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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 mars 2025, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.C.I. L’ETOILE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Demanderesse représentée par Me Emmanuelle POULARD, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [U] [M] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défenderesse représentée par Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 janvier 2025
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02843 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIHA
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 septembre 1988, [U] [M] épouse [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] constituant le [Adresse 5] sur ladite commune.
Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 3] formant le [Adresse 1] sur la même commune appartenant à la SCI L’ETOILE.
Une proposition de bornage amiable a été faite par un géomètre aboutissant à un procès-verbal de carence le 22 janvier 2024 faute de recevoir l’accord d'[U] [B].
Un litige relatif à un arbre situé sur la parcelle d'[U] [B] est né entre les parties pour lequel aucune conciliation n’a abouti au regard du constat d’échec dressé par un conciliateur de justice le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, la SCI L’ETOILE a fait assigner [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SCI L’ETOILE demande au tribunal d’ordonner le bornage dans les trois mois de la décision à intervenir et d’ordonner la désignation d’un géomètre expert avec pour mission de :
Procéder à l’arpentage des terrains des partiesDéfinir les limites séparativesDresser procès-verbal des opérations dont le dépôt sera effectué au greffe.Elle demande également au tribunal de dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés et en toutes hypothèses que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuant le bornage, de dire que la consignation pour l’expertise est à la charge d'[U] [B] et de réserver les dépens et les demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI L’ETOILE fait valoir qu’une expertise relative à la végétation litigieuse a été ordonnée par le juge des référés. Sur le fondement des articles 646 et 647 du code civil, elle sollicite le bornage judiciaire des parcelles en vue d’édifier un mur séparatif voire aux fins de vente ultérieure de sa parcelle.
Suivant ses dernières écritures, [U] [G] demande au tribunal de lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage de sa propriété et de celle de la SCI L’ETOILE, de rappeler que la consignation des frais d’expertise est à la charge de [U] [G] et de débouter la SCI L’ETOILE de sa demande tendant à mettre à sa charge le règlement de la première consignation et de réserver les dépens.
En réplique, [U] [G] conclut qu’elle ne s’oppose pas formellement à une expertise judiciaire aux fins de bornage mais que la consignation en incombe à la SCI L’ETOILE qui est à l’origine de la demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées de leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 646 du code civil, “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës”.
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur une demande de bornage judiciaire, après instauration d’une expertise.
A ce stade de la procédure, l’action de la demanderesse a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains.
Le tribunal est donc compétent en l’espèce.
Compte-tenu de l’accord des parties sur ce point et des dispositions susmentionnées, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins de bornage dont les frais seront partagés par moitié entre chacune des parties.
Compte tenu de cette mesure d’expertise, il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE en qualité d’expert [X] [J] – [Adresse 2] – [Courriel 8] et lui donne pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, les parties présentes ou appelées, de :
* se rendre sur les lieux : parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 9], les décrire et en dresser un plan,
* rechercher d’après les titres de propriété des parties et leur possession, la délimitation des parcelles contiguës compte tenu, le cas échéant, de tous les indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
* procéder à la délimitation des parcelles en faisant figurer sur le plan, outre les côtes des mesures et distances, l’emplacement des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou à planter après qu’il aura été établi par le Tribunal en cas de difficulté sur les conclusions dressées dans le rapport,
* instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend,
* à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
— les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la SCI L’ETOILE et [U] [G], qui devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS chacun (2.000,00 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge chargé du contrôle de l’expertise en cas de motif légitime),
— lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
RÉSERVE toutes autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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