Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mars 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mars 2025
N° RG 24/00729
N° Portalis DBYC-W-B7I-LF5P
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Luc BOURGES,
Me Annaïc LAVOLE,
Me Laurent BOIVIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Luc BOURGES,
Me Annaïc LAVOLE,
Me Laurent BOIVIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Maître [H] [I]
commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL JOUAULT ELECTRICITE,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté,
S.A.S. DISTRILEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
E.U.R.L. JOUAULT ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence STRICOT, avocat au barreau de BREST, substituée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de JOUAULT ELECTRICITE,
représentée par Me Florence STRICOT, avocate au barreau de BREST, substituée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS,
Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 21 septembre 2021, Monsieur [P] [F] et Madame [S] [O] (les consorts [Y] [R] – [O]), demandeurs à l’instance, ont fait réaliser des travaux d’électricité dans plusieurs pièces d’une maison d’habitation, par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jouault Electricité, pour la somme de 4 584, 00 € (pièce n°2 demandeurs).
Suivant procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation du dommages en date du 29 mai 2024, un incendie se serait propagé à leur domicile le 11 janvier 2024, qui aurait pour origine l’installation électrique située dans le garage (pièce n°1 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 et 11 octobre 2024 (24/00729), Monsieur [P] [F] et Madame [S] [O] et leur assureur, la société anonyme (SA) Pacifica, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l’EURL Jouault électricité et la SA Allianz IARD, son assureur, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date 11, 12 et 18 décembre 2024 (RG 25/00032), l’EURL Jouault électricité et son assureur, le SA Allianz IARD ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de :
— la société par actions simplifiée (SAS) Distrilec,
— la société d’assurance mutuelle (SAM) Thelem assurances,
— la SAS Schneider electric France, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduire par les consorts [Y] [R] – [O] enrôlée sous le numéro RG 24/00729 ;
— déclarer commune et opposables aux sociétés Distrilec, Thelem assurances et Schneider electric France l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience du 05 mars 2025, la jonction administrative des instances a été prononcée sous le numéro unique RG 24/00729.
A cette même audience les consorts [Y] [R] – [O] et la société Pacifica, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Maître [H] [I] a été assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jouault électricité en date du 20 novembre 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a arrêté le plan de redressement de la SARL Jouault électricité et a nommé Me [I] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan.
La SARL Jouault électricité et son assureur, la société Allianz IARD, représentés par avocat, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Distrilec et son assureur la SAM Thelem assurances, pareillement représentés, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Schneider électric France, pareillement représentée a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et a demandé au juge des référés la désignation d’un spécialiste en électricité industrielle et incendie d’origine électrique.
Elle a fait valoir que sa mission devait être complétée comme il suit « se faire préciser, justifier et vérifier la traçabilité du tableau électrique installé par la société Jouault Electricité, mis en cause dans la survenance de l’incendie et dont les vestiges ont été prélevés, l’identifier et déterminer s’il consiste en un matériel de fourniture de la société Schneider électric France ».
Bien que régulièrement assignés par acte remis à domicile s’agissant de Maître [H] [I], ce dernier n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [Y] [R] – [O] et leur assureur, la société Pacifica, sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre aux fins de déterminer les causes et les circonstances du sinistre ayant détruit leur logement.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— les consorts [Y] [R] – [O] ont fait appel à l’EURL Jouault électrique pour réaliser l’installation électrique d’une habitation selon facture du 21 septembre 2021 (pièce n°2 demandeurs) ;
— les demandeurs ont été victimes d’un incendie qui aurait démarré dans leur garage où se trouve une installation électrique (pièce n°1 demandeurs) ;
— suivant facture du 30 septembre 2021, l’EURL Jouault électrique a acquis du matériel électrique à plusieurs reprises en juin et en août 2021, auprès de la société Distrilec [Localité 14] (pièce n°1 Jouault electricité) ;
— la société Schneider electric France a fait une offre de prix sur du matériel électrique au profit de l’entreprise Jouault electric en janvier 2020 (pièce n°2 entreprise Jouault electric).
En outre l’ensemble des défendeurs, à l’exception de Me [I] non présent lors des débats, ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dès lors les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leur frais avancés.
Sur la mission de l’expert
Il convient de rappeler que l’article 265 du Code de procédure civile confie à la Juridiction qui ordonne l’expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la Juridiction disposant pour cela d’un pouvoir souverain (voir, en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 1980).
En l’espèce, La SAS Schneider électric France, sollicite que la mission soit complétée selon les termes suivants : « se faire préciser, justifier et vérifier la traçabilité du tableau électrique installé par la société Jouault Electricité, mis en cause dans la survenance de l’incendie et dont les vestiges ont été prélevés, l’identifier et déterminer s’il consiste en un matériel de fourniture de la société Schneider électric France ».
Aucune des parties à l’instance n’a formé de moyen opposant.
Il y aura donc lieu de faire droit à cette demande de mission complémentaire, qui présente un intérêt légitime.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, les consorts [Y] [R] – [O] et la société Pacifica conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder :
Monsieur [G] [Z] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14],
demeurant : [Adresse 12],
Tel :[XXXXXXXX01],
Portable :[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé [Adresse 8] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur les causes du sinistre, rechercher et situer le point de départ de l’incendie;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— se faire préciser, justifier et vérifier la traçabilité du tableau électrique installé par la société Jouault Electricité, mis en cause dans la survenance de l’incendie et dont les vestiges ont été prélevés, l’identifier et déterminer s’il consiste en un matériel de fourniture de la société Schneider électric France ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [Y] [R] – [O] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens les consorts [Y] [R] – [O];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Électeur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Politique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Articulation ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Navire ·
- Avocat ·
- Litige ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Protection du consommateur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Père ·
- Hébergement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Hors de cause ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Isolation de bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Hôpitaux ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Divorce
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Notification ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.