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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société MFC HEXAOM c/ S.A. MFC HEXAOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02627 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QLG
Affaire jointe : N° RG 25/03752 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YHI
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me DE ANGELIS
— Me JOB SEVENO
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société MFC HEXAOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MFC HEXAOM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4], dont la construction a été confiée à la société HEXAOM, constructeur de maisons individuelles, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (police n°915808404).
Cette société aurait sous-traité le lot « charpente-couverture » à la société EUROPE CHARPENTE MAÇONNERIE, désormais radiée, assurée auprès de la SMABTP.
[B] [G] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de fissures et s’est rapproché de la compagnie d’assurance du constructeur, la SA AXA France Iard par courrier du 5 octobre 2020, qui a mandaté le cabinet d’expertise EQUAD. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 20 octobre 2020.
Constatant de nouveaux désordres, [B] [G], par courrier du 31 mai 2023, a déclaré un nouveau sinistre à la SA AXA France Iard et le cabinet EQUAD a rendu un second rapport d’expertise le 10 octobre 2023.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, [B] [G] a assigné la SA AXA France Iard en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13.12.2024 (RG 24/2416), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [O] [V] .
*
Par acte de commissaire de justice en date du 09.07.2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné en référé la SMABTP, assureur de la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE suivant police n° 549150T1247000 / 001 398641/10), aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette procédure a été enregistrées sous le n° de RG 25/2627.
Par acte de commissaire de justice en date du 28.08.2025, la SMABTP, SAMCV, a assigné en référé :
— La société MFC HEXAOM SA (HEXAOM – MAISONS FRANCE CONFORT – MFC – RENOVERT – MAISONS OPEN – OPEN – MAISONS BALENCY),
— La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société MFC HEXAOM (police n°915808404),
aux fins de jonction des procédures et que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Cette procédure a été enregistrées sous le n° de RG 25/3752.
*
A l’audience du 24.10.2025, la société AXA FRANCE IARD a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, de première part.
La société AXA FRANCE IARD et la société MFC HEXAOM SA (HEXAOM – MAISONS France CONFORT – MFC – RENOVERT – MAISONS OPEN – OPEN), par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 367 et 145 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« ORDONNER la jonction entre les instances enrôlées sous les n° RG 25/02627 et 25/03752.
JUGER que La société HEXAOM et son assureur, la société AXA FRANCE IARD forment à l’égard de la demande de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE, tendant à leur voir déclarer communes et opposables, les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024, ayant désigné Monsieur [O] [V], en qualité d’expert judiciaire, les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, et plus généralement de fait et de droit. »
La SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« STATUER ce que de droit sur la demande formée par la société AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille commune et opposable à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE.
DONNER ACTE à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, s’agissant de la mesure d’expertise.
DONNER ACTE à la SMABTP de son appel en cause à l’encontre de la société HEXAOM, et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à l’effet de leur voir également déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Tribunal judicaire de MARSEILLE.
DONNER ACTE à la SMABTP de sa demande tendant à la jonction de l’appel en cause qu’elle a régularisé, enrôlé sous le RG n°25/03752, avec la présente instance.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures sous le plus ancien de leurs numéros, comme conforme à l’administration d’une bonne justice.
La SMABTP se prévaut de l’expiration du délai d’épreuve, la réception de l’ouvrage étant intervenue le 27.06.2013 et l’expertise ayant été initialement demandée le 05.06.2024, pour contester la légitimité de la demande.
Elle ne se prévaut pas de l’expiration de ce délai comme d’une exception ou d’une fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’expertise a été ordonnée, et il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de se prononcer sur l’expiration de délais de procédure.
En l’état, il importe que cette expertise se déroule au contradictoire de toutes les parties pouvant être concernées par les faits l’ayant motivée.
La société AXA FRANCE IARD et La SMABTP ont donc respectivement un intérêt légitime à ce que La SMABTP et la société MFC HEXAOM SA (HEXAOM – MAISONS FRANCE CONFORT – MFC – RENOVERT – MAISONS OPEN – OPEN – MAISONS BALENCY) et La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société MFC HEXAOM, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge in solidum des deux demanderesses à la présente.
Les dépens resteront à la charge de La société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures portant les n° de RG 25/2627 et 25/3752 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à La SMABTP et la société MFC HEXAOM SA (HEXAOM – MAISONS FRANCE CONFORT – MFC – RENOVERT – MAISONS OPEN – OPEN – MAISONS BALENCY) et La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société MFC HEXAOM, l’ordonnance de référé de céans du 13.12.2024 (RG 24/2416) ;
DÉCLARONS communes et opposables à La SMABTP et la société MFC HEXAOM SA (HEXAOM – MAISONS FRANCE CONFORT – MFC – RENOVERT – MAISONS OPEN – OPEN – MAISONS BALENCY) et La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société MFC HEXAOM, les opérations d’expertise confiées à [O] [V] ;
DISONS que La SMABTP et la société MFC HEXAOM SA (HEXAOM – MAISONS FRANCE CONFORT – MFC – RENOVERT – MAISONS OPEN – OPEN – MAISONS BALENCY) et La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société MFC HEXAOM, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société AXA FRANCE IARD et la SMABTP in solidum d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de La société AXA FRANCE IARD ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par La société AXA FRANCE IARD ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de La société AXA FRANCE IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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