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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 juin 2024, n° 23/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04304 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5HL
N° PARQUET : 22/1150
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #297
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 21/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04304
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions constituées par l’assignation délivrée le 22 septembre 2022 par M. [U] [C] au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [U] [C] notifiées par la voie électronique le 12 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mars 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 29 mars 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er octobre 2021 par M. [U] [C] sur le fondement de l’article 21-2 du civil, à raison de son mariage célébré le 19 octobre 2000 aux Comores avec Mme [V] [J], de nationalité française,.au motif que la production des deux actes de naissance, n° 32 du 1er avril 2021 et n° 262 du 20 novembre 1997, dressés à des dates différentes enlève toute force probante à l’un comme à l’autre (pièce n°16 du demandeur).
M. [U] [C] se disant né vers 1965 à [Localité 4] (Comores), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement.
Il sollicite du tribunal de :
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Le ministère public demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [U] [C] et de dire qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la nature de ses demandes
S’agissant de la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, il convient de rappeler que ce tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente instance engagée avant le 1er septembre 2022.
Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [U] [C] le 9 décembre 2021 (pièce non numérotée du demandeur, notifiée par la voie électronique le 12 mai 2023). La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 29 mars 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [U] [C]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à M. [U] [C] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Décision du 21/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04304
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 5].
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que M. [U] [C] ne produit pas la déclaration de nationalité française dont il demande de constater la validité.
Par ailleurs, pour justifier de son état civil, le demandeur produit :
— l’expédition certifiée conforme du jugement n°945 du 7 juin 2022 du tribunal de première instance de Moroni annulant son acte de naissance n°32 au motif que cet acte a été établi sous une fausse identité et disant que son acte de naissance n°262 du 20 novembre 1997 doit être utilisé (pièce n°3 du bordereau de communication des pièces du demandeur, notifiée par la voie électronique le 12 mai 2023);
— l’expédition certifiée conforme du jugement n°1027 du 23 juin 2022 du tribunal de première instance de Moroni annulant son acte de naissance n°262 transcrit suivant acte de naissance n°406 du 25 août 1973 au motif que cet acte est introuvable puisque les anciens archives des registres ont été détruits en 1976-1977 (pièce n°4 du bordereau de communication des pièces du demandeur, notifiée par la voie électronique le 12 mai 2023) ;
— l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif n°307, rendu le 4 juillet 2022 par le le tribunal de première instance de Moroni,(pièce n°2 du bordereau de communication des pièces du demandeur, notifiée par la voie électronique le 12 mai 2023) ;.
— la copie intégrale de son acte de naissance n'°49, dressé le 13 août 2022, suivant jugement déclaratif n° 307 rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal de première instance de Moroni, revêtu d’une légalisation (pièce n°1 du bordereau de communication des pièces du demandeur, notifiée par la voie électronique le 12 mai 2023) ;
S’agissant du jugement déclaratif de de naissance n°307 rendu le 4 juillet 2022 par le le tribunal de première instance de Moroni, du jugement n°945 rendu le 7 juin 2022 et du jugement n°1027 rendu le 23 juin 2022 du tribunal de première instance de Moroni, le tribunal relève d’emblée que ces jugements sont dépourvus de toute légalisation. Ils ne présentent donc aucune garantie d’intégrité et d’authenticité .
Dès lors, ces jugements sont inopposable en France et dénués, en tout état de cause, de valeur probante.
Le tribunal note par ailleurs que n’ont pas été produits les actes de naissance n°32 et n°262, ayant fait l’objet des jugements d’annulation susmentionnés.
Il est rappelé à cet effet qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante du nouvel l’acte de naissance n°49 du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Dès lors, l’acte de naissance du demandeur, dressé en exécution d’un jugement déclaratif n° 307 du 4 juillet 2022, inopposable en France, ne peut se voir reconnaître de force probante.
Le demandeur ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] [C] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande formée par M. [U] [C] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française,
Déboute M. [U] [C] de ses demandes ;
Juge que M. [U] [C], se disant né vers 1965 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [U] [C] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarAntoanela Florescu-Patoz
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