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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 28 févr. 2025, n° 20/06007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2025
N° RG 20/06007 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWBJ
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 30]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, case 310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014116 du 11/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 19] (SÉNÉGAL)
de nationalité française
domicilié : chez Monsieur [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 08 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Hélène BOULY (LS), ARIPA (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 14 Octobre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 10 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 08 mars 2024 par Madame [R] [P],
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [P] née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 29] (93)
et de :
Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 19] (SÉNÉGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 31] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 25 octobre 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 13] à Madame [R] [P] ;
DIT que Madame [R] [P] et Monsieur [Y] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [P] [H], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 32] (78), [Z] [H], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 28] (78), [S] [G] [H], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 25] (78) et [I] [H], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 25] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [P] [H], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 32] (78), [Z] [H], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 26] (78), [S] [G] [H], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 21] (78) et [I] [H], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 22] (78) au domicile de Madame [R] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que tant que Monsieur [Y] [H] ne justifie pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants, il pourra exercer librement son droit de visite et, à défaut d’accord :
en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10h à 18h,pendant les petites vacances scolaires : le premier samedi et le premier dimanche de 10h à 18h,pendant les grandes vacances scolaires : s’il justifie d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants, il pourra exercer un droit de visite et d’hébergement la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; à défaut d’hébergement, un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h sera maintenu, sauf si la mère n’est pas présente à son domicile avec les enfants ;
DIT que quand Monsieur [Y] [H] justifiera d’un logement adapté à l’accueil des enfants, il pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
PRÉCISE que :
la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24h pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [R] [P] la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 480 € (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [H], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 32] (78), [Z] [H], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 23] (78), [S] [G] [H], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 23] (78) et [I] [H], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 24] (78), tant qu’il n’exerce qu’un simple droit de visite ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [R] [P] la somme de 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [H], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 32] (78), [Z] [H], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 27] (78), [S] [G] [H], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 27] (78) et [I] [H], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 25] (78), dès la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [R] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 septembre 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[16] ([17]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX05]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [18] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les Madame [R] et Monsieur [Y] [H] régleront à proportion de leurs ressources respectives les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires décidés d’un commun accord et frais de santé non remboursés) sur présentation d’une facture et d’un justificatif de paiement et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06007 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWBJ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [R] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014116 du 11/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 19] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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