu’ils affirment encore qu’ils “ont manifestement été cachés ailleurs dans la propriété” du défunt qu’ils ont d’ailleurs eux-mêmes fait visiter à un agent immobilier en vue de sa vente.
Les demandes du chef de ces véhicules seront en conséquence rejetées.
* le transporteur thermique immatriculé CE 284 HQ
Les demandeurs produisent la facture d’achat de cet engin établie au nom du défunt le 26.4.2012 et au prix de 13 680 € (leur pièce 25).
Le défendeur soutient que le défunt le lui avait donné, ce dont il rapporte la preuve au moyen du certificat d’immatriculation du véhicule contemporain de sa facture qui est établi à son nom (sa pièce 33).
Il dit l’avoir depuis vendu mais en tait le prix.
Il doit cependant rapport de cette libéralité à hauteur du prix de revente en vertu de l’article 860 alinéa 2 du code civil.
S’il ne justifiait pas de ce prix, il serait considéré avoir revendu ce bien au jour du décès d'[O] [I] à charge pour les parties de produire tous éléments de comparaison. À cet effet, il est relevé que le certificat d’immatriculation révèle que sa première immatriculation a eu lieu le 23.4.2012 en sorte qu’au décès d'[O] [I], ce transporteur était ancien de 6 ans et 10 mois.
[B] [I] se défend de tout recel mais n’explique pas pourquoi il a omis de déclarer la donation qu’il avait reçue de ce bien lors des opérations successorales préalables à l’introduction de la présente instance.
Il en sera dès lors tenu pour receleur.
La prétention de recel n’aboutit que du chef d’un véhicule sur les quatre visés par les demandeurs. Ceux-ci ne justifient d’aucun préjudice qui ne serait réparé par la conséquence légale primaire du recel qui exclut le défendeur de tout droit sur le rapport qu’il en doit.
Leur demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée.
IV : les salaires différés
Vu les articles L321-13 et suivants du code rural ;
A/ le salaire différé de [R] [Y] née [I]
[R] [Y] est née [I] le [Date naissance 5]. Elle pouvait dès lors prétendre à un salaire différé à raison de son activité d’aide familiale à compter du 27.02.1967 à condition d’en établir la réalité.
Les demandeurs, qui sont ses enfants et ayants droits, réclament ce salaire différé sur la période du 27.2.1967 au 31.12.1968 puis du 01.01.1977 au 31.12.1978, totalisant 3 ans et 10 mois ce qui est inférieur aux dix ans maximum prévus à l’article L321-17 alinéa 3 du code susdit.
1/ la période du 27.02.1967 au 31.12.1968
Les demandeurs veulent pour preuve de la participation directe et effective de leur mère à l’exploitation de leur grand père sans être associée aux bénéfices ni aux pertes et salaire en argent en contrepartie, selon les prévisions de l’article L321-13 alinéa 1 susdit, la déclaration de leur propre défunte mère, datée du “3 février” sans plus de précision mais que le maire a signée le 25.02.2003.
Cette attestation ne concerne que la période du 27.02.1963 au 31.12.1968 et n’est dès lors susceptible d’avoir d’impact éventuel que pour la période du 27.02.1967 au 31.12.1968.
Elle est corroborée par cinq témoins (pièces 30, 31, 32, 35 et 36 des demandeurs), dont deux cousins et une tante de son époux.
Deux de ces témoins, la tante et un tiers, la complètent du chef de la contrepartie en affirmant qu’elle n’en percevait pas (pièces 35 et 36 des demandeurs).
Elle est cependant contredite par un relevé de la [27] ([26]) daté du 28.11.2007 (pièce 34 des demandeurs) qui :
— concernant l’année 1967, mentionne “période non retenue au régime général” sans indiquer, comme cela est le cas pour d’autres années, une quelconque activité [26] ou régime général,
— concernant l’année 1968, ne mentionne aucune activité, aucun statut ni aucun trimestre retenu au titre d’un quelconque régime de cotisation.
Bien que la qualité de certains témoins les prive d’une totale impartialité, il est plausible que [R] [I] ait collaboré à l’exploitation de ses père et mère en 1967 et 1968.
La preuve d’absence de rémunération ne peut pas valablement être attestée par des tiers qui, à supposer que ceux de l’espèce aient connu les défunts époux [I], ne prétendent pas avoir été chargés des taches financières de l’exploitation. Toutefois, s’agissant d’une preuve négative par nature difficile si ce n’est impossible à établir, c’est au défendeur qui s’oppose à la demande de ce chef d’établir la preuve positive d’une rémunération de sa défunte soeur, ce qu’il ne fait pas.
La période du 27.02.1967 au 31.12.1968 sera en conséquence retenue au titre du salaire différé dû à [R] [I].
2/ la période du 01.01.1977 au 31.2.1978
Les demandeurs produisent la première page d’un relevé [26] daté du 22.01.2003 qui ne mentionne rien à ce titre et notamment pas le statut d’aide familiale de [R] [I] (leur pièce 37).
Ils produisent aussi un autre relevé [26], un peu plus récent comme daté du 28.11.2007 en valant mise à jour, qui retient l’activité de leur mère en ces termes “activité [26] (expl)” ce qui exprime sa qualité d’exploitante qu’elle a nécessairement elle-même déclarée comme telle, ce qui n’est pas synonyme d’aide familiale.
Dès lors, s’il est pareillement crédible qu’elle ait plus ou moins aidé ses père et mère sur cette période, son activité personnelle d’exploitante ne lui permet pas d’accéder, ni ses ayants droits, à un salaire différé à ce titre.
3/ calcul de la créance
Le calcul de la créance des demandeurs au titre du salaire différé de leur mère est fixé au second alinéa de l’article L321-13 du code rural dont la version actuelle est identique à celle antérieure au 01.01.2014 :
“Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.”
La durée en étant de 1 an et 307 jours soit (1 + 1:365 x 307) et le taux horaire brut actuel du smic étant de 11,88 €, le montant en est de 1,84 x 2080 x 2/3 x 11,88 € soit 30 311,42 €.
B/ le salaire différé de [B] [I]
[B] [I] est né le 01.5.1952 et peut dès lors prétendre à un salaire différé à raison de son activité d’aide familiales à compter du 01.5.1970 pour une durée maximale de 10 ans en vertu des articles L321-13 alinéa 1 et L321-17 alinéa 3 du code susdit à condition d’en établir l’effectivité.
Il produit en ce sens, à l’instar des demandeurs pour leur mère, sa propre déclaration attestée par deux témoins et datée du 16.11.2005 mais non par le maire, l’imprimé ne le prévoyant pas. Cette déclaration mentionne sa qualité d’aide familial sur la période ainsi que celle d’exempté des obligations militaires sans que les demandeurs n’offrent d’ établir qu’il était alors, comme ils l’affirment, sous les drapeaux.
Le défendeur produit également plusieurs témoignages qui corroborent cette attestation y compris l’un qui précise qu’il a exercé son activité d’aide familial “jusqu’à son entrée au CHU”que les demandeurs pointent comme l’impossibilité d’exercer une activité agricole.
Certes, une hospitalisation ne permet pas l’exercice effectif d’une telle activité mais le régime de protection sociale n’entraîne pas pour les personnes hospitalisées la perte de leur statut professionnel et des droits y attachés.
Son relevé de carrière établi par la [26] le mentionne comme “aide familial” sur l’entière période de 1970 à 1976 sauf durant 3 trimestres en 1970 qui précise une “période mixte cotisée” et des salaires de 1 387 francs.
[B] [I] établit ainsi avoir exercé en qualité d’aide familial sur les périodes du 01.5.1970 au 31.12.1970, durant 1 trimestre en 1971 et durant la totalité des années 1972 à 1976 soit au total 5 ans et 11 mois.
11 mois correspondant à 0,92 an (1 :12 mois x 11 mois), la durée du salaire différée est de 5,92 ans étant rappelé que le taux horaire brut actuel du smic est de 11,88 €
Sa créance de salaire différé s’établit dès lors comme suit : 5,92 x 2080 x 2/3 x 11,88 soit 97 523,71 €.
L’article L321-13 alinéa 2 disposant que le smic à considérer étant celui en vigueur soit au jour du partage soit au plus tard à la date de règlement de la créance, les salaires différés devront être actualisés en ce sens.
V : la commise d’un notaire
Même communément appelée, la commise d’un notaire n’est pas de droit mais subordonnée par l’article 1364 du code de procédure civile à l’existence d’une complexité.
Les comptes à établir incluent des créances de salaires différés, un legs et une compensation testamentaire à actualiser, un rapport sous le régime du recel dont le montant reste à déterminer ainsi qu’un actif dont ni le sort ni le prix de sont encore acquis. Leur ordonnancement caractérise dès lors cette relative complexité.
La demande de commise doit dès lors être accueillie dans le respect du principe d’impartialité objective.
Au cas de cession de cet immeuble durant les opérations successorales, celle-ci devra être passée par le notaire commis et son prix consigné en son étude.
VI : l’avance, les dépens et les frais irrépétibles, l’exécution provisoire
La position des demandeurs aux fins de rejet de la demande d’avance du défendeur est sans objet puisqu’il ne l’exprime pas au dispositif de ses dernières conclusions.
Compte tenu de l’issue que le présent jugement, qui ne clôt pas les opérations de partage, donne aux demandes qu’il tranche, nul ne peut actuellement être considéré comme triomphant ou succombant plus que l’autre. Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera en conséquence réservé pour n’être tranché qu’à l’occasion du jugement qui réglera les éventuelles difficultés en vertu de l’article 1375 du code de procédure civile.
L’acte de partage ne pouvant pas être utilement dressé avant que ce jugement ne soit définitif, l’exécution provisoire en sera suspendue.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[O] [I],
commet pour y procéder le Président la [15] avec faculté de délégation sauf à Maître [D], notaire à Latillé (Vienne), et le juge commis à la surveillance des partages désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, à celles de l’arrêt d’appel dès sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 3 000 € à verser entre les mains du notaire, [L] et [A] [Y] y étant tenus à hauteur de 1 500 € tandis que [B] [I] y est tenu à hauteur de 1 500 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que :
— les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
— l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit qu’au cas de vente de l’immeuble indivis durant les opérations du
notaire commis, cette vente devra être passée par le notaire commis qui en consignera le produit net,
précise que la déconsignation de ce prix ne pourra avoir lieu que de l’accord de toutes les parties, tant sur le principe que sur le montant, ou bien sur décision judiciaire,
fixe à 77 000 € au jour du présent jugement la valeur de l’immeuble sis lieudit « [Adresse 18] [Localité 17] [Adresse 33], cadastré section BE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8],
indexe cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction, l’indice de départ étant le dernier publié à la date du présent jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié au jour du partage,
précise que s’il était vendu avant l’aboutissement des opérations de partage, cette valeur serait remplacée à l’acte de partage par son prix net vendeur,
dit que [B] [I] doit rapport à la succession d'[O] [I] du prix de revente du transporteur thermique immatriculé CE 284 HQ selon le justificatif qu’il fournira du prix reçu ou, à défaut, selon la valeur de ce bien à la date du 23.02.2019 sur production par les parties de tous éléments de comparaison pour des véhicules identiques ou comparables et anciens d’environ 7 ans,
déclare [B] [I] receleur de cette valeur et l’y prive de tous droits dans les comptes de succession,
fixe au passif de la succession les créances de salaires différés suivantes dues à :
— [R] [Y] née [I] pour 30 311,42 €,
— [B] [I] pour 97 523,71 €,
dit que ces créances devront être actualisées au jour du partage ou, au plus tard, au jour de leur règlement selon l’évolution du taux horaire brut du smic,
déboute [L] et [A] [Y] de leurs demandes :
— d’indemnité d’occupation,
— de dommages et intérêts consécutif au recel,
— de toutes demandes concernant les véhicules immatriculés 424 NJ 86 (tracteur Tra Deutz), 6440 QH 86 Citroën C3) et 650 QV 86 (Talbot 1510 GL/GLS),
déclare sans objet la demande de [L] et [A] [Y] de rejet d’avance,
laisse provisoirement tous dépens et frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés,
suspend l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Voie d'exécution ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Partie commune ·
- Climatisation ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Médiation ·
- Syndicat
- Indemnité de résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Eures ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Lésion
- Habitation ·
- Usage ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Partie ·
- Réserver
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Communication des pièces ·
- Légalisation ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.