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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 23/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 23/03390 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIOW
JUGEMENT
N° B
DU : 25 Juillet 2025
S.A. ALTEAL
C/
[M] [K] [I] EP [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Juillet 2025
à Me Samuel FOURLIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 25 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [K] [I] EP [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA ALTEAL a donné à bail à Madame [M] [K] [I] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation (N° A001) et un parking en sous-sol (n° 40) situés [Adresse 1] à [Localité 14] par contrat du 10 juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 344,03 euros pour le logement, 15 euros pour le parking et 15 euros pour le jardin, payable à terme échu et au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 avril 2023 à Madame [M] [Y] pour un montant en principal de 3411,97 euros, demeuré infructueux.
La SA ALTEAL a en conséquence fait assigner par acte du 8 septembre 2023 Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
– Constater par l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail la résiliation du bail ;
En conséquence,
– Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [M] [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse, elle a demandé de :
– Condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 4967,37 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 juillet 2023, somme à parfaire au jour de l’audience ;
– Condamner Madame [M] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges conventionnels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer ;
– Condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame [M] [Y] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après renvois, à l’audience du 23 mai 2024, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 5 410,51 euros suivant décompte en date du 21 mai 2024 et a demandé de débouter Madame [Y] de ses demandes.
Madame [M] [Y] a comparu représentée par son conseil, a demandé de débouter la société ALTEAL de ses demandes au titre de la clause résolutoire, de ses demandes au titre de l’arriéré de loyers et au titre de l’indemnité d’occupation.
Elle a en outre demandé de condamner la société ALTEAL à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de ses préjudices une somme égale au montant des arriérés de loyers réclamés au jour du jugement à intervenir et de juger le cas échéant qu’il y avait lieu à compensation entre les créances respectives des parties.
Elle a enfin demandé de condamner la société ALTEAL à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 23 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 10 juin 2020 conclu entre la SA ALTEAL d’une part et Madame
[M] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N° A0O1) et un parking en sous-sol (n° 40) situés [Adresse 2] [Localité 13] étaient réunies à la date du 5 juin 2023 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024 invitant les parties à conclure sur l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
Après renvois, à l’audience du 15 mai 2025, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, a sollicité de :
– constater la résiliation du bail,
– d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [Y] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
– condamner Madame [M] [Y] à payer à la SA ALTEAL la somme de
5 909,21 euros représentant les loyers et charges impayés au 05 mai 2025,
– statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement présentée par Madame [M] [Y],
– condamner Madame [M] [Y] à régler à la SA ALTEAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
À titre principal, elle a sollicité de débouter Madame [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes en réparation des préjudices matériels, moraux et de jouissance.
À titre subsidiaire, elle a sollicité de :
– fixer à la somme de 1 407,38 euros le préjudice de jouissance résultant de la présence de moisissures dans la chambre du logement occupé par Madame [M] [Y],
– condamner Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 04 avril 2023.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALTEAL a fait valoir concernant le problème de la chaudière que chacune des demandes de la défenderesse avait été honorée et que la chaudière était en bon état de fonctionnement.
Elle a soutenu concernant les dégâts des eaux que le préjudice de jouissance consécutif au premier dégât des eaux n’avait pas fait l’objet de constatation tant de sa part que de celle de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la copropriété et que Madame [M] [Y] avait refusé sa proposition d’indemnisation concernant le préjudice de jouissance subi du 22 avril 2022 au 13 janvier 2023 au titre du second dégât des eaux.
Elle a aussi soutenu qu’elle avait fait procéder à une opération de dératisation dans le logement dès qu’elle avait été informée de la présence de nuisibles, et qu’une opération a été également effectuée dans les parties communes et aux abords du domaine public.
Elle a enfin soutenu que les troubles de jouissance invoqués par la défenderesse étaient inexistants et que cette dernière tentait de battre monnaie pour échapper au règlement des sommes dues au titre des loyers et charges.
Madame [M] [Y] a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
– lui accorder des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation,
– condamner la SA ALTEAL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance subi à l’occasion des dégâts des eaux,
– la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice matériel subi à l’occasion des dégâts des eaux,
– la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre du trouble de jouissance subi à raison des dysfonctionnements de la chaudière,
– la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi à raison des dysfonctionnements de la chaudière,
– la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance subi en raison de la présence de nuisibles,
– juger qu’il y’a lieu à compenser les créances respectives de chacune des parties,
– condamner la SA ALTEAL à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [M] [Y] a fait valoir l’existence d’une décision de la Commission de Surendettement à son profit et de sa contestation de sorte que le dossier a été renvoyé au pôle surendettement du Tribunal de céans.
Au soutien de ses demandes, elle a indiqué avoir subi divers troubles de jouissance en raison de dégâts des eaux, du dysfonctionnement de la chaudière et de la présence de nuisibles dans son appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la résiliation :
Il convient de rappeler que par jugement contradictoire en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 10 juin 2020 conclu entre la SA ALTEAL d’une part et Madame [M] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N° A0O1) et un parking en sous-sol (n° 40) situés [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 5] [Localité 7], étaient réunies à la date du 5 juin 2023..
II- Sur les demandes de condamnation au paiement :
La SA ALTEAL produit un décompte en date du 5 mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse, faisant apparaître une dette de 5909,21 euros.
Madame [M] [Y] qui a comparu représentée par son conseil n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5909,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [M] [Y] verse aux débats la décision rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2024 (pièce 43 [Y]).
Il est constant qu’un recours a été formé contre les mesures de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne et que les parties sont en attente de la décision du juge statuant sur cette contestation.
Il est également constant que le loyer est payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois et qu’il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats par le bailleur que le loyer du mois courant (avril 2025), mais également celui de mai 2025 ont été acquittés (pièce 20 ALTEAL).
Madame [M] [Y] sera en conséquence autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV – Sur les troubles de jouissance allégués par Madame [M] [Y]
Le bailleur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de remettre au locataire un logement décent, de délivrer à ce même locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible de ce logement et de le garantir des vices ou défauts cachés de nature à y faire obstacle.
L’article 1719 du code civil précise que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
Conformément à l’article 1720 du code civil, « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. ».
Il incombe de même au bailleur d’accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par un locataire, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent des parties communes de l’immeuble, ni renvoyer le locataire à saisir son assureur ou celui de la copropriété.
Concernant les dégâts des eaux successifs, il n’est pas contesté que Madame [Y] a subi un premier dégât des eaux en fin d’été 2020, lequel a été constaté et reconnu par le bailleur. (Pièce 1 à 3, 24 et 25 [Y])
Madame [Y] fait valoir que la réparation de ses causes est intervenue au mois de juillet 2021 (Pièce 6 [Y]), ce qui n’apparaît pas contesté par le bailleur en l’absence d’observations à ce titre. Il ressort des nombreuses correspondances entre les parties que la défenderesse a réitéré, à plusieurs reprises, vainement sa demande d’intervention afin de mettre fin aux troubles subis. (Pièces 1 à 5A [Y])
S’il est constant que le dégât des eaux trouve son origine dans les parties communes, il incombait à la bailleresse d’accomplir toutes les diligences nécessaires afin de faire cesser le trouble subi sans pouvoir se retrancher derrière le fait que les troubles provenaient des parties communes de l’immeuble ni renvoyer le locataire à saisir son assureur ou celui de la copropriété. (Pièce 1 à 2 et 25 [Y]).
La SA ALTEAL ne justifie pas en l’espèce de diligences suffisantes afin de faire cesser le trouble relevé.
Le trouble de jouissance est en conséquence caractérisé et Madame [Y] est fondée à en obtenir indemnisation de son bailleur.
Il est également établi qu’un second dégât des eaux est intervenu au mois de mars 2022 pour lequel est versé aux débats le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 1er juillet 2022 (pièce 25 ALTEAL et Pièce 8 [Y]).
Il en ressort que les locaux litigieux ont subi une infiltration au niveau du mur et du plafond de la chambre susceptible de provenir de la façade de la résidence, avec apparition d’une franche d’humidité sur la cloison de doublage de la façade nord dans la chambre de l’appartement dans une zone située au-dessus de la porte basculante de l’entrée du sous-sol.
Ledit constat relève qu’il proviendrait des conséquences des désordres traités dans le cadre d’un dossier connexe concernant des écoulements d’eau qui se manifestent en plafond du sous-sol, soit l’hypothèse d’une fuite sur un réseau entraînant la formation d’une lame d’eau qui provoque des écoulements d’eau en plafond du sous-sol, provoquant des remontées capillaires sur la cloison de doublage nord de la chambre.
Il y est relevé en conséquence la présence de moisissures qui nuit à l’occupation de la pièce concernée.
Par ailleurs, il ressort des propres observations du bailleur que le sinistre de l’année 2022 est lié à celui de 2020 et a fait l’objet d’un dossier unique ouvert par la copropriété.
Il est constant que Madame [Y] a subi un trouble de jouissance également au titre du second sinistre que la bailleresse a évalué au tiers du loyer à compter du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de janvier 2023 pour la somme de 1470,38 euros (Pièce 17 ALTEAL) alors qu’il ressort du rapport d’expertise précité que le sinistre s’est produit au mois de mars 2022.
Il en découle ainsi que les troubles de jouissance allégués par la défenderesse sont établis et ont perduré justifiant que celle-ci puisse en obtenir réparation du bailleur à ce titre.
Concernant le dysfonctionnement de la chaudière, si le bailleur fait valoir que chacune des demandes d’intervention concernant la chaudière a été honorée et que celle-ci ne présente pas de défaut, il ressort des pièces versées aux débats (Pièces 5 à 9 ALTEAL et 36 [Y]) que 9 interventions ont été réalisées pour la période courant du mois de janvier au mois d’avril 2023, interventions qui ont entraîné pour la quasi-totalité des réparations dont des changements de pièces ainsi que plusieurs autres interventions depuis l’année 2021, de sorte qu’il est établi un dysfonctionnement récurrent de ladite chaudière qui malgré les interventions réalisées n’exclut pas un trouble de jouissance pour la défenderesse.
Les préjudices consécutifs aux troubles relevant des dégâts des eaux et du dysfonctionnement de la chaudière seront en conséquence évalués à la somme de 3000 euros.
Il apparaît cependant, que si Madame [Y] sollicite une indemnisation de son préjudice matériel résultant des dégâts des eaux et justifie de nombreuses correspondances avec la bailleresse et le syndic et d’une tentative de conciliation (Pièces 6 à 7, 27, 29 à 31 et 34 à 35 [Y] et Pièces 18 et 19 ALTEAL), elle ne verse à ce titre aucun justificatif des désordres matériels allégués, de sorte qu’elle ne l’établit pas en conséquence.
Madame [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
De même, si elle fait valoir des préjudices moraux en raison des dégâts des eaux et du dysfonctionnement de la chaudière, elle ne les caractérise pas, ces derniers ne pouvant résulter du seul constat de l’existence d’un trouble de jouissance.
Madame [Y] sera en conséquence également déboutée de sa demande à ce titre
Concernant la présence de nuisibles, la défenderesse verse aux débats un rapport de constatation du Service d’Hygiène de la Mairie de [Localité 12] en date du 10 mai 2023, ainsi qu’un courrier de ladite Mairie relevant la présence de nuisibles. (Pièce 41 [Y])
Il est relevé par ailleurs par la Mairie de [Localité 12] le 7 juin 2023 (Pièce 13 et 14 ALTEAL et 41 [Y]) que la SA ALTEAL justifie avoir procédé à une opération de dératisation dans le logement les 5 et 23 mai 2023 (pièce 15 ALTEAL).
Madame [Y] justifie d’un nouveau signalement le 6 mars 2024 suite auquel la bailleresse lui a adressé un courrier le 7 mars 2024 lui indiquant n’apporter aucune modification concernant la paroi de douche, n’engager aucune action au titre du signalement de la présence de rat au niveau du jardin s’agissant de parties communes sous la responsabilité du syndic qu’elle contactera ; concernant la présence de coulures de mousse verte sur le plafond du balcon du dessus, elle a indiqué que le gestionnaire avait constaté que cela n’engendrait aucune anomalie à la structure ni aucun risque pour la locataire. (Pièce 40 [Y])
Il n’apparaît pas, tel que soutenu par Madame [Y], que les opérations menées antérieurement n’ont pas été suffisantes dès lors que le nouveau signalement n’est intervenu qu’une dizaine de mois plus tard.
Aucun trouble de jouissance n’est en conséquence caractérisé à ce titre.
Il convient de débouter en conséquence Madame [M] [Y] de sa demande d’indemnisation pour trouble de jouissance subi en raison de la présence de nuisibles.
V – Sur la demande de compensation de Madame [Y]
Il apparaît que Madame [M] [Y] est redevable de la somme de 5909,21 euros au titre des loyers et charges impayés et la SA ALTEAL de la somme de 3000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de cette dernière.
Il convient en conséquence d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues.
Madame [M] [Y] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2909,21 euros après compensation.
VI – Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [Y] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2023, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu de la situation respective des parties et de la solution du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge respective leurs frais irrépétibles.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 10 juin 2020 conclu entre la SA ALTEAL d’une part et Madame [M] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N° A0O1) et un parking en sous-sol (n° 40) situés [Adresse 3]), sont réunies à la date du 5 juin 2023 ;
CONSTATE l’existence d’une dette locative de Madame [M] [Y] envers la SA ALTEAL d’un montant de 5.909,21 euros ;
DIT que la SA ALTEAL est redevable de la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance de Madame [M] [Y] ;
ORDONNE en conséquence la compensation entre les sommes respectivement dues par Madame [M] [Y] et par la SA ALTEAL ;
CONDAMNE en conséquence Madame [M] [Y] à verser à la SA ALTEAL la somme de 2.909,21 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [M] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation formée contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois avant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifieront :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de la SA ALTEAL ;
* que Madame [M] [Y] soit condamnée à verser, à la SA ALTEAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande d’indemnisation pour préjudice matériel subi à l’occasion des dégâts des eaux ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de ses demandes d’indemnisation pour préjudices moraux subis à l’occasion des dégâts des eaux et en raison du dysfonctionnement de la chaudière ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande d’indemnisation pour trouble de jouissance en raison de la présence de nuisibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2023, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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