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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/160
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [T] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/03823 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [R] [J] et Madame [T] [B] épouse [J]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [J] et Madame [T] [B] épouse [J] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 16.600 euros remboursable en 95 mensualités de 232,15 euros outre une dernière mensualité de 230,97 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 7,70 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 11 décembre 2024, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur et Madame [J], par courriers recommandés avec avis de réception du 24 juillet 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 21 jours.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers adressés en recommandé aux emprunteurs le 18 août 2025.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 19.171,49 euros au titre du capital et des intérêts restant dus après déchéance du terme, assurances et indemnité de résiliation incluses, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 17.863,66 euros à compter du 18 août 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [R] [J] et Madame [T] [B] épouse [J], régulièrement cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (11 décembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur et Madame [J] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 13 juillet 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.
Suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, la créance de la SA COFIDIS s’élève, après déduction de l’indemnité légale, et du montant de l’assurance dont l’organisme prêteur ne démontre pas avoir fait l’avance, à la somme de 17.813,86 euros, en ce compris les intérêts échus à cette date.
Monsieur et Madame [J] sera donc condamnée à verser à la SA COFIDIS, la somme de 17.813,66 euros actualisée au 24 septembre 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 18 août 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [T] [B] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.813,66 euros actualisée au 24 septembre 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 18 août 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros,
Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [T] [B] épouse [J] aux dépens,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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