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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 18/07013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Société LEON GROSSE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société REUNIONNAISE D' INSTALLATION SANITAIRE ( SRIS ), S.A. GROUPAMA OCEAN INDIEN es qualité d'assureur de la SOCIETE REUNIONNAISE D' INTALLATION SANITAIRE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/07013 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNDNK
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juillet 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PETIT
Me BARBIER
Me GUIBERT
Me DOCEUL
Me DAUSSE
Me TIREL
Me RODAS
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
123 lower Baggot street 2nd floor
DUBLIN / IRLANDE
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL PEINTURE DU SUD
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE (SRIS)
4 allée des Topazes Bellepierre
97400 ST DENIS (LA REUNION)
S.A. GROUPAMA OCEAN INDIEN es qualité d’assureur de la SOCIETE REUNIONNAISE D’INTALLATION SANITAIRE
7 rue André Lardy
BP 103
97438 SAINTE MARIE
représentée par Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0278,
Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
Société LEON GROSSE
rue de l’Avenir
43100 AIX LES BAINS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés LEON GROSSE et PEINTURE DU SUD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur judiciaire de la société REUNION PLAFOND INDUSTRIE
41, rue Sainte Marie
97400 SAINT DENIS DE LA REUNION
représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1792
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [C]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société IDEAL SOLS ET MURS
8-10 rue Louis d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.R.L. IDEAL SOLS ET MURS
6B rue de la Boulangerie
97419 LA POSSESSION
S.A. PEINTURES DU SUD
Bras Creux
23 impasse des lanternes
97418 LE TAMPON
Monsieur [J] [M] [C]
43 rue de la Colline
97400 SAINT DENIS DE LA REUNION
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 28 et 29 mars 2018 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci après « AMTRUST ») à l’encontre de Monsieur [J] [M] [C], architecte, la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], la société LEON GROSSE, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE et de la société PEINTURE DU SUD, la société REUNION PLAFOND INDUSTRIE, la compagnie ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination de la compagnie AGF IART, en qualité d’assureur de la société REUNION PLAFOND INDUSTRIE, la Société RÉUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE, dite SRIS, la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN, en qualité d’assureur de la SOCIETE REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE, la société PEINTURES DU SUD, à la garantir de condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en cas d’action de l’association IRSAM, maître d’ouvrage, à la suite de la construction d’un foyer d’accueil médicalisé de 34 logements pour personnes autistes dit “Les Cascavelles” situé au 91 rue Peindrey d’Ambelle, 97431 La Plaine des Palmistes à la REUNION (97) ;
Vu l’assignation délivrée le 07 juin 2018 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la société MAAF aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre d’une instance principale qui serait introduite par le maître d’ouvrage précité concernant le même litige ; (RG 18/13064)
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2019 par la société LEON GROSSE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à l’encontre de la société IDEAL SOLS ET MURS (I.S.M) et de son assureur, la SA GAN ASSURANCES, aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 18/07013 ; (RG 19/11626) ;
Vu les jonctions prononcées par mentions au dossier les 14 mars 2019 et 06 janvier 2021 concernant les procédures enregistrées sous les numéros RG 18/13064 et 19/11626 avec l’instance enregistrée sous le RG 18/07013 ; toutes les instances se poursuivant sous le RG unique 18/07013 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022, par laquelle il a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST à l’égard à l’égard de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société REUNION PLAFOND INDUSTRIE ;
Vu les dernières conclusions de désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci après « AMTRUST ») notifiées le 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société LEON GROSSE et de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LEON GROSSE et de la société PEINTURE DU SUD, notifiées le 02 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite également que la société AMTRUST conserve à sa charge les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA GAN ASSURANCES notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 ;
Vu l’absence de conclusions au fond de la société de la société GROUPAMA et son message RPVA du 15 octobre 2024 par lequel elle indique accepter le désistement sollicité à son égard;
Vu les articles 384 et 385 ainsi que 394 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024 et actualisées le 12 mai 2025, la société AMTRUST a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard des sociétés suivantes :
— la société REUNION PLAFOND INDUSTRIE, représentée par son liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH,
— la société LEON GROSSE,
— la société AXA France, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE,
— Monsieur [C],
— la MAF, assureur de Monsieur [C],
— la société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE,
— la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de la société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE,
— la société AXA France, en qualité d’assureur de la société PEINTURES DU SUD,
— la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société IDEAL SOLS ET MURS.
La société LEON GROSSE et la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LEON GROSSE et de la société PEINTURES DU SUD, la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société IDEAL SOLS ET MURS, et la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de la société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE, ont indiqué accepter ce désistement, de sorte qu’il est parfait à leur égard.
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
La société REUNION PLAFOND INDUSTRIE, représentée par son liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH, et la société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE n’ont jamais conclu au fond.
Il en résulte que s’agissant des sociétés LEON GROSSE, AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, PEINTURES DU SUD, GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société IDEAL SOLS ET MURS, GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de la société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE, REUNION PLAFOND INDUSTRIE, représentée par son liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH, REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE et de Monsieur [C], ce désistement est parfait à leur égard et l’instance est désormais éteinte à leur égard.
L’action dirigée à l’encontre de la société MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], n’a plus d’objet dès lors que le désistement est parfait à l’égard de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la société AMTRUST, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard des sociétés LEON GROSSE, AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, PEINTURES DU SUD, GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société IDEAL SOLS ET MURS, GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de la société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE, REUNION PLAFOND INDUSTRIE, représentée par son liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH, REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE et de Monsieur [J] [M] [C] ;
DISONS que l’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [M] [C], est devenue sans objet ;
DECLARONS l’instance éteinte à l’égard la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de la société LEON GROSSE, AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, PEINTURES DU SUD, GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société IDEAL SOLS ET MURS, et GROUPAMA OCEAN INDIEN, assureur de la société REUNIONNAISE D’INSTALLATION SANITAIRE, REUNION PLAFOND INDUSTRIE, représentée par son liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH, et de Monsieur [J] [M] [C] ainsi que de la MAF ;
CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties, le cas échéant ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13H40 pour conclusions des parties maintenues dans la cause et invitons les parties à former tout désistement utile à l’égard des parties maintenues dans la cause et qui n’auraient pas lieu de l’être;
Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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