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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 juil. 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1117
Appel des causes le 26 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03118 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJR
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [N] [D], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-St-Denis, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [S] [H]
de nationalité Iranienne
né le 25 Décembre 2004 à [Localité 5] (IRAN), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge, prononcée le 22 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 juillet 2025 à 16 heures 30 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Allemagne.
Vu la requête de Monsieur [J] [S] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juillet 2025 à 15 heures 06 ;
Par requête du 25 Juillet 2025 reçue au greffe à 07 heures 48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne mais ça a été rejetée. Je suis venu en France pour aller en Angleterre. Mes parents sont en Angleterre.
Maître Guillaume BAILLARD entendu en ses observations :Je soulève l’irrecevabilité de la requête En vertu de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Elle doit être accompagnée d’une copie de registre du CRA complète. Le préfet ne peut pas régulariser. Je vous soulève trois jurisprudences dont une de la cour d’appel de [Localité 4] du 28 mai 2025 (n° 25-02-902).Le texte dit bien c’est au dépôt de la requête. La copie du registre doit comprendre des éléments repris dans une annexe de l’arrêté du 06 mars 2018. Je produis des arrêts de la Cour de cassation. Il ressort de cela que les juges tiennent compte du contenu de l’annexe de l’arrêté de 2018. Cet arrêté figure dans le visa de la Cour de cassation. Cette liste doit être repris dans le registre de rétention. L’ensemble des diligences doit être mentionné dans ce document. Il n’y a absolument rien. Au regard de l’article 6 de la CEDH, cela permet d’avoir l’essentiel des informations sur la personne retenue. Je n’ai pas de tentative de régularisation de la préfecture dans ce dossier. On a pas d’heure de notification sur la rétention des droits.
Monsieur a émis un recours, je soutiens deux éléments. Tout d’abord, il avait bien indiqué à l’interprète qu’il avait la garde de sa petite soeur. L’interprète n’a pas bien compris lors de l’audition, ça n’a pas été repris par écrit, et il a signé. Par ailleurs, sur l’article 8 de la CEDH, la cour d’appel a remis en liberté un individu qui était en compagnie de sa petite soeur et dont il avait la responsabilité.
L’intéressé déclare : J’avais bien dit lors de mon audition que ma petite soeur de 16 ans était restée dans la jungle mais l’interprète ne m’a pas bien compris et ça n’a pas été repris dans le procès verbal. Je respecterai votre décision mais ma petite soeur est seule dans la jungle. J’ai menti sur la résidence de mes parents car j’avais peur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. La préfecture a transmis l’ensemble des pièces nécessaires. La copie du regitre comprend tous les éléments essentiels et indispensables. On a la date, l’heure de placement en rétention, les élements relatifs à l’état civil. Le registre est signé par le retenu et l’agent notificateur. Avec la nouvelle loi, on peut régulariser jusqu’en cour d’appel.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Je demande le rejet des deux moyens car le placement n’est pas disproportionné. Monsieur est SDF et n’a pas déclaré avoir une soeur dans la jungle lors de l’audition pourtant il était assisté d’un interprète en farsi. Il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale dans ce dossier.
Audience suspendue et mise en délibéré à 11h30
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu la loi immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
L’article L 744-2 du CESEDA dispose : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R 743-2 du CESEDA dispose : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture lors du dépôt de sa requête a produit le registre actualisé concernant la rétention de Monsieur [H] portant mention de son état civil, de la date de son placement en rétention et l’indication de l’existence d’un registre des valeurs concernant les effets et numéraires.
En effet, l’administration dans le cadre de sa requête aux fins de prolongation de la rétention, l’administration avait produit l’intégralité des décisions administratives concernant l’intéressé et qui portaient mention de leur notification.
La lecture de l’arrêté du 06 mars 2018 visé pour le moyen de l’irrecevabilité de la requête complétée par une délibération du 07 décembre 2017 portant avis sur un projet d’arrêté portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du CESEDA (ancien article devenu article L 744-2 du CESEDA), permet de relever que cet arrêté vise le registre du centre de rétention et le traitement informatisé des données (LOGICRA) et que l’annexe de cet arrêté dont il est fait état concerne l’intégralité des données de LOGICRA;
Il convient de relever que l’article L 744-2 du CESEDA relatif au registre prévoit uniquement et sans renvoi à l’arrêté du 06 mars 2018 qu’il doit être mentionné sur ce document l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention…, informations nécessaires afin que le juge puisse statuer en toute connaissance et plénitude sur la rétention et la privation de liberté des étrangers.
En tout état de cause, s’agissant du registre des valeurs, il y a lieu de considérer que cela ne constitue pas une pièce utile pour statuer sur la rétention de l’intéressé étant rappelé que s’agissant de documents qui seraient indiqués dans ce registre, tout étranger y a accès durant sa rétention et peut parfaitement le produire au soutien de sa défense.
La requête sera considérée comme étant recevable.
Sur les conditions de fond :
Il n’est pas démontré que le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’intéressé dans la mesure où au cours de son audition par les services de police il n’a pas mentionné la présence de sa petite soeur dans la jungle et qu’il n’y avait donc aucun moyen de vérifier ses dires.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03119
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [S] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat en Visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03118 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJR
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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