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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mai 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Mars 2026
N° RG 26/00397 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7M4C
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 1] [Z] CORPORATION
dont le siège social est sis [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Simon MINTZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FREE PRO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 07.05.26
À
— Me Simon MINTZ
— Me Virginie ROSENFELD
EXPOSE DU LITIGE
La société DASSAULT SYSTEMES [Z] CORPORATION (ci-après DSSC) a créé et commercialise le logiciel [Z], sur lequel elle indique détenir des droits d’auteur, bénéficiant par là de la protection de ces droits en cas de contrefaçon.
Elle explique que les logiciels figurent parmi les produits les plus contrefaits au monde et qu’elle a donc mis en œuvre des moyens de lutte contre la contrefaçon de son logiciel [Z]. Ainsi, elle a recours à des mesures techniques de protection lui permettant de détecter l’utilisation de copies « crackées » de son logiciel, ce qui est précisé dans sa politique de confidentialité des données à caractère personnel.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18/12/2025, le logiciel de détection des copies crackées du logiciel [Z] mis en œuvre par Mme [S] [F], employée de DSSC, 14 adresses IP ont été identifiées comme utilisant une copie contrefaite du logiciel [Z].
Cependant, l’identification des adresses IP d’utilisateur de copies contrefaites de son logiciel ne permet par à la société DSSC d’identifier les auteurs de l’infraction de contrefaçon, données à caractère personnel qui sont conservées par les fournisseurs d’accès internet de ces adresses IP, en l’espèce, la société FREE PRO.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03/02/2026, la société DSSC a assigné la société FREE PRO en référé aux fins de voir ordonner à la société FREE PRO de lui transmettre, au plus tard trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance, l’intégralité des données d’identification des utilisateurs de ces adresses IP identifiées, aux frais de la société DSSC, dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13/03/2026, la société DSSC a maintenu ses demandes à l’identique, outre le rejet de la demande subsidiaire de la société FREE PRO de mise sous séquestre des données considérées et de mainlevée sur nouvelle saisine du juge des référés.
La société FREE PRO a conclu à titre principal au débouté des demandes adverses et à la condamnation de la société DSSC à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire si le juge considère la demande de communication des données à caractère personnel légalement admissible, elle demande d’ordonner la mise sous séquestre desdites données pour un délai de un an à compter de la dernière détection mentionnée dans le constat de commissaire de justice de la demanderesse, après avoir rappelé à la demanderesse de réserver l’usage des informations qui seront mises sous séquestre par la société FREE PRO aux seuls besoins de la poursuite d’une infraction pénale grave ainsi que l’impose l’article L.34-1 bis du Code des Postes et Télécommunications. Donner acte à la demanderesse de son accord pour que la recherche et la communication de ces informations par la société FREE PRO soient effectuées aux frais de la société DSSC. Laisser les dépens à la charge de la société DSSC.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication des données personnelles correspondant aux 14 adresses IP identifiées par la société DSSC :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la société DSSC dispose d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur le logiciel [Z] qui résulte du certificat d’enregistrement émis par le copyright office des Etats-Unis en date du 22/06/2023. La société DSSC produit par ailleurs des éléments laissant penser que des copies illégales de son logiciel sont utilisées et elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir identifier le ou les auteurs d’une infraction pénale, le délit de contrefaçon, dont elle est victime et solliciter la réparation du préjudice subi.
En revanche, concernant la licéité de la mesure ordonnée, il ressort de l’article L.34-1 II bis du Code des postes et des communications électroniques que les fournisseurs d’accès internet doivent conserver les données de communication et données personnelles de leurs clients uniquement dans un cadre pénal et non à des fins de défense d’un intérêt commercial privé. S’il est vrai que la contrefaçon est un délit, qui plus est appartenant à la catégorie des délits graves, il n’en demeure pas moins que les informations détenues par les fournisseurs d’accès internet sont conservées à des fins de remise aux autorités dans le cadre d’une enquête pénale, et ce, dans le cadre plus général de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave. La société DSSC, société commerciale, n’a pas pour objet de lutter contre la criminalité et la délinquance grave et ne peut être considéré comme un interlocuteur légitime à se voir remettre ces données.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DSSC, qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la société FREE PRO en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de communication des données relatives aux adresses IP litigieuses recensées par la société DASSAULT SYSTEMES [Z] CORPORATION ;
CONDAMNONS la société DASSAULT SYSTEMES [Z] CORPORATION à payer à la société FREE PRO la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société DASSAULT SYSTEMES [Z] CORPORATION ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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