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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 oct. 2025, n° 22/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03997 du 20 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00115 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTMZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 06 Décembre 1964 à [Localité 16] (MOSELLE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me François xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2020, [B] [E], salarié de la société [10] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : « le salarié a déclaré qu’il avait fait une chute dans l’escalier».
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2020 par le docteur [S] mentionne « traumatisme crânien et du genou gauche (hospitalisation du 27 au 29/08. Impotence »
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après [12]) qui a déclaré l’état de [B] [E] consolidé le 31 août 2021 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5%.
Monsieur [E] a adressé à l’organisme un certificat médical du 30 septembre 2020 en sollicitant la prise en charge de nouvelles lésions laquelle a été refusé par la Caisse le 9 novembre 2020.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2021.
Suite à la saisine de [B] [E], la Caisse a établi un procès-verbal de non conciliation le 3 février 2022.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié par son conseil le 5 janvier 2022, [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, société [10] en visant également un accident du travail qui serait survenu le 12 décembre 2020 et une rechute du 2 janvier 2021.
Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, avec clôture des débats au 23 avril 2025, par ordonnance en date du 11 décembre 2024, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Un renvoi à la demande de Monsieur [E] pour répliquer aux dernières conclusions de l’employeur adressées tardivement soit le 2 mai 2025 a été accordé au 7 juillet 2025.
[B] [E], représenté par son conseil qui reprend oralement les termes de sa requête, sollicite du Tribunal de :
— reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l’employeur,
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
— désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [B] [E] rappelle le déroulement des faits, à savoir qu’à la suite d’un premier accident du travail survenu le 27 mai 2020, au cours duquel il a été victime d’une chute, il a repris son poste à mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2020, et a été victime le 12 décembre 2020 d’une chute d’une chaise qu’il impute au non-respect par son employeur des préconisations médicales, suivie d’une rechute le 2 janvier 2021 qu’il impute à une surcharge de travail et un non-respect des préconisations du médecin du travail.
La société [10] représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses écritures en sollicitant du tribunal de :
A titre principal :
— juger que l’ensemble des pièces annoncées ne lui ont pas été communiquées ;
— dire et juger que [B] [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
— débouter purement et simplement [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— débouter [B] [E] de sa demande de condamnation provisionnelle et de provision ad litem,
— dire et juger que la [13] fera l’avance de l’ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
En tout état de cause, condamner Monsieur [E] à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
la société [10] fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de production de tout élément objectif par le demandeur. Elle précise qu’après l’accident du 27 mai 2020, contrairement aux allégations de M. [E], elle a toujours veillé à ce que son poste réponde aux préconisations du médecin du travail comme l’a constaté le conseil des prud’hommes dans un jugement du 26 octobre 2022.
La [7], n’a pas comparu mais a communiqué ses conclusions et pièces en amont de l’audience aux termes desquelles elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [10] en faisant toutefois observer que le présent litige ne peut concerner que l’accident du travail du 27 mai 2020 en l’absence de tout élément apporté par M. [E] sur l’accident du travail du 12 décembre 2020 et la rechute le 2 janvier 2021 allégués.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable est retenue par le tribunal, la Caisse lui demande de :
— Condamner la société [10] en qualité d’employeur au remboursement des conséquences financières dont elle sera tenue d’assurer l’avance,
— Fixer les indemnisations de M. [E] conformément aux articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Débouter M. [E] de sa demande de majoration de la rente,
— Constater qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire,
— Réduire la provision à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune partie ne s’est opposée à ce que les écritures de l’employeur et de la Caisse, communiquées après la clôture, soient admises aux débats. Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l’intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi.
Ainsi, cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
Le tribunal souligne que le demandeur dans sa requête ne mentionne pas précisément l’accident du travail sur lequel il fonde son action en recherche de faute inexcusable. Il résulte toutefois du corps de la requête que M. [E] se base sur le non-respect de préconisations du médecin du travail suite à l’accident du travail du 27 mai 2020 de sorte que le tribunal considère que la faute inexcusable de l’employeur est recherchée pour les faits du 12 décembre 2020 et de ceux qualifiés « rechute » par le demandeur du 2 janvier 2021.
Ainsi que le relève justement la Caisse, seul l’accident du 27 mai 2020 a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail suivie d’une prise en charge par l’organisme au titre des risques professionnels. Le caractère professionnel de cet accident n’est d‘ailleurs pas contesté par l’employeur.
S’agissant de l’accident du 12 décembre 2020, M. [E] produit une copie du cahier du service de la journée du 12 décembre 2020 rempli par ses soins ainsi que par un autre salarié non identifié, mentionnant la chute d’une chaise de M. [E] lors de sa pause à 11h45 dans la salle de repas.
Si la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’accident a le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social, ni même reconnu au préalable, par une décision administrative ou judicaire.
La réalité de la chute du 12 décembre 2020 aux temps et sur le lieu de travail de M. [E] n’est pas contestée par l’employeur de sorte que le tribunal reconnait son origine professionnelle.
Les circonstances de l’accident du 12 décembre 2020, décrites dans le cahier de service, sont matérialisées par une chute d’une chaise qui a cédé quand M. [E] s’est assis.
Monsieur [E] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail lequel a indiqué une aptitude à la reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2020 le dit mi-temps devant être effectué sur 2 jours par semaine en évitant la position debout prolongée et la possibilité de passer en position assise ponctuellement ainsi qu’une contre-indication au travail à genou.
M. [E] allègue que le 12 décembre 2020, il a été conduit à occuper son poste seul, affecté à la surveillance des écrans de visionnage, devant rester assis durant les 12 heures de son poste.
Il résulte de la visite médicale de pré reprise du 17 septembre 2020 que le médecin du travail a indiqué « inaptitude envisagée, un reclassement sur poste sédentaire avec fauteuil ergonomique et poste de travail adapté, sans travail de nuit ni position debout prononcée peut être envisagé ».
L’attestation de suivi établie à l’occasion de la visite de reprise le 8 octobre 2020 par le médecin du travail indique « apte à la reprise à temps partiel (24 heures par semaine) sur un poste de jour. Possibilité de passer en position assise ponctuellement. »
Un avenant au contrat de travail a été régularisé entre les parties le 28 octobre 2020 prévoyant l’exercice par M. [E] de ses fonctions à temps partiel à hauteur de 104 heures mensuelles réparties en 24 heures hebdomadaire.
M. [E] ne démontre pas quelles étaient ses conditions de travail le 12 décembre 2020, ni que celles-ci n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail alors que celui a simplement mentionné que le salarié devait avoir la possibilité de passer en position assise ponctuellement ce qui ne signifie pas une contre-indication au travail en position assise.
Enfin, le demandeur doit également démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et le fait dommageable.
Or, M. [E] ne s’explique pas sur ce point et le tribunal ne peut que constater l’impossibilité de relier la chute de la chaise qui s’est produite sur le temps de pause dans la salle de repos pour une raison inconnue et ses conditions de travail au poste de surveillance.
Dès lors, aucune faute inexcusable de l’employeur n’est établie par la chute du 12 décembre 2020.
S’agissant de la « rechute » du 2 janvier 2021, Monsieur [E] produit uniquement le mail qu’il a adressé à son employeur avec pour objet « accident du travail du 2 janvier 2021 » le 2 janvier à 12h01 par lequel il l’informe que ce jour vers 8 heures son genou a subitement vrillé et lâché alors qu’il se levait, qu’il a été remplacé et a quitté son poste à 11h10 et qu’il l’informerait des suites.
Dès lors, la réalité et les circonstances de l’incident ne reposent que sur les seules déclarations du salarié.
Il produit également un certificat établi le 2 janvier 2021 par le Docteur [S] adressé à un confrère mais qui ne décrit pas de lésions spécifiques à cette date.
Faute d’établir la réalité de la survenue d’un événement soudain duquel est résulté une lésion, aux temps et aux heures de travail, le tribunal considère que l’origine professionnelle de l’incident du 2 janvier 2021 n’est pas établie de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée sur ce fondement.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE [B] [E] recevable mais mal fondé en son action,
DÉBOUTE [B] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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