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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05337 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHYW
Pôle Civil section 1
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K], [T], [I] [V]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002680 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] le 4 juin 2024)
représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.A.S. M3BC CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 841534381, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience de dépôt et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors de l’audience de dépôt et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 17 septembre 2018 Monsieur [N] [Y] et Madame [K] [V] ont conclu un contrat d’entreprise de rénovation de leur maison située à [Localité 4] avec la société M3BC CONSTRUCTIONS, assurée en responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la LLOYD’S INSURANCE, pour un montant de 39.646,20 euros.
Des travaux supplémentaires ont été conclus pour un montant de 5.929 euros TTC
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 mai 2019.
De nombreux désordres ont été constatés par Madame [V] tels que des rails de volets électriques mal fixés, des défauts afférents aux finitions de la baie vitrée, des fenêtres posées en décalé, ainsi que la non-réalisation de certaines prestations telles que la démolition et la pose des dalles sur la terrasse.
Après avoir effectué plusieurs mises en demeure auprès de la SAS M3BC CONSTRUCTIONS pour la reprise de ceux-ci, Madame [V] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance du 30 mars 2023 a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [G] pour la réaliser.
Le rapport a été déposé le 26 février 2024.
Par acte introductif d’instance délivré le 21 novembre 2024, Madame [K] [V] a assigné la SAS M3BC CONSTRUCTIONS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1792 et suivant du Code civil et 1231-1 et suivants du Code civil afin d’obtenir :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal-fondées,
CONDAMNER la SAS M3BC CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à Madame [K] [V], les sommes de :
— 12.760,00 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
— 607,91 euros au titre des pénalités de retard,
— 13.918,60 euros TTC au titre des travaux facturés mais non réalisés,
— 561 euros TTC au titre de la moins-value de la mission de maître d’œuvre,
— 420 euros TTC au titre de la régularisation en mairie de la pose des volets roulants,
— 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ASSORTIR les condamnations relatives aux travaux de reprise des désordres et aux travaux facturés mais non réalisés, des intérêts au taux légal applicables à compter de la première mise en demeure du 13 novembre 2019, demeurée infructueuse.
CONDAMNER la SAS M3BC CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER la SAS M3BC CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’appui de ses demandes Madame [V] soutien à titre principal, que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs au titre de l’article 1792 et suivants du code civil et qu’en ce sens la société défenderesse doit être condamnée à lui indemniser les préjudices matériels et immatériels subis tels que ceux découlant des désordres non-repris, des travaux facturés et non-réalisés.
A titre subsidiaire, Madame [V] invoque la responsabilité contractuelle de droit commun pour solliciter l’indemnisation des préjudices subis découlant de l’inexécution contractuelle soulevée.
La société M3BC CONSTRUCTIONS régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025. A l’issue de l’audience di 12 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I . SUR LA DEMANDE DE REOUVERTURE DES DEBATS
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 du même Code prévoit que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Par message électronique du 3 juin 2025, le conseil de la SAS M3BC CONSTRUCTIONS a sollicité la réouverture des débats, indiquant ne pas avoir eu le temps de se constituer.
En réponse, par message du même jour, le conseil de Madame [K] [V] s’est opposé à cette demande qu’il a qualifié de dilatoire.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par Madame [K] [V] le 21 novembre 2024 pour l’audience d’orientation du 11 mars 2025.
A cette audience d’orientation, faute de constitution, la clôture de la procédure a été sollicitée et prononcée, l’affaire étant fixée à l’audience du 12 mai 2025.
La demande de réouverture des débats intervient postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’affaire, sans qu’un motif légitime soit justifié pour expliquer l’absence de constitution.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, celle-ci étant sollicitée pour pallier au défaut de diligences de la partie défenderesse.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1. Sur la responsabilité décennale
Sur la réception
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserve.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été établi, avec réserves, le 02 mai 2019.
Du fait de cette réception non-contestée, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres cachés à la réception revêtent une gravité telle qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
Sur les désordres
Il convient sur ce point de prendre appui sur le rapport d’expertise qui, en pages 38 à 41, relève concernant la nature des désordres allégués et leur caractère « caché » à la réception :
— Concernant la jonction des couvertines en terrasse, l’expert indique « Notre position : mauvaise réalisation, le recouvrement des parties jointives n’est pas suffisant et peut entrainer des infiltrations dans le mur qu’elles recouvrent.
Mauvaise réalisation de M3BC non apparente à la réception pour le maître de l’ouvrage, non inscrite au PV de réception du 02.05.2019 […]
La mauvaise réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage à ce stade. La mauvaise réalisation créera des dommages qui atteindront de manière certaine un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception. »
— Concernant « l’absence de réalisation d’une descente EP en raccordement du cheneau existant découpé par M3BC avec accompagnement en tuilage jusqu’au cheneau inférieur type zinc – Notre position : mauvaise réalisation l’ouvrage découpé n’a pas été correctement terminé. Mauvaise réalisation de M3BC non apparente à la réception pour le maître de l’ouvrage, non inscrite au PV de réception du 02.05.2019 […]
La mauvaise réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage à ce stade même si elle participe à l’aggravation d’infiltrations sur un raccord de toit historique en l’état à reprendre. La mauvaise réalisation aggravera les dommages qui atteindront de manière certaine un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception. »
— Concernant « L’absence de mise en place d’un profil formant goutte d’eau en rampant sous toiture au raccord lambris en terrasse y compris traitement de la joue de la poutre écourtée et exposée.
Notre position : mauvaise réalisation, les ouvrages réalisés par découpes et adaptations ne protègent pas suffisamment les éléments bois laissés en l’état et exposés aux intempéries.
Mauvaise réalisation de M3BC non apparente à la réception pour le Maitre de l’ouvrage, non inscrite au PV de réception du 02.05.2019 […]
La mauvaise réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage à ce stade même si elle participe à l’aggravation d’infiltrations sur les bois exposés, à ce stade.
La mauvaise réalisation aggravera les dommages qui atteindront de manière certaine un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception. »
— Concernant « la non terminaison du cadre du percement sur cloison facturé pour un montant de 650 euros ht facturé en TS.
Notre position : mauvaise réalisation, ouvrage non terminé, en l’état.
Mauvaise réalisation de M3BC apparente à la réception pour le Maitre de l’ouvrage, réserve indiquée au PV de réception du 02.05.2019 : menuiseries, finitions diverses.
[…]
La mauvaise réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage à ce stade même si elle participe à l’aggravation d’infiltrations sur les bois exposés, à ce stade.
La mauvaise réalisation aggravera les dommages qui atteindront de manière certaine un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception. »
— Concernant la « Flexion de la structure de la baie vitrée en terrasse ayant eu pour conséquence une mauvaise fermeture et une mauvaise coulisse, en l’absence de tenue suffisante du bas de toiture qui porte sur le châssis, débord compris.
Absence a posteriori de mise en jeu de la baie vitrée donnant sur la terrasse, permettant en compensant la flexion du cadre, un coulissement et une fermeture correctes.
Notre position : mauvaise réalisation au plan structurel de l’ouverture.
Mauvaise réalisation de M3BC non apparente à la réception pour le Maitre de l’ouvrage, non inscrite au PV de réception du 02.05.2019 […]
La mauvaise réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage à ce stade même si l’ouverture se ferme difficilement.
La mauvaise réalisation aggravera les dommages qui atteindront de manière certaine un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception. »
— Concernant « l’absence de terminaison des fixations de volets roulants par mise en place des vis aux endroits manquants.
Notre position : ouvrages non-terminés, mais dont la stabilité n’est pas affectée.
Mauvaise réalisation de M3BC apparente à la réception pour le maître de l’ouvrage, indiquée au PV de réception du 02.05.2019. […]
La mauvaise réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage.
La mauvaise réalisation n’aggravera pas les dommages de manière certaine par un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception.
— Concernant les volets roulants « Ouvrages correctement positionnés en fonctionnement et remplissant leur office de volet roulant. […]
La réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage.
Aucune aggravation par un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception.
— Concernant « la fenêtre réalisée dans l’existant en décalé par rapport à la façade à l’intérieur a été adaptée aux existants, d’une façon différente de celle envisagée en salle de bains. […]
Notre position : ouvrages non terminés par M3BC
Mauvaise réalisation de M3BC apparente à la réception pour le maître d’ouvrage, aucune mention au PV de réception du 02.05.2019 […]
La réalisation ne compromet pas la solidité de l’ouvrage.
Pour les fissurations du seuil réalisé, possible aggravation par un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception.
En conséquence, la nature décennale sera retenue à l’égard des désordres suivants :
— La jonction des couvertines en terrasse mal réalisée ;
— L’absence de réalisation d’une descente d’eau pluviales en raccordement du cheneau existant découpé par M3BC avec accompagnement en tuilage jusqu’au cheneau inférieur type zinc ;
— L’absence de mise en place d’un profil formant goutte d’eau en rampant sous toiture au raccord lambris en terrasse y compris traitement de la joue de la poutre écourtée et exposée ;
— La non terminaison du cadre du percement sur cloison, car bien qu’apparente au moment de la réception, il ne pouvait être décelé par le maître de l’ouvrage que ces désordres viendraient aggraver les dommages et atteindraient de manière certaine un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception. Dès lors en l’absence de connaissance de l’ampleur et des conséquences de ce désordres, il sera considéré non-apparent lors de la réception.
— La flexion de la structure de la baie vitrée en terrasse.
Pour les autres désordres invoqués, le critère de non-apparence du désordre et leur nature décennale n’étant pas démontrée, la responsabilité décennale de la société M3BC CONSTRUCTIONS ne pourra être engagée à ce titre.
Sur les imputabilités
En l’état, pour les désordres étant cachés à la date de réception du 02 mai 2019, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette date et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil a vocation à recevoir application.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la société M3BC CONSTRUCTIONS, constructeur à qui les désordres revêtant un caractère décennal sont imputables est présumée responsable de plein droit, sauf à démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale de la société M3BC CONSTRUCTIONS sera retenue.
2. Sur les préjudices
Les préjudices matériels
En l’absence de devis fournis par les parties, l’expert judiciaire retient, en page 47 et 48, une estimation pour la reprise pérenne de chacun des désordres allégués comme il suit :
— Pour la jonction des couvertines en terrasse mal réalisée, il estime la reprise à environ 1.200 euros HT et pour une durée d’une journée de travail avec l’intervention de deux hommes ;
— Concernant l’absence de réalisation d’une descente d’eaux pluviales en raccordement du cheneau existant, il estime la reprise à environ 700 euros HT et pour une durée d’une journée de travail pour un homme intervenant ;
— Concernant l’absence de mise en place d’un profil formant goutte d’eau en rampant sous toiture au raccord lambris en terrasse y compris traitement de la joue de la poutre écourtée et exposée, il estime la reprise à environ 500 euros HT et pour une durée d’une journée de travail pour un homme intervenant ;
— Concernant la non terminaison du cadre du percement sur cloison, il estime la reprise à environ 300 euros HT et pour une durée d’une journée de travail pour un homme intervenant ;
— Concernant la flexion de la structure de la baie vitrée en terrasse, il estime que la reprise s’évalue environ à 5.200 euros HT, et pourrait être effectuée sur une durée de deux jours avec l’intervention de deux hommes ;
En conséquence la société M3BC CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 7.900 euros HT au titre de la reprise des désordres de nature décennale.
Le préjudice immatériel
La requérante sollicite 5.000 € au titre du préjudice moral subi résultant de la nécessité de mener une procédure judiciaire longue et de subir les tracas et délais inhérents à ce type de démarches du fait du comportement déloyal de la société défenderesse à son égard, de son absence de respect du devoir d’assistance et de conseil qui lui incombait dans le cadre de ses engagements contractuels.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés ont nécessairement conduit la requérante à subir des tracas et désagréments inhérents aux démarches judiciaires entreprises pour faire reconnaître son droit.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral.
III. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE
A titre subsidiaire, pour les désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale de la société M3BC CONSTRUCTIONS, la requérante sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de celle-ci, du fait de l’inexécution de ses obligations.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Concernant les désordres invoqués ne relevant pas de la garantie décennale
S’agissant de l’absence de terminaison des fixations des volets roulants et de la mise en place de vis aux endroits manquants. Ce désordre a été déclaré apparent à la réception pour le maître de l’ouvrage par l’expert, et il est inscrit au procès-verbal de réception du 02 mai 2019.
L’absence de levée de cette réserve par la société M3BC CONSTRUCTIONS constitue une inexécution à ses obligations contractuelles ayant causé un préjudice à la requérante qui devra faire reprendre ce désordre pour obtenir un fonctionnement optimal.
Dès lors la responsabilité de la société M3BC CONSTRUCTIONS à ce titre sera retenue.
Concernant le désordre relatif à la fenêtre réalisée dans l’existant en décalé par rapport à la façade à l’intérieur qui a été adaptée aux existants, d’une façon différente de celle envisagée en salle de bains. L’expert indique que ce désordre était apparent à réception, cependant il n’en a été fait aucune mention au procès-verbal de réception du 02 mai 2019.
Bien que cette réalisation ne compromette pas la solidité de l’ouvrage, l’expertise relève, en page 41, que cet ouvrage « n’a pas été terminé par la société M3BC » qu’il y a eu une « mauvaise réalisation de M3BC apparente pour M3BC en qualité d’entreprise et en qualité de maitre d’œuvre dans le cadre du suivi de sa mission complète pour le suivi des travaux ».
En conséquence, il y a lieu de retenir une faute de la part de la société M3BC CONSTRUCTIONS, ayant causé un préjudice à Madame [V] puisque l’expert retient une « possible aggravation par un degré de gravité décennal dans les 10 ans à compter de la réception ».
S’agissant du désordre invoqué concernant la position des volets roulants, l’expertise indique en page 40 que ces ouvrages ont été correctement positionnés, qu’ils remplissent leur office de volets roulants et qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, dès lors il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société M3BC CONSTRUCTIONS à ce titre.
En l’absence de devis fournis par les parties, l’expert judiciaire retient, en page 48, une estimation pour la reprise pérenne des désordres respectivement à environ 750 euros HT pour une durée d’une journée de travail pour un homme intervenant concernant la fixation des volets et à environ 450 euros HT pour une durée de deux jours de travail pour un homme intervenant pour la reprise de la fenêtre des sanitaires.
En conséquence la société M3BC CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à Madame [V] 1.200 euros HT au titre de la responsabilité contractuelle.
Concernant les travaux facturés non-réalisés
Madame [V] sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société M3BC en raison de l’inexécution de travaux ayant été facturés, à ce titre l’expertise indique, en page 54, qu’il y a lieu de retenir une non-réalisation ou une réalisation partielle des postes de travaux suivants :
— les travaux de démolition concernant la terrasse, qu’il précise « réalisé à 50% » ;
— la « plus-value protection déco lourde » de la terrasse, qu’il indique comme « non réalisé » ;
— la pose de la dalle terrasse sur plancher, qu’il indique comme « non réalisé » ;
— le poste Façade en intégralité comprenant la pose d’échafaudage, le décroutage évacuation, le piquetage, le décapage ainsi que la peinture en impression générale de deux couches en ton clairs, qu’il décrit comme « non réalisé » ;
Ces postes de travaux, prévus dans le devis initial de travaux et le devis de travaux supplémentaires, n’ayant pas été intégralement réalisés constituent une inexécution des obligations contractuelles, engageant la responsabilité contractuelle de la société M3BC CONSTRUCTIONS.
La requérante sollicite à ce titre le versement de la somme de 13.918,60 euros TTC en indemnisation des travaux facturés mais non-réalisés.
L’expert judiciaire, en page 54 de son rapport, retient un total des moins-values du fait des travaux facturés mais non-réalisés de 13.918,60 euros TTC.
La responsabilité de la société M3BC ayant été retenue à ce titre, elle sera condamnée à verser cette somme à Madame [V] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Concernant la défaillance de la société M3BC CONSTRUCTIONS dans sa mission de maîtrise d’œuvre
La société M3BC CONSTRUCTIONS a conclu un contrat de mission de « Maîtrise d’œuvre complète » pour laquelle elle a facturé en surplus des travaux, une somme forfaitaire de 1.700 euros HT auprès de Madame [V].
Sa défaillance dans la réalisation de cette mission, au regard des nombreux désordres réservés et non-levés, constitue une inexécution contractuelle notamment dans la réalisation de sa mission de « coordination et suivi de tout le chantier » prévu à l’article 11 du contrat de rénovation conclu le 17 septembre 2018.
A ce titre sa responsabilité contractuelle sera engagée.
Egalement, l’absence de demande d’une déclaration préalable pour la pose de volets roulants, autorisation administrative nécessaire pour la réalisation de cette installation, Madame [V] sollicite l’engagement de la responsabilité de la société M3BC CONSTCUTIONS, en raison de sa défaillance dans la réalisation de cette demande administrative qu’elle doit aujourd’hui régulariser.
Cette démarche administrative incombant à la société M3BC en sa qualité de maitre d’œuvre exerçant une mission d’exécution complète des travaux, cette défaillance constitue une inexécution de ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle.
Conformément aux conclusions de l’expert en page 55 de son rapport, il convient de condamner cette dernière à verser à Madame [V], la somme de :
— 561 euros TTC au titre de la moins-value de la mission de maîtrise d’œuvre ;
— 420 euros TTC au titre de la régularisation administrative de la pose des volets roulants.
Concernant les pénalités de retard
La requérante sollicite le versement de pénalité de retard de la part de la société M3BC CONSTRCUTIONS en raison du retard pris dans la réalisation de sa mission.
Le contrat d’entreprise prévoyait un délai d’exécution des travaux de 120 jours, après avoir purgé le délai de recours des tiers de deux mois, hors intempéries et hors congés.
Ainsi, le délai de recours de deux mois purgé au 17 novembre 2018, le délai de 120 jours pour exécuter les travaux s’éteignait au 17 mars 2019.
Comme le rappelle l’expert en page 50 de son rapport, la conclusion de travaux supplémentaires pendant la réalisation de cette mission, n’ayant pas fait l’objet d’un avenant au contrat avec un nouveau délai d’exécution ainsi qu’il l’était prévu à l’article 10 dudit contrat : « Toute modification sur la consistance des travaux à exécuter fera l’objet d’avenant au présent contrat ».
En ne réalisant pas d’avenant, les travaux supplémentaires devaient être réalisés dans les temps impartis du contrat initial et n’ont pas permis de venir décaler le délai de livraison initialement fixé.
En conséquence, la réception ayant eu lieu le 2 mai 2019, un délai de 46 jours de retard sera retenu à l’encontre de la société M3BC CONSTRUCTIONS.
Le contrat d’entreprise prévoit le calcul des pénalités de retard dans son article 14 : « pour le titulaire, le taux de pénalité pour retard de livraison est de (:1/3 millième) du prix par jour de retard. »
Le prix total du marché de travaux, sans les travaux supplémentaires s’élève à 39.646,20 euros, ainsi (39.646,20 x 1/3000) x 46 = 607,91 euros.
La société M3BC CONSTRUCTIONS sera condamnée à verser la somme de 607,91 euros à Madame [B] au titre des pénalités de retard de livraison des travaux.
IV SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les intérêts
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6, n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société M3BC CONSTRUCTIONS qui succombe supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la société M3BC CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à son conseil, Maître Dylan HERAIL, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
CONDAMNE la société M3BC CONSTRUCTIONS à payer à Madame [K] [V] les sommes de :
-7.900 euros HT au titre du coût de reprise des désordres de nature décennale ;
-1.200 euros HT au titre du coût de reprise des autres désordres
-13.918,60 euros TTC au titre de la moins-value des travaux facturés mais non-réalisés ;
— 561 euros TTC au titre de la moins-value de la mission de maîtrise d’œuvre ;
— 420 euros TTC au titre de la régularisation administrative de la pose des volets roulants ;
— 607,91 euros au titre des pénalités de retard ;
— 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société M3BC CONSTRUCTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la société M3BC CONSTRUCTIONS à payer à Maître Dylan HERAIL la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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