Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMRV
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES
74 COURS BECQUART CASTELBON
38506 VOIRON
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Madame [B] [Z]
née le 05 Octobre 1998 à VILLEURBANNE (69100)
9 Rue du Besset
38390 MONTALIEU VERCIEU
Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T]
né le 25 Juillet 2000 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
9 Rue du Besset
38390 MONTALIEU VERCIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 06 mai 2024, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [R] ont pris en location un logement situé La Guille – 6 Rue de la Lhuie, Bâtiment A – 38390 MONTALIEU-VERCIEU en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 433,67 €.
Par acte de commissaire de justice, par procès-verbal de recherche infructueuse le 27 novembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [R] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 649,21 € au titre des loyers et charges impayés.
Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T] ont donné congé par courrier reçu à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES le 22 mai 2025.
La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a signalé le 28 novembre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T].
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 15 mai 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 16 mai 2025, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Au principal,
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 06 mai 2024 prenant effet le 13 mai 2024 entre la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES et Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [T] ;
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés des locataires à leurs obligations de payer les loyers et charges à leur échéance ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [T] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [T] à payer à la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de 1 164,93 euros montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 3 mars 2025 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 694,21 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [T] à payer à la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner solidairement de Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [T] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de 380 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a actualisé la créance à hauteur de 1 297,70 € suivant décompte définitif au 14 août 2025 indiquant se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, les locataires étant parties du logement et maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu OU le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et en expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a indiqué à l’audience se désister de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion compte tenu du départ volontaire de Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T].
En conséquence, le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES des demandes précitées sera constaté.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative définitive s’établit à la date du 14 août 2025 à la somme de 1 297,70 € au paiement de laquelle Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagement, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE les désistement de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de ses demandes en la résiliation du bail et en expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme définitive de 1 297,70 € correspondant au montant des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z] et Monsieur [X] [V] Nom d’usage [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Date ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Juge d'instruction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
- Créance ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Dépôt ·
- Abus de confiance ·
- Consommation ·
- Réception
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vente ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Climatisation ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Médiation ·
- Syndicat
- Indemnité de résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Charges ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Voie d'exécution ·
- Intermédiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.