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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IN' LI, Société ENGIE, Société MEDIPATH c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, ENGIE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00739 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PE2
N° MINUTE :
25/00140
DEMANDEUR:
Société IN’LI
DEFENDEUR:
[I] [G] [D]
AUTRES PARTIES:
SIP DE BONDY
MEDIPATH
PARIS HABITAT-OPH
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
ENGIE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
ACTION LOGEMENT SERVICES
SIP VAL DE BIERE
CA CONSUMER FINANCE
AGENCE COMPTABLE IDF MOBILITES
DIRECTION REGIONAL FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Société IN’LI
TOUR ARIANE
5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G] [D]
50 a rue du faubourg saint denis
75010 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J114
SIP DE BONDY
5 RUE ARTHUR RIMBAUD
93143 BONDY CEDEX
non comparante
Société MEDIPATH
17 rue gazan
75014 PARIS
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE
CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA
SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
74 rue archereau
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VAL-DE-BIÈVRE
15 RUE PAUL BERT
94808 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
AGENCE COMPTABLE IDF MOBILITES
Stif
41 rue de chateaudun
75009 PARIS
non comparante
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, Madame [I] [G] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
La décision a été notifiée le 15 novembre 2024 à la société In’li, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société In’li, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de déclarer sa contestation recevable et bien fondée ;de juger que la mauvaise foi de Madame [I] [G] [D] est établie ;en conséquence, de juger qu’elle ne se trouve pas dans une situation définie à l’article L711-1 du code de la consommation et la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation que par acte sous seing privé du 12 juillet 2017, la débitrice et son compagnon ont signé un contrat de bail portant sur un appartement appartenant à la société In’li, et qu’ils se sont abstenus de régler leurs loyers et charges dès leur entrée dans les lieux, seul le dépôt de garantie et le terme de juillet 2017 ayant été honorés ; que la dette, qui était de 6313,26 euros au 15 novembre 2018, date de la délivrance du commandement de payer, s’est ainsi accrue pour s’établie à la somme de 27 351,63 euros lors de leur expulsion intervenue à la fin du mois d’août 2020, alors que la débitrice s’était engagée à la solder pour la fin du mois de juin 2019 lors de l’audience qui s’était tenue devant le tribunal d’instance de Bobigny ; qu’elle considère ainsi qu’elle a sciemment aggravé son endettement, et qu’aucun élément ne permet de justifier de sa carence, sauf à ce qu’elle ait transmis des éléments de solvabilité ne correspondant pas à sa situation pour se voir attribuer le logement litigieux ; que par ailleurs, elle a contracté une dette de plus de 13 000 euros auprès de France Travail, ce qui implique qu’elle ait perçu des indemnités à tort, et qu’elle a en outre contracté une nouvelle dette auprès de l’établissement Paris Habitat OPH pour plus de 20 000 euros.
L’établissement Paris Habitat, représenté par son conseil, a indiqué se joindre aux demandes formées par la société In’li. A l’appui de sa demande, il expose que la dette locative à son égard continue d’augmenter faute de règlement de la totalité des loyers, que le même schéma qu’avec le précédent bailleur se répète, le loyer de 1104 euros, pour un T3 alors que la débitrice vit seule, ne correspondant pas à sa situation financière. Il souligne qu’un jugement a été rendu au mois de janvier 2025 prononçant l’acquisition de la clause résolutoire, et que la débitrice indiquait à cette occasion vouloir se maintenir dans les lieux. Il relève qu’il n’a pas connaissance d’une tentative de relogement.
Madame [I] [G] [D], comparaissant en personne, a indiqué vivre seule et percevoir 1245 euros d’allocations chômage, outre 72 euros d’APL. Elle a confirmé que ses charges étaient celles retenues par la commission, outre 190 euros d’énergie pour le chauffage au gaz. En réponse aux éléments développés par la société In’li, elle a fait valoir qu’elle avait sollicité ce logement avec son compagnon par le biais de son ancien employeur, que cette demande avait été acceptée, qu’elle avait été licenciée dès le mois d’août 2017 et qu’ils s’étaient ensuite séparés. Elle a déclaré s’être trouvée au chômage entre le mois de février 2017 et 2021. Elle a considéré qu’elle n’avait pu rembourser sa dette auprès d’In’li. Elle a expliqué s’être ensuite mise en couple avec un nouveau compagnon, qui lui a fait croire qu’il paierait les charges et règlerait le loyer, qu’elle n’a jamais reçu les quittances de loyer qui étaient informatisées, et que le gestionnaire l’a finalement informée de l’existence d’une dette de loyer. Elle a soutenu que son compagnon lui avait montré qu’il payait le loyer par prélèvement sur son compte, qu’elle ne pouvait donc savoir qu’il existait une dette de loyer, et qu’en tout état de cause, elle n’était pas en mesure de régler le loyer. Sur l’absence de respect du délai pour régler l’arriéré auprès de la société In’li, elle a expliqué qu’elle n’était pas parvenue à réunir la somme de 12000 euros, qu’il y a ensuite eu l’épidémie de Covid-19, et qu’elle a ensuite déménagé. Elle a ajouté qu’en 2021, elle a contacté son avocat pour régler sa dette, mais qu’elle n’a pu la régler en raison d’un accident du travail, et que les dettes se sont ensuite accumulées. S’agissant de la dette à l’égard de France Travail, elle a indiqué qu’il s’agissait d’un indu pour la période de 2013 à 2015. Elle a fait valoir qu’elle s’était inscrite sur une plateforme pour échanger son logement, mais que les logements proposées étaient au même prix que son logement actuel ; qu’elle suivait une formation en esthétique ; qu’elle avait rencontré l’association Cresus, qu’elle avait entrepris de nombreuses démarches mais qu’elle ne s’en sortait plus en raison de son endettement total de 82 000 euros ; qu’elle tentait de trouver des solutions en empruntant de l’argent à des personnes qu’elle devait ensuite rembourser.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société In’li a formé son recours le 15 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 15 novembre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [I] [G] [D]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, selon l’état des dettes établi à titre provisoire par la commission, l’endettement de Madame [I] [G] [D] s’élève à la somme de 82 332,68 euros, dont notamment :
une dette de 27 351,63 euros à l’égard de la société In’li ;une dette de 20 837,32 euros à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH ;une dette 13 294,12 euros à l’égard de France Travail.
Aucun des éléments produits ne permet de déterminer l’origine de la dette à l’égard de France Travail.
En ce qui concerne la dette à l’égard de la société In’li, par ordonnance de référé du 20 juin 2019, le tribunal d’instance de Bobigny a indiqué que Madame [I] [G] [D] et Monsieur [F] [N] [J] [P] avaient pris à bail le logement appartenant à la société In’li pour un loyer de 753,45 euros outre les charges, et qu’en l’absence de paiement des sommes dues à l’issue de la délivrance d’un commandement de payer, la clause résolutoire s’était trouvée acquise le 23 janvier 2019 à l’égard de Monsieur [F] [N] [J] [P] et le 22 janvier 2019 à l’égard de Madame [I] [G] [D]. La juridiction les a solidairement condamnés au paiement de l’arriéré locatif de 8804,02 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 15 mai 2019, et n’a condamné que Madame [I] [G] [D] au paiement de la somme de 2981,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 15 mai 2019. Au surplus, au regard de la proposition formée par Madame [I] [G] [D] à l’audience d’apurer sa dette avant le 29 juin 2019, des délais de paiement lui ont été accordés afin qu’elle s’acquitte de la somme de 11 786 euros par un versement en plus du loyer avant le 12 du mois suivant la signification de la décision, et il a été précisé que dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, que l’intégralité des sommes dues serait exigible, et qu’elle serait redevable en outre d’une indemnité d’occupation de 915,26 euros jusqu’à la libération effective des lieux. Au regard du décompte produit, Madame [I] [G] [D] ne s’est acquittée d’aucune somme postérieurement au jugement du 29 juin 2019. Les seuls règlements accomplis sont ceux de 5112,40 euros le 4 juin 2018 et de 2710,68 euros le 14 novembre 2018, soit antérieurement à la décision du 29 juin 2019. Elle s’est par ailleurs maintenue dans les lieux jusqu’à ce qu’il ait été procédé à son expulsion le 28 août 2020.
La débitrice ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière entre son entrée dans les lieux au mois de juillet 2017 et son expulsion au mois d’août 2020. Il n’est donc nullement établi qu’elle se trouvait dans l’incapacité de régler l’intégralité des loyers. Elle ne justifie pas davantage de la circonstance selon laquelle son compagnon lui avait justifié du paiement des échéances, ni de démarches entreprises afin de se reloger à cette période, ni des circonstances pour lesquelles elle n’a finalement pu régler la somme de 11 786 euros à l’issue de la décision du 29 juin 2019 alors qu’elle avait fait état à l’audience de sa capacité à s’en acquitter. La constitution de cette dette s’est donc faite de manière volontaire au détriment de son créancier.
L’établissement Paris Habitat OPH produit par ailleurs un jugement du 7 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris indiquant que l’établissement Paris Habitat OPH a donné à bail à Madame [I] [G] [D] et à Monsieur [H] [E] un appartement pour un loyer de 903,62 euros, estimant que Monsieur [H] [E] a délivré congé ayant reçu effet le 11 décembre 2021, prononçant l’acquisition de la clause résolutoire le 12 novembre 2023, déboutant Madame [I] [G] [D] de sa demande de délais de paiement faute de disposer de ressources suffisantes, la condamnant a paiement de la somme de 20 812,24 euros au titre de l’arriéré de loyer, dont 383,82 euros solidairement avec Monsieur [H] [E], et la condamnant seule à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer. A la lecture de cette décision, force est de constater que la dette locative a commencé à se constituer au départ des lieux de l’ancien compagnon de Madame [I] [G] [D] en fin d’année 2021. Selon le décompte produit, après avoir procédé à de nombreux paiements au mois de mai 2022 permettant de solder la dette, celle-ci a recommencé à se constituer à compter du mois de juin 2022.
La débitrice ne justifie aucunement de ses ressources en 2022. Il n’est donc pas établi qu’elle se trouvait dans l’incapacité de régler les loyers courants. Le fait qu’elle ait subi un accident du travail le 24 septembre 2021, est à lui seul insuffisant pour établir qu’elle n’a pu percevoir de ressources suffisantes pour s’acquitter du loyer.
S’agissant de l’année 2023, il résulte du décompte produit qu’elle a réglé en moyenne 290,70 euros par mois. Selon l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024, elle a perçu en moyenne 1317,42 euros par mois (soit 16 298 euros x 0,97 / 12). Au regard du montant cumulé des forfaits de base (625 euros), habitation (120 euros) et chauffage (121 euros), étant précisé qu’elle ne justifie aucunement de frais de chauffage d’un montant supérieur à celui du forfait, elle se trouvait en capacité de régler partiellement son loyer à hauteur de 451,41 euros
Pour l’année 2024, elle justifie de versements mensuels moyens de 593,76 euros. Or, au regard de l’attestation de paiement de France Travail du 5 février 2025, elle justifie avoir perçu en moyenne 909,38 euros d’allocations de la part de France Travail à cette période, ainsi qu’en moyenne 334,76 euros de prestations sociales selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 5 février 2025. Ses ressources mensuelles totales étaient donc de 1244,14 euros. Déduction faite des différents forfaits de base, chauffage et habitation, elle se trouvait en capacité d’affecter 378,14 euros en moyenne au règlement de son loyer. Elle a donc manifesté des efforts importants à cette période afin d’honorer le paiement de son loyer courant, au-delà de sa capacité financière. Ces paiements au-delà de sa capacité financière pendant l’année 2024 ont par ailleurs permis de combler le fait qu’elle s’était abstenue de régler les loyer conformément à sa capacité financière en 2023.
Elle justifie en outre à l’audience qu’un CAP d’esthétique lui a été financé par son compte formation pour la période entre le mois d’octobre 2024 et de juin 2025, ce qui caractérise des efforts s’insertion professionnelle.
Si elle ne justifie pas d’efforts pour se reloger, il ne résulte d’aucune des pièces produites que le logement qu’elle occupe est d’une taille manifestement excessive au regard de ses besoins ni qu’elle serait en capacité de se reloger pour un loyer moindre dans le parc privé.
Ainsi, au regard de l’évolution de sa situation au cours des deux dernières années, en particulier des efforts manifestés en 2023 et 2024 pour régler les échéances courantes à hauteur de ses capacités financières, et de ses efforts d’insertion professionelle manifestés à l’audience, sa mauvaise foi ne se trouve pas caractérisée.
Dans ces conditions, elle sera déclarée de bonne foi et par conséquent, recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les demandes des société In’li et Paris Habitat Habitat OPH seront donc rejetées.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société In’li à l’encontre de la décision du 7 novembre 2024 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Madame [I] [G] [D] ;
DECLARE Madame [I] [G] [D] de bonne foi ;
DECLARE en conséquence Madame [I] [G] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE les demandes de la société In’li et de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à déclarer Madame [I] [V] [D] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Madame [I] [G] [D] sera transmis à la commission de surendettement de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [I] [G] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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