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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00332 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01045 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E2V
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 22 Mai 1959
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes reçues le 12 mars 2025, [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions implicites de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces recours ont été respectivement enregistrés sous les numéros RG 25/1045 et 25/1046.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 18 septembre 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [U], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2026.
[T] [F], assisté de Me ALBENOIS, substituée par Me PESTEL, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 12 janvier 2026, de :
— RECEVOIR Monsieur [T] [F] en ses recours et les dire bien fondés ;
— ANNULER les décisions implicites de rejet de la Présidente de la CDAPH des BOUCHES DU RHONE, et en tant que de besoin celle de la CDAPH des BOUCHES DU RHONE du 11 juillet 2024 ;
— ACCORDER à Monsieur [T] [F] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé avec un taux atteignant 80% et le bénéfice de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
— CONDAMNER la MDPH des BOUCHES DU RHONE à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose souffrir d’importantes séquelles d’un accident de la circulation survenu en 1984 et qu’un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui a été reconnu à compter de 1991. En se fondant sur les conclusions du docteur [U], il estime que son taux d’incapacité demeure supérieur à 80 % et qu’il présente quatre difficultés graves dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Il exprime son incompréhension face à la décision de la MDPH réévaluant son taux entre 50 et 79 %. Il conteste la quotité horaire d’aide humaine retenue par le médecin consultant.
La MDPH, dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 22 décembre 2025, de :
A titre principal,
— REJETTER les conclusions du rapport de visite médicale relatif à l’AAH et à la PCH en ce qu’il est patent qu’elles manquent en droit et en faits et ne respectent pas la date impartie à statuer comme il a été démontré dans les écritures de la MDPH et sont erronées au regard du guide barème ;
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’à la date impartie du 19.03.2024 l’autonomie du requérant est conservée et par conséquent ne justifie pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
— JUGER qu’à la date impartie à statuer du 19.03.2024 le taux d’incapacité du requérant est évalué à 50-79% et qu’il rencontre une restriction substantielle et durable d’accès l’emploi ;
— JUGER qu’à la date impartie à statuer du 19.03.2024 le requérant rencontre une seule difficulté grave dans la réalisation des activités prévues par le décret nº2022-570 du 19.04.2022, article 2 et 3 du guide technique ;
— DEBOUTER M. [F] [T] de sa demande d’AAH au taux supérieur ou égal à 80% ;
— DEBOUTER M. [F] [T] de sa demande de PCH ;
— CONFIRMER les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 11.07.2024 accordant 'AAH au taux 50-79% avec RSDAE et, que les conditions d’éligibilité de la PCH ne sont pas remplies ;
En tout état de cause,
— LAISSER les dépens exposés à la charge de M. [F] [T].
La MDPH rappelle que le taux d’incapacité évalue le retentissement de la situation de handicap sur la vie de la personne et non le handicap lui-même. Elle indique qu’une personne présentant un taux d’incapacité supérieur à 80 % n’est plus autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Elle estime que le rapport du médecin consultant n’est pas légalement motivé et qu’il comporte des erreurs de qualification en ce que des déficiences qualifiées d’importantes correspondent à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle estime que les conditions d’ouverture de la PCH ne sont pas réunies et qu’il convient d’évaluer cette demande à l’aune de la situation du requérant avant l’âge de 60 ans en application de l’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle indique que le requérant a travaillé jusqu’en 2019, année de ses 60 ans, et perçoit une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis 2021, de sorte que la perte d’autonomie n’est pas caractérisée.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrement appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours sont complémentaires et les parties ont établi des écritures uniques pour ces instances.
Compte tenu de ces éléments, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/1046 à celle portant le n° RG 25/1045.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
– d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;
– ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La section de l’annexe 2-4 consacrée aux déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l’adulte précise que « la déficience intellectuelle s’apprécie en fonction de critères principaux et de critères secondaires.
Chaque critère situe le niveau du handicap ; il ne constitue pas, en lui-même, un élément suffisant pour fixer le taux d’incapacité ; il doit s’intégrer dans un ensemble symptomatique.
Cependant, la multiplicité des troubles présentés par le sujet peut constituer un indice de gravité supplémentaire (situant le taux à l’extrémité supérieure de la fourchette).
I – CRITÈRES PRINCIPAUX
Les déficiences intellectuelles comprennent celles de l’intelligence, de la mémoire et de la pensée.
Ces déficiences et les difficultés du comportement qui l’accompagnent le plus souvent entraînent une altération de l’autonomie.
Les actes de la vie quotidienne auxquels il sera fait référence, appréciés en fonction de l’aide et/ ou de l’incitation extérieures, sont :
la toilette ;
l’habillement ;
les courses ;
la cuisine ;
les déplacements locaux.
L’autonomie intellectuelle s’appréciera en fonction des critères qui suivent.
La personne ayant une déficience intellectuelle peut-elle :
comprendre ?
se faire comprendre ?
prendre des initiatives adaptées ?
mettre à exécution et réaliser ces initiatives ?
peut-elle ou pourrait-elle gérer seule sa propre existence ?
peut-elle ou pourrait-elle vivre seule ?
L’acquisition des notions de lecture, de calcul et d’écriture ainsi que l’insertion socioprofessionnelle possible en milieu ordinaire ne suffisent pas à déterminer le degré de déficience globale.
En tout état de cause, le repérage de la déficience intellectuelle ne saurait s’effectuer uniquement sur des tests psychométriques et encore moins sur un seul d’entre eux.
L’observation continue, l’usage de plusieurs types de tests psychométriques (tests verbaux et de performance, échelles de capacités sociales…) doivent être conjugués avec des entretiens et des tests de personnalité dès lors que l’on cherche à faire leur juste place aux différents axes des fonctions cognitives : déficiences de logique, mémorisation, perception, communication, intérêt, attention.
On attribuera un taux inférieur à 50 p. 100 lorsque la personne présente des difficultés de conceptualisation et d’abstraction mais avec une adaptation possible à la vie courante sans soutien particulier.
On attribuera un taux compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100 lorsque la personne est en mesure d’acquérir des aptitudes pratiques de la vie courante. Son insertion est possible en milieu ordinaire mais sa personnalité est fragile, instable, en situation de précarisation permanente, nécessitant un soutien approprié.
C’est le cas d’une personne ayant un retard mental léger.
On attribuera un taux au moins égal à 80 p. 100 lorsque la personne a besoin d’être sollicitée, aidée et/ ou surveillée. Son insertion socioprofessionnelle est considérée comme possible en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec des soutiens importants ».
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, il ressort utilement du certificat médical du 10 novembre 2023, joint à la demande initiale, que [T] [F] :
— est principalement atteint d’un syndrome cérébelleux aux quatre membres entraînant des troubles de la marche et de l’équilibre, imposant l’utilisation constante d’une canne, d’une importante fatigabilité, de troubles cognitifs (irritabilité, perte de mémoire, mauvaise orientation temporo-spatiale), d’un syndrome dépressif important avec risque suicidaire ;
— réalise avec difficulté mais sans aide humaine : les déplacements à l’intérieur , les actes de cognition (orientations spatiale et temporelle, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement), les actes d’entretien personnel (toilette, habillage, couper ses aliments, hygiène), outre la prise de son traitement médical ;
— réalise avec aide humaine : les déplacements à l’extérieur, les actes de préhension avec la main dominante, l’utilisation d’un ordinateur, la gestion de son suivi de soins, l’achat de denrées, la préparation des repas, les tâches ménagères, les démarches administratives, la gestion du budget.
Le médecin ayant établi ce certificat médical précise que [T] [F] souffre de ralentissements importants, de troubles de la marche rendant les déplacements en extérieur dépendant de l’aide d’un tiers, et que son état requiert l’aide de son épouse pour l’ensemble des actes de la vie courante.
En outre, il ressort utilement d’une évaluation, complète et précise, effectuée par l’équipe pluridisciplinaire du service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés traumatisés crâniens et cérébro-lésés Relais Étang de Berre datée du 15 février 2024, soit à une date antérieure à la demande initiale transmise à la MDPH, pièce jointe à l’acte de saisine du tribunal dans le cadre du recours pour la PCH, que [T] [F] présente notamment des difficultés graves pour la réalisation de tâches multiples, la préparation des repas, l’entretien du logement, la gestion du budget et il est fait état d’un risque de chute important. Cette évaluation précise que le requérant peut entreprendre des actions sans prendre de recul et appréhender le danger. Il est fait état du besoin constant de l’assistance de son épouse.
Aux termes de son rapport de consultation médicale pour l’AAH, le docteur [U] constate notamment que le requérant se déplace avec un déambulateur, qu’il présente des tremblements fins des extrémités des deux membres supérieurs, qu’il souffre d’un ralentissement idéo moteur, qu’il a des troubles de la mémoire immédiate et de la concentration. Ce médecin retient l’existence de troubles limitant l’autonomie en extérieur et l’impossibilité de réaliser des tâches multiples. Le docteur [U] estime que le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % au regard de troubles permanents avec une aggravation progressive des troubles cognitifs.
Aux termes du rapport visant la PCH, le docteur [U] estime que le requérant présente des difficultés modérées pour la quasi-totalité des actes de la vie courante et qu’il présente des difficultés graves pour les actions d’orientation spatio-temporelles, de gestion de sa sécurité, de réalisation de tâches multiples, de déplacement en intérieur et en extérieur, de maîtrise du comportement.
Il résulte de ces constatations que [T] [F], souffrant principalement de déficiences psychiques et motrices, n’était pas en mesure de gérer seul son existence ou de vivre seul au moment du dépôt des demandes. Le tribunal retient qu’en dépit des contradictions entre les cotations et les appréciations littérales contenues dans le certificat médical du 10 novembre 2023 et dans les rapports du médecin judiciairement désigné, l’ensemble des évaluations médicales mettent en évidence l’incapacité du requérant à effectuer seul la préparation de ses repas, la réalisation de courses et de tâches ménagères. Par ailleurs, les troubles cognitifs majeurs présentés par le requérant entravent sa capacité à prendre des initiatives adaptées pouvant provoquer des mises en danger, consécutivement à une absence d’évaluation appropriée des risques. Enfin les déficiences locomotrices font courir un risque de chute, notamment dans le cadre de ses déplacements locaux, a fortiori au regard des troubles mnésiques pouvant conduire le requérant à oublier l’utilisation de la canne.
Partant, il est établi que [T] [F] a besoin d’être sollicité, aidé et/ ou surveillé dans plusieurs actes de la vie quotidienne et il présente une altération intellectuelle majeure au sens de la section 2 visant les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l’adulte de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La perception d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter de 2020 est sans incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité puisque les critères légaux d’appréciation sont distincts.
Ces éléments conduisent à retenir un taux d’incapacité au moins à égal à 80 % à la date de la réception par la MDPH de la demande.
Compte tenu de l’âge du requérant et de l’absence de perspective d’évolution favorable de son état de santé, et donc de ses limitations, il y aura lieu de fixer la durée de cette incapacité à 10 ans.
Sur la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine »
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ».
L’article D. 245-3 dudit code dispose que « la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Selon l’article D. 245-4 du même code, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Le chapitre 1 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise les activités à prendre en compte pour l’accès à la prestation de compensation du handicap :
« activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’accès aux aides humaines est principalement subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes relatifs à l’entretien personnel, aux déplacements, à la maîtrise de son comportement, ou à la réalisation de tâches multiples.
En l’espèce, [T] [F] a atteint l’âge de 60 ans à la date du 22 mai 2019. Il convient donc d’apprécier les critères d’éligibilité à la PCH à une date antérieure.
Le tribunal constate que la présente contestation vise une première demande d’instruction de PCH.
Si le requérant justifie de décisions d’attribution de l’AAH pour un taux d’incapacité au moins égal à 80 % pour des périodes antérieures au 22 mai 2019, il n’en demeure pas moins que ces pièces ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, faute de produire les certificats médicaux joints aux droits afférents.
Les rapports médicaux établis dans les suites immédiates de l’accident de la circulation survenu en 1984 ne caractérisent pas l’existence d’une ou plusieurs difficultés absolues ou graves pour une durée prévisible d’au moins un an.
En l’absence d’éléments médicaux, antérieurs au 22 mai 2019, venant utilement au soutien de cette première demande, [T] [F] ne peut bénéficier de la PCH eu égard aux conditions de l’article D. 245-3 précité.
Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour le même motif en en équité, il y aura lieu de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/1046 à celle portant le n° RG 25/1045 ;
DIT que [T] [F] présentait à la date du 19 mars 2024 un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et ce pour une durée de 10 ans ;
REJETTE la demande présentée par [T] [F] d’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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