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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 sept. 2025, n° 25/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/03868 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JVY
N° MINUTE : 25/00124
AFFAIRE
[L] [F] épouse [C]
C/
[N] [C]
DEMANDEUR
Madame [L] [F] épouse [C]
428 avenue de la République
92000 NANTERRE
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C]
10 rue de Verdun
78300 POISSY
représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0997
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F] et Monsieur [N] [C], ayant tous deux la nationalité française, se sont mariés le 5 juin 2023 à Poissy (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [W] [C] [F], né le 13 avril 2023 à Poissy.
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 29 avril 2025 aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mai 2025 ;
Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 10 avril 2025, signée des parties et de leurs conseils,
Vu la convention sur les conséquences du divorce en date du 10 avril 2025 ;
Vu la comparution des parties, représentées par leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2025 et la demande de clôture ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire qu’en considération de la nationalité française de chacune des parties (Monsieur [C] étant également de nationalité tunisienne), le mariage ayant eu lieu en France, les parties et les enfants résidant en France, le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes et la loi française y est applicable.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 avril 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties et l’intérêt de l’enfant étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera rappelée, les époux ayant précisé dans leur convention ne pas y renoncer.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 10 avril 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [C], né le 31 août 1992 à Meulan (Yvelines)
et de
Madame [L] [F], née le 13 octobre 1993 à Oullins (Rhône)
Mariés le 5 juin 2023 à Poissy (78),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 10 avril 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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