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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BF3 [ Localité 1 ] [ Adresse 1 ] c/ S.A. SNEF, S.A. SERAMM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03946 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62EJ
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [N] [B], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me LOUSSARARIAN
— Me PEDINIELLI
— Me PENSO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BF3 [Localité 1] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. SNEF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A. SERAMM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
VILLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [Y] [O]
venant aux droits de son père décédé, [O] [E] [A]
non comparant
Monsieur [V] [Z]-[M]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [S] [T]-[X]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [I] [T]-[X] épouse [Q]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
S.C.I. DUGUESCLIN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. FRERES BEN AISSA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ILIAD
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. NATRAN
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. VERIZON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SIPARTECH
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Madame [G] [J], [C] [O]
demeurant [Adresse 21]
non comparante
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 22]
non comparant
Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 23]
non comparant
Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 24]
non comparante
PARTIES HORS LA CAUSE
Monsieur [D] [Z]
décédé
Monsieur [E] [A] [O]
décédé
Madame [ZY] [M]
décédée
EXPOSE DU LITIGE
La société BF3 [Localité 1] [Adresse 1] a obtenu le 13 septembre 2024 un permis d’aménager et le 8 février 2025 un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment d’activité, la réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment sis [Adresse 25], parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section H n° [Cadastre 8].
Suivant actes de commissaire de justice des 22, 23, 24, 25, et 26 septembre 2025, la SAS BF3 [Localité 1] [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
la ville de [Localité 1],
[E] [A] [O]
[G], [J], [C] [O],
[K] [H],
[L] [H],
[W] [P],
[U] [M],
[ZY] [M],
[D] [Z],
[V] [Z]-[M],
[F] [R],
[X] [T],
[I] [T],
la SCI FRERES BEN AISSA,
la SCI DUGUESCLIN,
la SA SNEF,
la SA ENEDIS,
la SA ORANGE,
la SA GRDF,
la SA ILIAD,
la SA NATRAN,
la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE,
la SOCIETE EAU DE [Localité 1] METROPOLE,
la SA SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 1],
la SAS SFR FIBRE,
la SAS SIPARTECH,
la SAS VERIZON France,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SAS BF3 [Localité 1] [Adresse 1] a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La SA SNEF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte à la société SNEF qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société BF3 [Localité 1] SAINT-LOUIS,
— condamner la société BF3 [Localité 1] SAINT-LOUIS à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction sollicitée ».
La SA SERAMM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte à la SERAMM de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant aux opérations d’expertise sollicitées par la société BF3 [Localité 1] SAINT-LOUIS,
— réserver les dépens ».
Régulièrement assignés,
à personne : [U] [M], [G], [J], [C] [O],
à personne morale : la SOCIETE EAU DE [Localité 1], la SAS SFR FIBRE, la SAS SIPARTECH, la SAS VERIZON France, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA ILIAD, la SA NATRAN, la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, la SCI DUGUESCLIN, la ville de MARSEILLE,
à étude : la SCI FRERES BEN AISSA, [F] [R], [X] [T], [I] [T], [V] [Z]-[M], [ZY] [M], [W] [P], [L] [H], [K] [H], [D] [Z],
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
[E] [A] [O] a fait l’objet d’un acte constatant une difficulté sur lequel il est mentionné qu’il serait décédé. Il n’est donc pas valablement assigné.
A l’audience, [Y] [O] se présentant comme le fils de [E] [A] [O] a confirmé que ce dernier était décédé.
A l’audience , il a été indiqué verbalement que [ZY] [M] était décédée.
Il a également été indiqué verbalement qu'[D] [Z] était décédé et que [V] [Z]-[M] et [U] n’étaient plus propriétaires du bien, qui appartiendrait désormais à [FZ] [ZM].
Les parties présentes à l’audience ne se sont pas opposées à la désignation de [B] [N] en qualité d’expert, suggéré par le demandeur, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 8 février 2025, la SAS BF3 [Localité 1] [Adresse 1] a obtenu un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment d’activité, la réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SAS BF3 [Localité 1] [Adresse 1] à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
LA SAS BF3 [Localité 1] [Adresse 1] , qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [B]
A & A Expertises [Adresse 26]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 25], parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section H n° [Cadastre 8];visiter :les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section H n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section H n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section H n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section H n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SAS BF3 MARSEILLE [Adresse 1] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS BF3 [Localité 1] [Adresse 1].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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